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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5MA
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le 13 Janvier 1971 à [Localité 1] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [L] [B]
née le 28 Mai 1972 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Lorie RATTAIRE avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [R] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : CarineHOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 septembre 2006 à effet le 1er octobre 2006, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] ont donné à bail à Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 5], pour un loyer mensuel de 696 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] ont fait signifier à Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2687,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] ont fait assigner Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel ils demandent de :
— constater qu’aucun réglement n’est intervenu entre le 29 janvier 2025, date du commandement de payer, et le 29 mars 2025,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 27 septembre 2006 à la date du 30 mars 2025,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] à leur payer la somme provisionnelle de 2502,63 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 29 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre capitalisation des intérêts par année échue,
— fixer l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] à leur payer une somme provisionnelle équivalant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, au titre de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la date de la résiliation et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés, outre intérêts au taux légal, outre capitalisation des intérêts par année échue, soit une somme de 3330,42 euros pour la période du 30 mars 2025 au 31 janvier 2026, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— ordonner qu’à défaut pour Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] à leur payer une indemnité provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] à leur payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département
À l’audience du 17 février 2026, l’audience est renvoyée à la demande de Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B], représentés par leur conseil, en vue d’une possible conciliation avec les défendeurs.
À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B], représentés par leur conseil, indiquent qu’il n’y aura pas de réglement de la part des locataires même si un échange est en cours. Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant. Ils précisent que les locataires n’ont pas sollicité de délais de paiement.
Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H], cités à personne et Madame [F] [H], citée à domicile ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 30 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 2 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 27 septembre 2006 contient à l’article 2.11 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 2687,78 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025.
Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 mars 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] produisent un décompte établissant que Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] restaient devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3146,79 euros incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, selon décompte arrêté au 30 octobre 2025 signifié à la partie défenderesse.
Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] , non comparants, ne produisent aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3146,79 euros par provision, en vertu de la clause de solidarité stipulée à l’article 2.17 des conditions générales de location du contrat de bail du 27 septembre 2006.
Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] seront par ailleurs condamné solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] n’étant pas connue, compte tenu de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur la demande pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] ne démontrent pas de préjudice distinct à celui de ne pas avoir reçu paiement des loyers dans les délais, préjudice d’ores et déjà réparé par les intérêts légaux assorties à la condamnation.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son locataire, sera rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] , partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2006 entre Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] et Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7], sont réunies à la date du 30 mars 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] la somme provisionnelle de 3146,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [V] et Madame [L] [B] de leur demande relative au paiement d’une indemnité pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [H], Madame [R] [T] épouse [H] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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