Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LE ROUX + 1 CCC Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Désistement
[P] [V]
c/
S.A.S. EURO CHAPE FLUIDE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00070 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBHO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [V]
né le 06 Mai 1984 à TRUB
73 Baarerstrasse
6300 ZOUG
représenté par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Ilhem JOULALI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. EURO CHAPE FLUIDE, inscrite au RCS de Grasse sous le n° 415 273 788, représentée par la société JERILO, inscrite au RCS de Grasse sous le n° 853 152 387, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [U] [N] veuve [J].
107 Avenue Jean Maubert
06130 GRASSE
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [W] [V] a fait assigner la SAS EURO CHAPE FLUIDE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil :
— déclarer Monsieur [W] [V] recevable et bien fondé en sa demande,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux sis 573 impasse Lintier à Golf Juan (06220), se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, recueillir les observations du demandeur et consulter tous documents utiles et, le cas échéant, entendre tout sachant, rechercher et décrire l’origine, la nature, l’étendue et les causes des désordres allégués,rechercher si les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit de vices cachés, soit de toute autre cause, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et le trouble de jouissance subi par Monsieur [W] [V], indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur imputabilité, ainsi que tous travaux nécessaires afin de prévenir la survenance de nouveaux dommages, prescrire, suite à la première réunion d’expertise, les travaux à effectuer en urgence, aux frais avancés de la défenderesse, et sous le contrôle de l’Expert, afin que le concluant puisse habiter, sans danger, dans les lieux, – dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation, communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
— dire que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
— dire qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dire que l’expert devra :
accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraitraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties, sauf accord contraire des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations, vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquer à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenues, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugées utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif, – dire que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
— juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Grasse dans un délai maximal de trois (3) mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société EURO CHAPE FLUIDE de communiquer les nom et coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières de ce dernier,
— réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00070 et initialement appelée à l’audience du 5 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties en l’état d’une transaction en cours et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
À l’audience, le demandeur, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance et de son action.
La défenderesse, qui a constitué avocat mais pas conclu, a expressément indiqué à l’audience qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action du demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur se désiste expressément de son instance et de son action. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [V] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/00070 engagée par Monsieur [W] [V] à l’encontre de la SAS EURO CHAPE FLUIDE et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Monsieur [W] [V] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Assignation ·
- République française
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Parlement européen ·
- Prix ·
- Activité ·
- Contrats
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse synallagmatique ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bénéficiaire ·
- Siège
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Épouse
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Idée ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Bénéficiaire ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Eures ·
- Vice caché ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Route
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mère ·
- Date
- Indivision ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Siège social ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.