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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53819 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFZ
N° : 2
Assignation du :
23 Mai et 5 juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société [X] ESTATES
Société de droit allemand représentée par son représentant légal Mnosieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
représentée par Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS – #D0022
DEFENDEURS
La S.A.R.L. HELP TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
Monsieur [C] [I]
Au siège de la société HELP TRANSPORTS SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée de la société Help Transports et M. [C] [I] par la société [X] Estates devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Ordonner sous astreinte journalière de 500 euros à M. [C] [I] et son employeur la société Help Transports de remettre à la société demanderesse les références de la déclaration de sinistre qui aurait été effectuée auprès de la société Howden France s’agissant de l’accident de la circulation du 10 février 2025,
— Condamner solidairement la société Help Transports et M. [C] [I] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 23 mai 2025 et le 5 juin 2025, la société Help Transports n’a pas constitué avocat.
M. [C] [I], régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
La société [X] Estates expose que le lundi 10 février 2025, [Adresse 5] à [Localité 8], un camion appartenant à la société Help Transports immatriculé [Immatriculation 7] conduit par l’employé Monsieur [C] [I] a percuté l’arrière du véhicule [Localité 4] Martin DB11 immatriculé FE-ET-1215 conduit par Monsieur [F] [N] et appartenant à la société [X] Estates de Francfort.
La société [X] Estates indique que le véhicule [Localité 4] Martin a été gravement été impacté, le coffre arrière et toute la calandre arrière ayant été enfoncés.
A l’appui de ses déclarations la société [X] Estates verse le procès-verbal de constat amiable d’accident automobile, signé d’une part, par le conducteur du camion, M. [C] [I] mentionnant la société Howden en qualité d’assureur et la société Sit Location en qualité d’assuré, et d’autre part, par Monsieur [F] [N] conducteur du véhicule automobile appartenant à la société demanderesse. Elle verse également les photographies du camion qu’elle dédigne comme étant à l’origine de l’accident sur lequel le nom de la société Help Transports est écrit, ainsi que les courriers recommandés avec accusé de réception adressés par [F] [N] à la société Howden France et à la société Help Transports aux fins d’obtenir la déclaration de sinistre.
La société [X] Estates indique qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses courriers alors qu’il ressort des avis de réception que les deux courriers ont été réceptionnés le 24 mars 2025.
Cependant, il convient de relever que la société [X] Estates ne verse aucun document permettant d’établir qu’elle est la propriétaire du véhicule accidenté, tel que le certificat d’immatriculation du véhicule.
D’autre part, la seule mention du nom de la Help Transports sur la surface du camion ne permet pas d’établir qu’elle en est la propriétaire, alors que c’est la société Sit Location qui est désignée comme étant l’assuré du camion aux termes du procès-verbal de constat d’accident.
Enfin, aucun élément ne permet de supposer que M. [C] [I] est en possession de la déclaration de sinistre du véhicule, celui-ci n’apparaissant pas comme la personne assurée.
Dans ces conditions, la demande formée par la société [X] fait l’objet d’une contestation sérieuse et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions encore, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
La société [X] Estates conservera la charge des dépens de l’instance.
La demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la déclaration de sinistre ;
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société [X] Estates ;
Fait à [Localité 8] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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