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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00286
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3VQ
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[W] [J]
[F] [C] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
Madame [F] [C] [N], demeurant [Adresse 2],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2023, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] un contrat de crédit n°6477256 d’un montant en capital de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 728,57 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur de 5,1 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— Condamner solidairement M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] au paiement de la somme de 53.356,33 euros, arrêtée au 28 janvier 2025 outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,10 % à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N],
— Condamner solidairement au titre des restitutions M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] à payer et porter à la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 53.356,33 euros, arrêtée au 28 janvier 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,10 % à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] à payer la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, après avoir fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
La citation de M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le montant de la condamnation en paiement
L’article L.311-24 devenu L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, lorsque le contrat de prêt respecte les dispositions du Code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (nouveau 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 311-23 du Code de la consommation (devenu article L. 312-38) précise qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même Code (devenus articles L 312-39 et L 312-40), et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
L’article D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24 (devenu L.312-39), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil (nouveau 1231-5 du Code civil) laissent l’indemnité de résiliation à l’appréciation du tribunal.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte qu’ils seront condamnés solidairement aux sommes dues au titre du prêt et in solidum aux frais de la présente instance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le contrat de prêt respecte les dispositions du Code de la consommation. Il ressort en outre de l’historique de compte que la défaillance des emprunteurs est établie.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale prévue revêt un caractère manifestement excessif et sera donc écartée.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure de payer ces sommes conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut l’assignation.
En outre, la créance ne peut comprendre des intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En conséquence, M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] seront condamnés solidairement à payer à la Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme totale de 48.869,64 euros, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 7 février 2025, date de présentation de la mise en demeure.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En revanche, rien ne justifie de prévoir la condamnation des débiteurs à d’éventuels frais d’exécution forcée futurs, ces derniers étant à ce stade purement hypothétique.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] à payer à la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme totale de 48.869,64 euros au titre du solde du contrat de crédit n°6477256 consenti le 8 juin 2023, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,1 % à compter du 7 février 2025 ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [J] et Mme [F] [C] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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