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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00325 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F43I
N° Minute : 26/00045
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D] [F]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [D] [Y] pacsée [F]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A.S. EIRL [A] [C] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 434 550, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de gérant de l’EIRL [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Février 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis non signé du 20 décembre 2023, monsieur [R] [F] et madame [D] [Y] ont confié à l’EIRL [A] [C], ayant pour gérant monsieur [A] [C], la création d’une terrasse avec fourniture et pose de carrelages, ainsi que dépose de dalles de béton existantes, curage de fossé et arrachage d’arbres, concernant la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires située [Adresse 3] à [Localité 4] (59), pour un montant total de 22.932,81 euros TTC.
Les travaux ont été entamés en janvier 2024 et la dalle de la terrasse a été posée en avril 2024.
Par courriel du 2 juin 2025 adressé aux consorts [I], l’EIRL [A] [C] a sollicité la communication du devis du 20 décembre 2023 signé, sous peine d’arrêt du chantier.
Par courriel du même jour les consorts [I] ont indiqué ne pas avoir signé le devis en raison du montant indiqué qui ne serait pas conforme à l’accord conclu oralement avec l’EIRL [A] [C] qui portait sur un montant total de 19.000,00 euros. Ils ont également souligné la présence de désordres et malfaçons qui affecteraient les travaux déjà réalisés.
Par courriels des 2 juin 2025 et 13 juin 2025, l’EIRL [A] [C] a contesté l’existence d’un accord portant sur un devis de 19.000,00 euros ainsi que toute malfaçon qui affecterait les travaux déjà réalisés, et a indiqué mettre un terme au chantier et intervenir dans les plus brefs délais afin de récupérer l’intégralité du carrelage livré au domicile des consorts [I].
Le 5 septembre 2025 le conciliateur de justice saisi par les consorts [I] au sujet du litige les opposant à l’EIRL [A] [C] a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation.
La société CTB, mandatée par les consorts [I], a établi un rapport d’expertise amiable le 25 octobre 2025 dans lequel elle souligne la présence de désordres affectant la terrasse et la nécessité de procéder à la dépose de l’ouvrage.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025, les consorts [I] ont fait assigner monsieur [A] [C] en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de gérant de l’EIRL [A] [C], ainsi que l’EIRL [A] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de décrire les désordres et donner les éléments permettant de trancher les responsabilités, les imputabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés et de donner son avis sur les comptes à faire entre les parties, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les consorts [I], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, l’EIRL [A] [C] et monsieur [A] [C], représentés par leur conseil, demandent au juge de dire et juger irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de monsieur [A] [C] à titre personnel, et formulent protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dès lors qu’il résulte des pièces produites que le litige objet de la présente procédure porte sur une relation contractuelle conclue entre l’EIRL [A] [C] et les consorts [I], ce qu’aucune des parties ne conteste, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de monsieur [A] [C] en tant qu’il a été assigné en son nom personnel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 23 avril 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble des consorts [I]:
— résistance mécanique du béton insuffisante pour pouvoir carreler,
— non-conformité du film sous dalle,
— absence de joint de dilatation,
— absence de joint de fractionnement,
— fissures sur le béton,
— défaut de pente,
— canalisation des eaux pluviales noyée dans le béton,
— absence de puisard,
— une partie du carrelage collée en double encollage et une partie en simple encollage,
— treillis ressortant,
— retenue d’eau sur la dalle,
— béton sensible plat le long de la façade,
— béton plus haut qu’une menuiserie,
— nécessité de procéder à la dépose de l’ouvrage.
Ces éléments suffisent à justifier, pour les consorts [I], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de l’EIRL [A] [C] et de son gérant, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les consorts [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Mettons hors de cause monsieur [A] [C] en ce qu’il a été assigné en son nom personnel ;
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [R] [F] et madame [D] [Y] d’une part, et l’EIRL [A] [C] et monsieur [A] [C] en sa qualité de gérant de l’EIRL [A] [C] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [S] [L] ([Adresse 4] – Mél: [Courriel 1] ), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la l’EIRL [A] [C];
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité, à l’usage, ou à la destination de l’immeuble monsieur [R] [F] et madame [D] [Y] ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant des désordres constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et notamment l’existence d’un préjudice de jouissance ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [R] [F] et madame [D] [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [R] [F] et madame [D] [Y] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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