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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00158 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYUY
N° Minute : 26/00011
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [S] [O] épouse [I]
née le 18 Juillet 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat constitué maître Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque, ayant dégagé sa responsabilité
Monsieur [U] [G]
né le 26 Août 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat constitué maître Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque, ayant dégagé sa responsabilité
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 9] (59). Monsieur [U] [G] et madame [F] [G] sont propriétaires de la maison mitoyenne sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Le 15 novembre 2023, le conciliateur de justice saisi par les époux [I] suite à un conflit de voisinage portant sur un envahissement de plantes diverses et la dégradation d’un mur mitoyen, a dressé un constat d’accord entre ceux-ci et les époux [G], dans lequel ces derniers se sont engagés à faire tailler, couper et élaguer la végétation de leur terrain devenue envahissante pour le terrain des époux [I], en respectant la distance légale prévue par la loi et ce, avant le 31 mars 2024. Le constat a été signé par l’ensemble des parties.
Le cabinet ARECAS, mandaté par la société MAIF assureur des époux [I], a établi un rapport d’expertise amiable le 9 juillet 2024 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant la clôture mitoyenne et le mur mitoyen aux propriétés des époux [I] et des époux [G], ainsi que la présence sur le terrain de ces derniers, de souches à distance de moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés, ayant un impact sur les désordres relevés.
Suivant quittance du 9 août 2024, la société MAIF a versé aux époux [I] la somme de 2.445,56 euros à titre d’indemnité.
Par courrier du 9 août 2024 adressé aux époux [G], la société MAIF a sollicité le paiement par ces dernier de la somme de 4.300,94 euros au titre de la prise en charge de la moitié du montant des travaux de réparation du mur de mitoyenneté litigieux, ainsi que le versement de cette somme avant le 9 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2024 et mise en demeure du 31 octobre 2024 adressés aux époux [G], la société MAIF a réitéré la demande formulée le 9 août 2024 et a sollicité la suppression des souches situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre leur propriété et celle des époux [I].
Par courrier du 25 mars 2025 adressé au conciliateur de justice ayant dressé le constat du 15 novembre 2023, le conseil des époux [I] a sollicité l’organisation d’une nouvelle audience de conciliation en raison de la persistance des désordres.
Le 30 avril 2025, le conciliateur saisi par les époux [I] a dressé un constat de carence en raison de l’absence de participation de l’une des partie à la réunion de conciliation organisée.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, les époux [I] ont fait assigner les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 3 juillet 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisés à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert les dépens devant être réservés.
A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [I], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, maître [W] [M], représentant initialement les époux [G], a indiqué à l’audience du 11 décembre 2025 avoir dégagé sa responsabilité. Les époux [G] assignés à l’étude, n’ont pas constitué autre avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 9 juillet 2024 les éléments suivants affectant l’immeuble des époux [I]:
— nombreuses souches n’ayant pas été supprimées en partie arrière et situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative,
— végétation invasive ayant provoqué des déformations plus ou moins importantes des soubassement en béton,
— végétation invasive ayant provoqué végétation invasive ayant provoqué un déversement des poteaux en béton,
— grillage souple ponctuellement endommagé,
— nombreuses fissures horizontales évolutives sur le mur séparatif en partie avant des deux habitations provoqué par la végétation,
— terres présentes sur le fonds des époux [G] plus hautes que sur celui des époux [I],
— terres présentes sur le fonds des époux [G] reposant directement sur le mur séparatif en partie avant des deux habitations,
— photographie Google Maps de juillet 2013 permettant de constater l’absence de fissure sur le mur séparatif en partie avant des deux habitations à cette date.
Ces éléments suffisent à justifier, pour les époux [I], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire des époux [G], propriétaires du terrain mitoyen, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] d’une part, et monsieur [U] [G] et madame [F] [G] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [C] [Z] ([Adresse 5] Mél: [Courriel 8]) expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10] et [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile);
— examiner le mur séparatif situé entre la propriété de monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] et celle de monsieur [U] [G] et madame [F] [G] ;
— examiner la clôture située entre la propriété de monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] et celle de monsieur [U] [G] et madame [F] [G] ;
— constater la nature des végétaux implantés sur le fond monsieur [U] [G] et madame [F] [G] et les décrire dans la limite d’une distance 50 centimètres par rapport à la limite séparative ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier ;
— décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] ainsi que les préjudices qui résulteraient des travaux de réfection à venir ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [K] [I] et madame [S] [O] [I] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 15 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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