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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00054 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6O5
N° Minute : 26/00096
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [B]épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et madame [A] [B], son épouse, sont propriétaires occupants depuis 2011 de leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
En septembre 2021, monsieur [J] [Y] a construit dans le champ voisin, dont il est propriétaire, un hangar de stockage de pommes de terres, à environ 85 mètres de la limite séparative des deux propriétés.
Déplorant des nuisances sonores diurnes et nocturnes liées au fonctionnement de ce hangar, les époux [D] ont saisi un conciliateur de justice, et un constat d’accord a été régularisé le 12 avril 2022, aux termes duquel monsieur [J] [Y] s’est notamment engagé à planter une haie en limite de propriété et à envisager la création d’une butte arborée.
Les aménagements effectivement mis en oeuvre n’ont toutefois pas permis de remédier aux nuisances.
Après divers échanges entre les parties, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet UNION D’EXPERTS, qui a, selon rapport déposé le 20 janvier 2023, préconisé la réalisation d’une étude acoustique.
Du fait de la persistance des nuisances documentées en procédure, le cabinet LCM ACOUSTIQUE a été missionné et a déposé le 5 janvier 2026 un rapport dans lequel il conclut à une non-conformité de la situation aux exigences du code de la santé publique, tant en périodes diurnes que nocturnes, en extérieur et en intérieur fenêtres ouvertes.
En l’absence de résolution amiable du litige, les époux [D] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, fait assigner monsieur [J] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 26 mars 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 30 avril 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, les époux [D], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [J] [Y], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et particulièrement du rapport d’expertise amiable acoustique du 5 janvier 2026 que les mesures réalisées sur deux jours en décembre 2025 ont clairement identifié tant de jour que de nuit des émergences sonores excédant les limites règlementaires :
— en extérieur :
* de jour, les mesures ont révélé des émergences ponctuelles excédant les valeurs limites réglementaires ;
* de nuit, les mesures ont permis d’identifier sur des périodes longues des émergences excédant très largement les valeurs limites règlementaires même après application de correctif ;
— en intérieur, fenêtres ouvertes :
* de jour, des émergences ponctuelles ont été révélées excédant les valeurs limites règlementaires ;
* de nuit, des émergences excédant plus du double des valeurs limites règlementaires après correctif ont été identifiées sur des périodes conséquentes ;
— en intérieur, fenêtres fermées : le niveau de bruit ambiant mesuré reste inférieur au seuil règlementaire mais l’analyse met en évidence la présence d’émergences spectrales marquées traduisant une contribution significative du bruit particulier sur certaines bandes de fréquences (bourdonnements).
Ces éléments suffisent à justifier, au regard des bruits d’exploitation objectivés, pour les époux [D], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de monsieur [Q] [Y], afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’encontre du défendeur.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner, provisoirement, les époux [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [C] [D] et madame [A] [B] épouse [D] d’une part, et monsieur [J] [Y] d’autre part ;
Commettons pour y procéder, monsieur [P] [H] ([Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis, pour la propriété des époux [D], [Adresse 3] à [Localité 5] (59) ainsi que le hangar appartenant à monsieur [Q] [Y] sur la parcelle voisine ; décrire la configuration des lieux, la situation du hangar et des équipements bruyants par rapport à l’habitation des époux [D] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile); notamment, recenser et décrire l’intensité des émissions sonores engendrées par le fonctionnement du hangar et vérifier l’existence des troubles allégués par les époux [D] tout en situant ces émissions sonores par rapport aux diverses règlementations en vigueur ;
— recenser les installations potentiellement génératrices de bruit liées au hangar (système de ventilation, groupes frigorigiques, extracteurs, engins de manutention, zones de circulation), décrire leurs caractéristiques et conditions normales de fonctionnement;
— prendre connaissance et analyser les résultats des mesures acoustiques existantes ;
— procéder, dans des conditions représentatives du fonctionnement actuel du hangar, à des mesures acoustiques contradictoires en différents points de la propriété des époux [D] (espaces extérieurs et principales pièces de l’habitation), en distinguant périodes diurnes et nocturnes ;
— dire si les niveaux sonores et émergences ainsi mesurés respectent ou non les valeurs limites applicables en matière de bruits de voisinage, en précisant les textes ou normes de référence utilisés, sans se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— en cas de dépassement ou de gêne constatée, identifier les principales sources techniques de bruit imputables au hangar et indiquer les travaux, mesures techniques et/ou organisationnelles envisageables pour y remédier, en en chiffrer le coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et le cas échéant l’existence d’un trouble anormal du voisinage, et d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment l’existence d’un préjudice de jouissance suvi par les époux [D], et l’évaluation de la perte de valeur vénale de la propriété des époux [D] en raison de la proximité du hangar de monsieur [Q] [Y] ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [C] [D] et madame [A] [B] épouse [D] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [C] [D] et madame [A] [B] épouse [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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