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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 avr. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00691
Minute n°25/293
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [C] [T]
Comparant et assisté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [T] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites du 28 avril 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 24 Avril 2025, reçu au Greffe le 24 Avril 2025, concernant M. [C] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [C] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [E] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [C] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 18 avril 2025 avec maintien en date du 21 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 avril 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [C] [T], conscient de la nécessité des soins, émet le souhait de rester hospitalisé, précisant par ailleurs qu’un projet de séparation avec son épouse est en cours.
Le conseil de M. [C] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure même s’il considère que le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas forcément caractérisé dans les certificats médicaux. Sur le fond il s’en rapporte à l’appréciation du juge compte-tenu de la demande du patient de poursuivre l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 18 avril 2025 que M. [C] [T] a été admis aux urgences à la suite du déclenchement des secours par ses proches dans un contexte de troubles du comportement avec hétéroagressivité envers son épouse. Il était également fait état d’une élation thymique marquée, d’un déni des troubles et de ce que le patient ne prenait pas les traitements prescrits.
Il était encore mentionné sur ce certificat médical une nécessité de protection, ainsi que l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Compte-tenu du contexte de la prise en charge de M. [T], de la rupture de soins et de la nécessité d’une protection le concernant, il convient de considérer, même si le risque d’atteinte à l’intégrité du patient aurait mérité d’être davantage caractérisé, que la procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence est justifiée dès lors que M. [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Les certificats médicaux suivants précisaient en outre que le patient avait été admis pour décompensation thymique sur une phase maniaque avec achats compulsifs.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 24 avril 2025 joint à la saisine, il est mentionné un tableau d’hypomanie persistant et un sommeil restauré, mais il est également relevé que le patient persiste dans des projets de grandeur avec volonté de dépenses inconsidérées. Il est aussi fait état de ce que le patient refuse la poursuite des soins en ambulatoire. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [T], lors de l’audience, s’est déclaré favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous sa forme actuelle.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [C] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Avril 2025 à :
— M. [C] [T]
— Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [T]
La Greffière,
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