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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026
AFFAIRE RG N° 24/01811 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSYB
N° Minute : 26/00066
Dans l’instance entre :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat postulant au barreau de DUNKERQUE et Me Eric ENTHOVEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
Et :
Maître [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
Maître [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeurs au principal et à l’incident
Nous, [T] BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Aude ALLAIN, greffière lors des débats, et de Céline THIBAULT, greffière lors du délibéré.
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mars 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026.
Le 12 Mai 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2015, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [Q] ont immatriculé la société THIREV EDITIONS, présidée par Monsieur [E] et ayant pour directeur général Monsieur [Q], auprès du régistre du commerce et des sociétés de [Localité 6], société domiciliée au domicile de Monsieur [E] à [Localité 7] (94).
Le 15 juin 2015, Monsieur [E], auteur, a signé un pacte éditorial de préférence avec la société THIREV EDITIONS lui confèrant un droit de préférence ou de première option sur l’édition et le droit d’exploitation des oeuvres musicales actuelles ou futures qu’il écrit et/ou compose.
Monsieur [Q] aurait également signé un tel pacte dans les mêmes conditions avec la société THIREV EDITIONS.
Par la suite, Monsieur [C] a été recruté en qualité de gestionnaire de la société, avant d’en devenir l’associé puis le président.
En octobre 2017, le siège de la société a été transféré au [Adresse 6] à [Localité 8], à la même adresse que d’autres sociétés détenues par Monsieur [C] dont la société MD HOLDING qui devienda postérieurement associée à la société THIREV EDITIONS à hauteur de 8%.
Monsieur [E] invoque des menaces et un chantage dont il serait victime, de céder la quasi-totalité de ses droits attachés à son travail.
Dans ce contexte, Monsieur [E] indique qu’il aurait souhaité se retirer de la société THIREV EDITIONS, souhait refusé par Messieurs [Q] et [C] et qu’en septembre 2020, Monsieur [C] et Monsieur [Q] auraient exigé de Monsieur [E] le paiement de la somme de 100.000,00 euros chacun, au plus tard le 30 novembre 2020.
Monsieur [E] a déposé plainte les 21 et 26 octobre 2020 pour extorsion.
Monsieur [E] a toutefois payé ses créanciers par deux chèques avant de faire opposition auprès de l’établissement bancaire sur lesquel ils avaient été tirés, à savoir la société LCL.
Monsieur [E] indique que par courriel en date du 03 décembre 2020, Monsieur [C] aurait exigé un virement de 100.000,00 euros, pour Monsieur [Q] également, en substitution du chèque litigieux le lendemain.
Monsieur [E] a de nouveau déposé plainte le 04 décembre 2020.
Le 20 décembre 2020, la fille de Monsieur [E] a déposé plainte pour harcèlement à l’encontre de Monsieur [Q].
À défaut de paiement, Messieurs [Q] et [C] ont fait assigner Monsieur [E] notamment en mainlevée de l’opposition des chèques LCL et en paiement de la somme de 100.000,00 euros chacun assortie des intérêts.
Par ordonnance en date du 04 mai 2021, le juge de l’exécution a autorisé Messieurs [C] et [Q] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société LCL et de la société CREDIT DU NORD pour sûreté et garnties de la somme de 400.000,00 euros chacun en principal.
Une saisie conservatoire a été exécutée le 02 juin 2021 pour un montant de 30.682,85 euros.
Une seconde saisie conservatoire a été exécutée le 18 juin 2021 pour un montant de 17.234,55 euros, soit 47.917,10 euros au total.
Monsieur [E] a fait délivrer à Messieurs [C] et [Q] une assignation en main levée de ces saisies par assignation délivrée le 02 août 2021.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRETEIL a débouté Monsieur [E] de ses demandes, considérant que l’apparence d’une créance fondée en son principe était rapportée et qu’il revenait au juge du fond de trancher l’existence ou non de cette créance.
Parallèlement, Messieurs [C] et [Q] ont fait délivrer assignation à Monsieur [E] par devant le tribunal judiciaire de CRETEIL statuant au fond aux fins qu’il soit condamné à leur payer la somme de 400.000,00 euros chaun assortie des intérêts capitalisés aux taux légal, outre 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une médiation infructueuse a été tentée en cours d’instance.
*
Suivant acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Monsieur [Z] [E] a attrait Maître [U] [G], Maître [V] [X], Monsieur [B] [Q] et Monsieur [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir consacrer la nullité pour vice de consentement et cause illicite de plusieurs actes signés par lui.
*
Par conclusions d’incident du 03 novembre 2025, Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [Q] sollicitent du Juge de la mise en état de :
— Débouter Maître [G] de sa demande de sursis à statuer ;
— Déclarer l’action en nullité du compte-rendu de réunion du 08 août 2019 prescrite ;
— Déclarer l’action en nullité du compte-rendu de réunion du 08 août 2019 de Monsieur [E] irrecevable comme tardive ;
— Condamner Maître [G] et Monsieur [E] à verser à Messieurs [C] et [Q] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [C] et [Q] font valoir que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée compte tenu de l’absence de mise en mouvement effective de l’action publique. De plus, ils soutiennent que la prescription de l’action en nullité formulée par Monsieur [E] à l’encontre du compte-rendu de réunion du 08 août 2019 est acquise.
*
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2026, Maître [W] [G] sollicite du Juge de la mise en état de :
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente des suites qui seront réservées aux plaintes pénales déposées par Monsieur [E] en date des 21 et 26 octobre 2020 ;
— Rejeter les prétentions, fins et conclusions tant de Monsieur [E] que de Messieurs [C] et [Q], les en débouter ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, Maître [W] [G] fait valoir que la procédure pénale introduite par Monsieur [E] aura incontestablement une influence sur la présente procédure initiée à l’encontre de Maître [G]. Les demandes formées contre Maître [G] au titre de sa responsabilité civile professionnelle sont précisément constituées par les conséquences de la signature de l’acte notarié en date du 31 mars 2020 dont il est affirmé par Monsieur [E] qu’elle reposerait sur un consentement vicié par violence. Il ressort des plaintes déposées par Monsieur [E] qu’il s’estime victime d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature entre le 1er février 2015 et le 21 octobre 2020. Les plaintes sont toujours d’actualité puisqu’une enquête préliminaire est toujours en cours. Monsieur [G] fait valoir avoir un intérêt légitime à solliicter le sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront réservées aux plaintes pénales déposées par Monsieur [E].
*
Par conclusions d’incident du 02 février 2026, Maître [V] [X] sollicite du Juge de la mise en état de :
— Juger que Maître [V] [X] s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer élevée par Maître [U] [G] ;
— Réserver les dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident du 27 février 2026, Monsieur [Z] [E] sollicite du Juge de la mise en état de :
— Dire recevable Monsieur [Z] [E] en ses conclusions ;
Sur les demandes de Maître [G] au titre de l’incident : – Débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident ;
— Condamner Maître [G] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [G] aux entiers dépens.
Sur les demandes de Messieurs [C] et [Q] au titre de leur demande reconventionnelle à l’incident : – Débouter Messieurs [C] et [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions afférentes à la prescription de l’action de Monsieur [E] au titre du compte rendu de réunion du 08 août 2019 ;
— Condamner in solidum Messieurs [C] et [Q] à payer chacun à Monsieur [Z] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de leur demande reconventionnelle, au titre des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Messieurs [C] et [Q] à payer chacun à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs [C] et [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] fait valoir que Maître [G] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande justifiant la mise en mouvement de l’action publique et donc la nécessité de surseoir à statuer. Il ressort que les plaintes pénales déposées par Monsieur [E] sont toujours au stade de l’enquête préliminaire et que l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Au sujet de la prescription, Monsieur [E] soutient que l’action en nullité du compte-rendu de réunion du 08 août 2019 n’est pas prescrite parce que les assignations aux différentes parties ont été délivrées les 02 et 07 août 2024. Enfin, Monsieur [E] sollicite la condamnation de Messieurs [C] et [Q] pour attitude dilatoire en ce qu’ils ont mis plus d’un an à critiquer la recevabilité de l’action introduite par Monsieur [E].
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En application des dispositions de l’article 379 du même code : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état.
En l’espèce, Maître [G] sollicite un sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront réservées aux plaintes pénales déposées par Monsieur [E].
Monsieur [E] et Messieurs [Y] s’opposent à la demande de sursis à statuer sollicitée par Maître [G] aux motifs que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, d’où il ne ressort aucune nécessité de surseoir à statuer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des récepissés de déclaration, que Monsieur [E] a déposé plainte le 21 octobre 2020 pour extorsion contre Monsieur [C] et le 26 octobre 2020 pour extorsion contre Monsieur [Q].
Il ressort d’un courriel électronique de Monsieur [P], Major de police, en date du 27 octobre 2025 que “il n’y a aucun mouvement de l’action publique” s’agissant des deux plaintes susvisées.
De plus, les procédures pendantes devant les juridictions pénales ne tiennent plus les juridictions civiles
Dès lors, le sursis à statuer n’a pas d’intérêt légitime compte tenu de la date de dépôt des plaintes, soit il y a 5 ans et de la non mise en mouvement de l’action publique à la date du 27 octobre 2025.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sollicitée par Maître [G] est rejetée.
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il ressort de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Messieurs [Y] soulèvent la prescription de l’action en nullité du compte rendu de réunion du 08 août 2019 intentée par Monsieur [E].
Monsieur [E] fait valoir que le délai quinquennal de droit commun a bien été respecté.
Le point de départ de l’action en nullité d’un acte est fixé au jour de l’établissement de l’acte litigieux ou dans le cas d’une action en nullité pour des faits de violence, au jour où la violence a cessé.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’acte contesté a été établi le 08 août 2019.
En application de la prescription quinquennale de droit commun, toute action introduite postérieurement au 08 août 2024 est prescrite.
En l’espèce, Monsieur [E] a délivré plusieurs assignations comme suit :
— Par acte délivré le 02 août 2024, Maître [X] a été assigné,
— Par acte délivré le 02 août 2024, Maître [G] a été assigné,
— Par acte délivré le 02 août 2024, Monsieur [Q] a été assigné,
— Par acte délivré le 07 août 2024, Monsieur [C] a été assigné.
Par conséquent, toutes les assignations portant sur l’action en nullité de l’acte établi le 08 août 2019 ont été délivrées avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
En définitive, l’action en nullité du compte rendu de réunion du 08 août 2019 intentée par Monsieur [E] est recevable.
Sur l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile dispose que “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la condamnation de Messieurs [Q] et [C] à lui verser chacun la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile pour tentative dilatoire.
Monsieur [E] fait valoir que Messieurs [Q] et [C] ont mis plus d’un an à soulever l’irrecevabilité de l’action introduite le 02 août 2024.
S’il ressort des conclusions de Messieurs [Q] et [C] en date du 03 novembre 2025 que la prescription a été soulevée comme fin de non-recevoir, soit plus de 15 mois après l’introduction de l’instance devant la présente juridiction, il convient néanmoins de constater que la procédure d’incident a été soulevée d’abord par Maître [G] le 28 août 2025 aux fins de sursis à statuer et que Messieurs [Q] et [C] ont formalisé des conclusions d’incident concernant une irrecevabilité peu de temps après soit le 3 novembre 2025 et ont aussi pris des conclusions au fond.
Il résulte de ce qui précède que l’intention dilatoire n’est pas caractèrisée au point que la demande de Monsieur [E] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Maître [U] [G], partie perdante à l’incident, à verser la somme de 800,00 euros à Monsieur [Z] [E].
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [Q], partie perdante à l’incident, à verser in solidum la somme totale de 1.600,00 euros à Monsieur [Z] [E].
Toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
REJETONS la demande de sursis à statuer sollicité par Maître [U] [G] dans le cadre de la présente instance ;
DECLARONS recevable l’action en nullité de Monsieur [Z] [E] au titre du compte rendu de réunion du 08 août 2019 ;
CONDAMNONS Maître [U] [G] à payer la somme de 800,00 euros à Monsieur [Z] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] et Monsieur [R] [C] à payer in solidum la somme totale de 1.600,00 euros à Monsieur [Z] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 14 septembre 2026 pour conclusions de Me VITSE-BOEUF avant 18 heures ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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