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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026
AFFAIRE RG N° 23/02266 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNQY
N° Minute : 26/00065
Dans l’instance entre :
SARL [A] [X] ET FILS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 693 110
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
Et :
Madame [R] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
Défendeurs au principal et demandeurs à l’incident
Nous, Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Aude ALLAIN, greffière lors des débats, et de Céline THIBAULT, greffière lors du délibéré.
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mars 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026.
Le 12 mai 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [O] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant devis n°21/269 accepté le 22 avril 2022, les époux [I] ont confié à la SARL [A] [X] ET FILS la réfection de la toiture de leur maison moyennant un coût de 57.571,99 euros.
Le chantier a débuté fin octobre 2022.
Cependant, des désordres ont été constatés par les époux [I], notamment des infiltrations au niveau des panneaux isolants non pourvus de couverture de tuiles.
Une sommation de faire a été délivrée le 14 février 2023 aux consorts [I] aux fins de permettre à la SARL HON [X] ET FILS d’accéder au chantier afin qu’elle puisse récupérer l’intégralité du matériel lui appartenant.
Par acte introductif d’instance en date du 02 novembre 2023, la SARL [A] [X] ET FILS a attrait les époux [I] devant le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de les voir condamner à la restitution de son échafaudage et monte-charge sous astreinte.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure conservatoire et a condamné la SARL [A] [X] ET FILS au paiement des frais de ladite mesure pour 11.127,88 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL [A] [X] ET FILS du montant de 12.938,01 euros.
La SARL [A] [X] ET FILS a tardivement interjeté appel de cette ordonnance de sorte que par ordonnance du 04 novembre 2025 et au visa de l’article 795 du code de procédure civile, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré ledit appel irrecevable.
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 08 janvier 2026, monsieur [O] [I] et madame [R] [I] sollicitent du Juge de la mise en état de :
— Ordonner toutes mesures conservatoires et précisément assurer le clos de l’habitation des époux [I] ;
— Condamner la SARL [A] [X] ET FILS à supporter les frais de mesures conservatoires soit la somme de 32.470,25 euros TTC en deniers et quittance ;
— Condamner la SARL [A] [X] ET FILS à payer à monsieur et madame [I] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir qu’il est urgent d’ordonner des mesures provisoires dans l’attente de la fin du chantier car les travaux ne sont pas terminés aux motifs de nombreux désordres affectant le chantier. Le chantier n’est toujours pas hors d’eau. À la suite de l’ordonnance du 17 décembre 2024, la société a interjeté appel et ne s’est pas exécutée spontanément. Compte tenu des délais écoulés, les mesures provisoires initialement sollicitées sont désormais insuffisantes pour garantir le clos et le couvert de l’habitation. Le coût des mesures conservatoires a été réactualisé et s’élève désormais à 32.470,25 euros.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 24 février 2026, la SARL [A] [X] ET FILS sollicite du Juge de la mise en état de :
— Débouter monsieur et madame [I] de l’ensemmble de leurs demandes, fins et prétentions;
— Condamner monsieur et madame [I] à payer à la SARL [A] [X] ET FILS la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner monsieur et madame [I] aux entiers frais et dépens d’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [A] [X] ET FILS fait valoir que les consorts [I] peuvent entreprendre les travaux qu’ils jugent nécessaire à la préservation de leur immeuble dans l’attente de l’achèvement de leur toiture et ce, sans autorisation judiciaire. Elle soutient qu’il s’agit d’une demande de provision et non de mesures conservatoires. La nécessité d’entreprendre des mesures conservatoires résulte du blocage du chantier imputable aux consorts [I]. Elle fait valoir avoir été condamnée à payer la somme de 11.124,88 euros par ordonnance du 17 décembre 2024, de sorte que la provision sollicitée ne peut excéder 21.345,37 euros. De plus, aucun élément du dossier ne corrobore la pertinence d’une couverture provisoire en bac acier.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les mesures conservatoires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour : ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent que la SARL [A] [X] ET FILS soit condamnée à supporter le coût des mesures conservatoires à hauteur de 32.470,20 euros.
Cependant, la SARL [A] [X] ET FILS refuse la nécessité des mesures conservatoires.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL [A] [X] ET FILS d’un montant de 12.938,01 euros.
Suivant devis du 06 juillet 2025, la société DUVAL a établi le coût des mesures conservatoires à 32.470,25 euros.
Suivant procès-verbal de constat du 30 octobre 2025, il a été constaté “une aggravation significative des désordres notamment la multiplication des champignons blanchâtres, l’apparition et l’élargissement des fissures, ainsi que l’aggravation générale du bâtiment”.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux visant à garantir le clos de l’habitation des consorts [I] n’ont pas été réalisés et que de nouveaux désordres sont apparus.
Compte tenu que l’habitation des consorts [I] n’est toujours pas hors d’eau et que des nouveaux désordres sont apparus, il apparaît nécessaire et urgent de mettre en place un nouveau bâchage. Ces mesures conservatoires sont indispensables pour empêcher l’aggravation du dommage ou pour limiter les conséquences.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande des consorts [I] tendant à ce que la SARL [A] [X] ET FILS soit condamnée à supporter le coût des mesures conservatoires.
Compte tenu de la saisie attribution réalisée le 21 mars 2025 d’un montant de 12.938,01 euros visant le paiement des mesures conservatoires ordonnées par le Juge de la mise en état le 17 décembre 2024 pour un montant de 11.124,88 euros TTC, il convient de soustraire cette somme au coût des présentes mesures conservatoires.
Par conséquent, la SARL [A] [X] ET FILS est condamnée à payer 21.345,37 euros au titre du paiement des mesures conservatoires visant à assurer le clos de l’habitation des consorts [I].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La SARL [A] [X] ET FILS, succombant à l’instance, sera condamnée à payer la somme totale de 2.000,00 euros aux époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS toutes mesures conservatoires et précisément la mesure conservatoire visant à clore l’habitation de Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [O] [I] sise [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNONS la SARL [A] [X] ET FILS à supporter les frais de la mesure conservatoire visant à clore l’habitation de Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [O] [I], soit à payer la somme de 21.345,37 euros à Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [O] [I] ;
CONDAMNONS la SARL [A] [X] ET FILS à payer à Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [O] [I] la somme totale de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 14 septembre 2026 pour conclusions de Me DUBOCQUET avant 18 heures ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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