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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 déc. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 11/12/25
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFN
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
du 2 décembre 2025
prorogé au 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine TCHEKHOFF de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Vu la requête reçue le 21 avril 2022 aux termes de laquelle Madame [H] [I] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 400 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le retrait du rôle en date du 11 décembre 2023.
Vu le rétablissement de l’affaire.
Vu la réouverture des débats.
Vu les conclusions de la société TURKISH AIRLINES tendant à voir :
— juger que le retard du vol [Numéro identifiant 6] du 4 juin 2021 au départ de l’aéroport de [5] et à destination de l’aéroport d'[Localité 4], n’était que de 21 minutes et que celui-ci était du à des circonstances extraordinaires alors que toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES .
— Juger que malgré le retard de ce vol [Numéro identifiant 6] du 4 juin 2021, Madame [H] [I] disposait encore du temps de correspondance suffisant avec le vol [Numéro identifiant 7] du 5 juin 2021 à destination de [Localité 3],
— juger que Madame [H] [I] ne démontre aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES ni aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement.
Par conséquent :
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n° 261/2004 en ce qu’elle n’est pas due,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulés au titre de la prétendue résistance abusive.
— débouter Madame [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner à verser à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les éctitures en réplique de Madame [H] [I] contestant les allégations de la société TURKISH AIRLINES, concluant au rejet de l’ensemble des demandes fins et prétentions de cette dernière et réitérant les termes de sa requête sauf à voir porter à la somme de 500 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Décision du 11 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFN
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [I] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES qui n’a aucunement établi avoir pris les mesures nécessaires s’imposant au regard du temps de correspondance nécessaire pour emprunter un autre vol ; ce que conteste formellement la société TURKISH AIRLINES.
En l’espèce, après examen des pièces produites aux débats, force est de constater qu’indubitablement la société TURKISH AIRLINES n’a pas démontré avoir prévu un temps de correspondance suffisant pour permettre à la passagère d’embarquer en toute sérénité à bord de son second ; qu’elle ne démontre pas davantage qu’il ne lui était pas possible de retarder très légèrement le départ du second vol.
Pour ces causes, il appert que Madame [H] [I] est fondée à solliciter une indemnisation.
L’article 7 de ce même Règlement énonce:
«que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation»
En considération de ces éléments, sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 , il y a lieu de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer à Madame [H] M [I] la somme de 400 € sur le fondement de cet article.
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [H] [I] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Madame [H] [I] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Madame [H] [I] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Madame [H] [I] du surplus de ses demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Madame [H] [I] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 11 décembre 2025
le greffier le Président
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