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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 27 mars 2026, n° 25/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 27 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFX3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M., [Q], [G]
né le 13 Juin 1991 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société NKMI AUTO 84,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 27 février 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, M., [Q], [G] a acquis un véhicule de marque Citroën modèle Berlingo auprès de la société NKMI Auto, [Cadastre 1], vendeur professionnel basé à, [Localité 3] (30), pour un montant de 24 500 euros.
Indiquant constater un comportement routier anormal, M., [G] a présenté son véhicule le 23 septembre 2022 à la société Just car,-[O], [S] basée à, [Localité 4] (74), laquelle a édité un devis relatif à plusieurs réparations pour un montant de 2 022,6767 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 23 et 30 septembre 2022, M., [G] a a vainement sollicité auprès de la société NKMI Auto 84 la prise en charge de ces réparations.
M., [G] a saisi sa protection juridique qui a désigné un expert automobile. Lequel a a rendu un rapport d’expertise unilatéral le 21 novembre 2022 puis amiable et contradictoire le 19 janvier 2023.
Par courrier en date du 2 février 2023, la protection juridique de M., [G] a vainement sollicité auprès de la société NKMI Auto 84 l’annulation de la vente.
M., [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Lequel a rendu son rapport définitif le 3 juillet 2025.
Par acte en date du 23 septembre 2025, M., [Q], [G] a assigné la société NKMI Auto 84 devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la réduction du prix de vente et obtenir réparation des préjudices qu’il allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, M., [Q], [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1644 du code civil, de :
— Condamner la société NKMI Auto 84 à payer M., [G] :
La somme de 8 530 euros en restitution d’une partie du prix de vente ; La somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;La somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise.Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 octobre par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 27 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
A – Sur la restitution d’une partie du prix
L’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, la première opération d’expertise réalisée le 9 juillet 2024 relève notamment les élements suivants :
— Un kilométrage affichant 65 582 kilomètres soit une distance totale parcouru de 28 582 kilomètres entre la rédaction du certificat de cession et le jour du premier accédit ;
— Le connecteur électrique du turbocompresseur est en défaut de liaison, sa broche est rompue et maintenue à l’aide d’un collier plastic ;
— La tôle pare chaleur du turbocompresseur est déformée de manière conséquente, la zone de gauchissement est en lien avec une mise en contact avec le moto-ventilateur du radiateur ;
— Le faisceau électrique d’alimentation présente un défaut de passage et de fixation en point avant gauche ;
— L’ensemble de ses fils électriques sont en défaut de protection, et en liaison avec la partie carosserie ;
— La gaine de protection électrique est partiellement absente ;
— La boite de vitesse présente des écoulements du lubrifiant contenu.
La seconde opération d’expertise réalisée le 14 mars 2025 relève notamment les élements suivants :
— Un kilomètrage affichant 75 334 kilomètre soit une distance totale de 9 752 kilomètres entre la précèdente réunion d’investigation et ce jour.
— La partie avant du longeron gauche (en du tout point fixation mécanique) présente des séquelles de réparation et de redressage) ;
— Les tôles de constitution de ces éléments ne sont pas correctement liéées, et plus précisément sur leur partie inférieure ;
— Les deux tôles de fermeture avant des longerons avant présentent des zones de déformation ;
— Le passage de roue avant droit est en gauchi en son extrémité (liaison avec le longeron avant droit ;
— Un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement est relevé sur la partie arrière de l’organe moteur ;
— Le collier de serrage du tube d’échappement en partie avant est en défaut de liaison ;
— Le triangle de suspension avant droit est altéré en son point de fixation de fixation arrière.
Ces élements constituent des défauts ;
Ces défauts obèrent le bon fonctionnement du véhicule et sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route. L’expertise judiciaire indique “qu’à ce jour, le véhicule est utilisé par son propriétaire actuel par obligation, mais il se trouve dans un état que l’on peut qualifier de dégradé, qui nécessite une prise en compte impérative des insuffisances de celui-ci”. Ainsi, les défauts relevés, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expertise judiciaire du 3 juillet 2025 précise que “les dommages affectant le véhicule à acquérir n’étaient pas détectables par un acquéreur profane dans le domaine de la réparation automobile”. L’expertise ajoute que “l’ensemble des anomalies requiert des connaissances techniques spécifiques pour permettre leur identification ainsi que l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences. De fait, nous affirmons que ces désordres présentent un caractère indécelables pour un acheteur non averti”. Ainsi, il ressort que les défauts visés supra ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par le simple examen visuel d’un acheteur non averti. Ces défauts doivent donc être considérés comme cachés.
Ces défaut induisent une usure ancienne. Il résulte de l’expertise judiciaire que ces défauts ont fait l’objet de réparations lacunaires et non effectuées selon les règles de l’art. Le rapport fait état “des réparations hasardeuses et non conformes aux standarts attendus”. Les investigations techniques menées permettent de relever “l’existence de plusieurs codes d’anomalie, dont l’apparition a été enregistrée à un kilométrage total de 36 700 kilomètres, plaçant ainsi cet évenement en amont de la transaction entre les parties concernées”.Les défauts constatés doivent donc être considérés comme antérieurs à la vente.
De ces constatations il ressort que la société NKMI Auto 84 a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M., [G] souhaitait en faire. Les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, le demandeur souhaite garder la chose et se faire restituer une partie du prix de vente soit la somme 8 529,74 euros. Ce montant correspond à l’évaluation des frais de remise en état du véhicule réalisée par l’expert judiciaire dans son rapport du 3 juillet 2025.
Dés lors, la société NKMI Auto 84 sera condamnée à restituer à M., [Q], [G] la somme de 8 529,74 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Il est constant que le vendeur professionnel, de par sa profession, ne peut ignorer les vices de la chose vendue et, outre la réduction du prix, est tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. En ce sens
En l’espèce, la société NKMI Auto 84 est un vendeur professionnel et M., [G] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il découle nécessairement des faits que M., [G] a supporté les tracas judiciaires inhérents à l’achat d’un véhicule affectés de vice cachés.
Dés lors, le tribunal condamnera la société NKMI Auto 84 à payer à M., [Q], [G] la somme de 1 000 euros.
II – Sur les demandes accessoires
La société NKMI Auto 84 perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M., [Q], [G] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportion. Dès lors, la société NKMI Auto 84 , sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M., [Q], [G] au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Condamne la société NKMI Auto 84 à payer à M., [Q], [G] la somme de 8 529,74 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de la vente réalisée le 2 septembre 2022 ;
— Condamne la société NKMI Auto 84 à payer à M., [Q], [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la société NKMI Auto 84 aux entiers dépens ;
— Condamne la société NKMI Auto 84 à payer à M., [Q], [G], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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