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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCE
DEMANDEURS :
Madame [C] [B]
née le 17 Juin 1992 à [Localité 10] (CHER)
Profession : Orthophoniste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Janvier 1992 à [Localité 16] (LOIRET)
Profession : Ingénieur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PAIS CONSTRUCTON
immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 415 138 601, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. [L] [R]
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 067 200 030, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 844 091 793, domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SDE CABINET TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau plaidant de PARIS et Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Dalibard à : expertises (x2), régie, Me Pesme, Me [Localité 13], Me David
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de vente en état futur d’achèvement du 17 novembre 2020, M. [Y] [U] et Mme [C] [B] ont acquis auprès de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 15], moyennant un prix de 515 000 euros.
Les travaux de construction ont été réalisés par la société PATRIMOINE CONSTRUCTION, la société PAIS CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société AXA France IARD, et la société [L] [R].
Suivant procès-verbal de réception en date du 17 novembre 2020, l’ouvrage a été réceptionné sans réserve.
Se plaignant de l’apparition de désordres, les consorts [I] ont, par actes en date des 8, 11, 14 et 15 avril 2025, fait assigner les sociétés PAIS CONSTRUCTIONS, LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA, [L] [R] et AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, les consorts [I] demandent au juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés ;
— DIRE que l’expertise se déroulera au contradictoire de la société PAIS CONSTRUCTION, la société [L] [R], la société LOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société AXA FRANCE IARD et de Madame [C] [B] et Monsieur [Y] [U] ;
— ENJOINDRE, d’une part, à la société PAIS CONSTRUCTION d’avoir à communiquer aux consorts [D], dans un délai maximal de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance pour les années 2018 à 2025, ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance au titre des mêmes années ;
— ENJOINDRE, d’autre part, aux sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et AXA FRANCE IARD d’avoir à communiquer aux consorts [D], dans un délai maximal de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les attestations d’assurance des sociétés PATRIMOINE CONSTRUCTION et PAIS CONSTRUCTION pour les années 2018 à 2025, ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance au titre des mêmes années ;
— DIRE que l’Expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties à l’occasion d’un pré-rapport communiqué aux parties, et répondra à tout dire écrit de leur part formulé dans le délai qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire d’Orléans dans un délai maximal de quatre mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire
— RESERVER les frais non répétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2025, la société [L] [R] demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société [L] [R] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Rejeter toutes autres demandes ;
— Condamner les demandeurs aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2025, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— RECEVOIR et déclarer recevable la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ses fins moyens et conclusions et y faisant droit de :
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— REJETER la demande de communication sous astreinte dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
— RESERVER les dépens ;
A l’audience du 13 juin 2025, les consorts [I] et les sociétés [L] [R] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY ont développé les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD a formulé oralement protestations et réserves à la mesure sollicitée.
La société PAIS CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’il existe des désordres affectant la résidence des demandeurs consistant notamment en des infiltrations d’air et d’eau et des fissures, ce que les défendeurs ne contestent pas, de sorte que les consorts [I] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise des consorts [I], laquelle sera réalisée à leurs frais avancés.
2/ Sur la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de garantie décennale des sociétés PAIS CONSTRUCTION et PATRIMOINE CONSTRUCTION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la demande d’injonction dirigée contre la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, celle-ci justifie d’avoir produit l’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle décennale de son assuré, la société PATRIMOINE CONSTRUCTION, pour la période du 30 avril 2017 au 30 mars 2019, ainsi que les conditions générales et les conditions particulières. Toutefois, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY ne communique pas les attestations d’assurance jusqu’à la date de livraison (17 novembre 2020). Il sera donc fait droit à la demande d’injonction de communiquer l’attestation d’assurance jusqu’à cette date, le demandeur ne justifiant pas de l’intérêt de communiquer les attestations pour la période postérieure.
La société AXA ne communique aucun document s’agissant de son assuré, la société PAIS CONSTRUCTIONS, de sorte qu’elle sera condamnée à produire aux consorts [I] les attestations d’assurance responsabilité civile et professionnelle décennale jusqu’au 17 novembre 2018, et les autres documents sollicités et ce, sous astreinte.
3/ Sur les autres demandes
En considération de la nature de l’affaire et en l’absence de responsabilités déterminées, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société PAIS CONSTRUCTION, la société [L] [R] et la société AXA France IARD d’avoir à justifier auprès de M. [Y] [U] et de Mme [C] [B] leurs attestations d’assurance respectives sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [Y] [U] et Mme [C] [B] qui devront consigner la somme de 2 000 € auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
ORDONNE à la société PAIS CONSTRUCTION et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA d’avoir à communiquer à M. [Y] [U] et Mme [C] [B], dans un délai maximal de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les attestations d’assurance de la société PAIS CONSTRUCTION valables jusqu’au 17 novembre 2018 ;
ORDONNE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA d’avoir à communiquer à M. [Y] [U] et Mme [C] [B], dans un délai maximal de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les attestations d’assurance de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION valables jusqu’au 17 novembre 2018, ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance au titre des mêmes années ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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