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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 23/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/708
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02771
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLWQ
(RG 23/2772 – RG 23/2773 – RG 23/2774)
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE DANS LES PROCEDURES RG 23/2771 – RG 23/2772 – RG 23/2773 ET
RG 23/2774
LA S.E.L.A.R.L. [20], dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 14] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 11] – [Localité 9], prise en la personne de Maître [L] [T], en sa qualité de liquidateur amiable de :
➢ la SCI [7], ayant son siège social sis [Adresse 16] – [Localité 10]
➣ la SCI [Adresse 4], ayant son siège social sis [Adresse 13] – [Localité 9]
➢ la SCI [3] ayant son siège social sis [Adresse 16] – [Localité 10]
➣ la SCI [Adresse 15] ayant son siège social sis [Adresse 16] – [Localité 10]
➾ représentée par Maître Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire B 606 et par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEURS DANS LES PROCEDURES RG 23/2771 – RG 23/2772 – RG 23/2773 ET
RG 23/2774
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12] – [Localité 9]
➾ représenté par Maître Olivier RONDU de la SELARL RONDU, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B207, et par Maître Philippe PRIGENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
********
LA S.A.S. [18], mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9], prise en la personne de Maître [V] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [H]
➾ représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN & LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B207
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 juin 2025 des avocats des parties dans les quatre procédures.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
PROCEDURE N°RG 2023/2771
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 novembre 2023 et enregistrés par voie électronique au greffe le 06 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) [7] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] agissant par Maître [L] [T] a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [H] et la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre :
— Déclarer la SCI [7] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de :
Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [7] ainsi que leur comptabilisation ;
— Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
— Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
— Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [7] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
— Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [7] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de la SCI [7] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] [R] [H] pour la somme de 250 000 € à titre chirographaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestions commises par Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] à verser à la SCI [7] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] aux entiers frais et dépens ;
Par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2023, la SAS [18] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [H] a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 18 janvier 2024, M. [U] [H] a constitué avocat.
Par des conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI [7] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer la SCI [7] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
• Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [7] ainsi que leur comptabilisation ;
• Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
• Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
• Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [7] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
• Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
• Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [7] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] a demandé au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés. Elle a demandé au juge de réserver les dépens.
M. [U] [H] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la SELARL [20].
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré sur l’incident au 11 septembre 2025 à 9 heures.
PROCEDURE N°RG 2023/2772
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 novembre 2023 et enregistrés par voie électronique au greffe le 06 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] agissant par Maître [L] [T] a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [H] et la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre :
— Déclarer la SCI [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès- qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de :
— Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [Adresse 4] ainsi que leur comptabilisation ;
— Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
— Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
— Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [Adresse 4] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
— Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [Adresse 4] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de la SCI [Adresse 4] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] [R] [H] pour la somme de 250 000 € à titre chirographaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestions commises par Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] à verser à la SCI [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] aux entiers frais et dépens.
Par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2023, la SAS [18] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [H] a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 18 janvier 2024, M. [U] [H] a constitué avocat.
Par des conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer la SCI [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
• Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [Adresse 4] ainsi que leur comptabilisation ;
• Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
• Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
• Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [Adresse 4] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
• Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
• Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [Adresse 4] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous 7 8 son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] a demandé au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés. Elle a demandé au juge de réserver les dépens.
M. [U] [H] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la SELARL [20].
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré sur l’incident au 11 septembre 2025 à 9 heures.
PROCEDURE N°RG 2023/2773
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 novembre 2023 et enregistrés par voie électronique au greffe le 06 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) [3] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] agissant par Maître [L] [T] a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [H] et la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre :
— Déclarer La SCI [3] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de :
— Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [3] ainsi que leur comptabilisation ;
— Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
— Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
— Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [3] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
— Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [3] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de la SCI [3] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] [R] [H] pour la somme de 250 000 € à titre chirographaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestions commises par Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] à verser à la SCI [3] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] aux entiers frais et dépens.
Par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2023, la SAS [18] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [H] a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 18 janvier 2024, M. [U] [H] a constitué avocat.
Par des conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI [3] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer la SCI [3] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
• Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [3] ainsi que leur comptabilisation ;
• Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
• Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
• Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [3] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
• Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
• Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [3] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous 7 8 son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] a demandé au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés. Elle a demandé au juge de réserver les dépens.
M. [U] [H] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la SELARL [20].
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré sur l’incident au 11 septembre 2025 à 9 heures.
PROCEDURE N°RG 2023/2774
Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 novembre 2023 et enregistrés par voie électronique au greffe le 06 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 15] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] agissant par Maître [L] [T] a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [H] et la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre :
— Déclarer la SCI [Adresse 15] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de :
— Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [Adresse 15] ainsi que leur comptabilisation ;
— Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
— Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
— Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [Adresse 15] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
— Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [Adresse 15] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré- rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de la SCI [Adresse 15] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] [R] [H] pour la somme de 250 000 € à titre chirographaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestions commises par Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] à verser à la SCI [Adresse 15] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [B] [R] [H] aux entiers frais et dépens.
Par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2023, la SAS [18] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [H] a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 18 janvier 2024, M. [U] [H] a constitué avocat.
Par des conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI [Adresse 15] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20] a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer la SCI [Adresse 15] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [20], recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [R] [H] et la SAS [18] agissant ès-qualités de liquidateur de Monsieur [U] [B] [R] [H] ;
— Désigner avant dire droit tel Expert situé dans le département de la Moselle qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
• Dresser un état détaillé des loyers versés depuis le 1er janvier 2003, vérifier leur encaissement par la SCI [Adresse 15] ainsi que leur comptabilisation ;
• Donner un avis concernant les recettes et les dépenses inscrites en comptabilité depuis le 1er janvier 2003 et leur justification ;
• Donner un avis sur les déclarations numéro 2072 effectuées auprès de l’administration fiscale au titre des exercices 2003 et suivants ;
• Dresser un état détaillé des sommes versées par la SCI [Adresse 15] à la société [17] depuis le 1er janvier 2003 et vérifier leur conformité avec la ou les conventions conclues entre les deux sociétés, le cas échéant ;
• Dresser un état détaillé des comptes courants de chaque associé depuis le 1er janvier 2003 ;
• Dresser un état détaillé des sommes allouées par la SCI [Adresse 15] à chaque associé à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2003 ;
— Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous 7 8 son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
— Déclarer le jugement à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [18] prise en la personne de Maître [V] [D] agissant comme liquidateur judiciaire de M. [U] [H] a demandé au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés. Elle a demandé au juge de réserver les dépens.
M. [U] [H] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la SELARL [20].
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré sur l’incident au 11 septembre 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile;
Vu les articles 143, 144 et 146 du même code;
Vu les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce selon lesquelles “Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. » ;
Vu les dispositions de l’article 1850 du code civil selon lesquelles « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion » ;
Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance et des pièces produites :
— que la SCI [7] a été constituée par M. [U] [H] et M. [Z] [X] selon des statuts établis par Maître [G] [F], notaire associé, à METZ déposés au greffe du Tribunal de grande instance de METZ le 17 mars 1995 et que la gérance est assurée par M. [H] pour une durée indéterminée (article 13) ;
— que la SCI [Adresse 4] a été constituée par M. [U] [H] et M. [Z] [X] selon des statuts établis par Maître [G] [F], notaire associé, à METZ déposés au greffe du Tribunal de grande instance de METZ le 22 août 1995 et que la gérance est assurée par M. [H] et M. [X] avec faculté d’agir ensemble ou séparément (article 13) ;
— que la SCI [3] a été constituée par M. [U] [H] et M. [Z] [X] selon des statuts établis par Maître [G] [F], notaire associé, à METZ déposés au greffe du Tribunal de grande instance de METZ le 24 janvier 1996 et que la désignation du gérant ne figure pas dans les statuts, la décision de la collectivité des associés n’étant pas produite (article 13) ;
— que la SCI [Adresse 2] a été constituée par M. [U] [H] et M. [Z] [X] selon des statuts établis par Maître [G] [F], notaire associé, à METZ déposés au greffe du Tribunal de grande instance de METZ le 12 août 1993 (date peu lisible) et que la gérance est assurée par M. [H] et M. [X] avec faculté d’agir ensemble ou séparément (article 13).
Par des jugements du 28 mai 2015, la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, en application des dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil, a prononcé la dissolution anticipée des sociétés [7], [3], [Adresse 15], [Adresse 4] ainsi que de la SCI [Adresse 5] et a désigné la SCP [T] [A] [19] (devenue SELARL [20]) en qualité de liquidateur amiable desdites sociétés.
Le liquidateur amiable des sociétés [7], [3], [Adresse 15], [Adresse 4] fait valoir que, antérieurement à la désignation des administrateurs provisoires ayant précédé sa propre désignation, aucune comptabilité sérieuse et régulière n’avait été tenue par les SCI au point que Maître [O] n’avait pu mener à bien sa mission et avait sollicité du Tribunal qu’il y soit mis fin.
Maître [Y] [A] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire de chacune des sociétés afin d’évaluer les actifs immobiliers.
Suivant un rapport transmis le 11 février 2016, les actifs immobiliers ont été évalués.
Le liquidateur amiable expose qu’un litige oppose les consorts [X] et [H] au sujet de détournements de fonds que ce dernier aurait opéré dans le cadre de la gestion des sociétés [7], [3], [Adresse 15], [Adresse 4].
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H], le liquidateur amiable a déclaré une créance estimative pour le compte de ces quatre sociétés pour un montant évalué provisoirement à 250.000 € pour chacune d’elles.
La SELARL [21] a adressé à la SCP [T] [19] des avis de contestation de créance le 24 mars 2021 en raison de l’absence de justificatif concernant chacune des sociétés civiles immobilières.
Par des ordonnances rendues le 22 septembre 2023, notifiées à la SELARL [20] le 09 octobre 2023, Mme le Juge Commissaire de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ a :
— Constaté que la contestation formée ne relève pas de la compétence du juge commissaire,
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— Invité les sociétés en liquidation à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 de ce code, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon ce texte, la première caractéristique des mesures d’instruction au fond est leur nature subsidiaire. En effet, en matière civile, il appartient à chaque plaideur d’établir les faits au soutien de ses prétentions.
Cette situation ne saurait se confondre avec celle qui autorise, avant tout procès, le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ou encore à l’appui d’une mesure conservatoire au sens de l’article 809 du même code.
Au cas présent, l’objet du litige dont le tribunal est saisi porte sur d’éventuels détournements de sommes d’argent que le liquidateur amiable des différentes SCI reproche à M. [H] en tant que gérant depuis le 1er janvier 2003 et jusqu’à sa désignation résultant du jugement civil du 28 mai 2015.
Il s’avère que le liquidateur amiable n’a accompagné sa déclaration de créances d’aucun justificatif et qu’il a, sans se livrer à aucune explication ni démonstration factuelle, chiffré systématiquement pour chacune des sociétés sa créance à la somme de 250.000 € représentant une estimation des anomalies pouvant, selon lui, ressortir de la gestion de M. [H] de manière à préserver les droits des associés des différentes SCI.
La seule pièce produite au soutien des quatre demandes d’expertises judiciaires est un rapport d’expertise judiciaire établi le 07 mars 2016 par M. [I] [N] qui a été désigné en référé dans un différend opposant M. [X] à M. [H] et à la SCI [Adresse 5] dont il était le gérant (affaire portant le n°RG 14/00115).
Le juge ne saurait tirer aucun enseignement d’une expertise qui a été effectuée en ce qui concerne une société distincte des sociétés [7], [3], [Adresse 15], [Adresse 4], le fait que la SCI [Adresse 5] ait présenté des anomalies de gestion ne pouvant permettre, en dehors de tout autre élément et de ce seul fait, de présumer et même de soupçonner que la situation soit identique pour l’une au moins des autres sociétés.
Au cas présent, le liquidateur amiable ne produit aucun élément tangible de nature à caractériser au moins un commencement de preuve, même imparfaite, au sujet des détournements qui, en l’état, ne résultent que de ses propres allégations.
En outre, en concluant s’en rapporter, la SAS [18] n’apparaît pas avoir acquiescé aux demandes d’expertise alors qu’elle a qualifié de « surprenant » le fait de solliciter une expertise sur ses propres comptes et a estimé comme « hautement improbable » que l’historique du compte puisse être reconstitué depuis 2003 soit depuis plus de vingt ans.
Dès lors, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée, la demande d’expertise apparaissant ainsi n’avoir pour but que de pallier la carence des différentes sociétés agissant par leur liquidateur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Sur la jonction :
Selon l’article 766 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. »
Compte tenu de demandes similaires effectuées par le liquidateur amiable des sociétés [7], [3], [Adresse 15], [Adresse 4] à l’encontre de la M. [U] [H] et de la SAS [18] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [D], il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les faire juger ensemble.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’affaire N°RG 2023/2774 à l’affaire N°RG 2023/2773, de l’affaire N°RG 2023/2773 à l’affaire N°RG 2023/2772 et de cette dernière à l’affaire enregistrée sous le N°RG 2023/2771, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Sur les dépens :
Il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 06 novembre 2023.
Sur les voies de recours :
La jonction est une mesure d’administration judiciaire.
S’agissant de l’expertise, il est fait rappel qu’en vertu des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond mais que celles-ci sont toutefois susceptibles d’appel immédiat dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise. Les cas et conditions prévus en matière d’expertise par l’article 272 visent des décisions ordonnant une expertise et non les décisions refusant une demande d’expertise. Le refus de la mesure d’instruction n’est pas de nature à entraîner une quelconque conséquence sur le plan juridique puisque le demandeur pourra réitérer sa demande d’expertise devant le tribunal à titre principal ou subsidiaire. En conséquence, une ordonnance du juge de la mise en état refusant une expertise ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, selon mesure d’administration judiciaire pour la jonction et par décision insusceptible d’appel autrement qu’avec le jugement sur fond pour l’expertise ;
REJETONS les demandes d’expertise formées par la SELARL [20] prise en la personne de Maître [L] [T] agissant comme liquidateur des sociétés civiles immobilières [7], [3], [Adresse 4] et [Adresse 15] ;
ORDONNONS la jonction de l’affaire N°RG 2023/2774 à l’affaire N°RG 2023/2773, de l’affaire N°RG 2023/2773 à l’affaire N°RG 2023/2772 et de cette dernière à l’affaire enregistrée sous le N°RG 2023/2771, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 17 octobre 2025 à 9 heures trente (mise en état parlante – salle 225 – 2ème étage) pour les conclusions des sociétés [7], [3], [Adresse 15], [Adresse 4] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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