Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 21/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, S.C.I. BATIR COTE D' ARGENT |
Texte intégral
N° RG 21/03720 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPAP
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/03720 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPAP
Minute
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
S.C.I. BATIR COTE D’ARGENT, S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, [O] [F], [N] [L] [P]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : [L] Sébastien HAREL
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL LEMERCIER AVOCAT
[L] Anne-sophie LOURME
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sébastien HAREL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Société BATIR COTE D’ARGENT
Dont le siège social est [Adresse 3]
Pris en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U], de la SCP [U] [W], dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [F]
Contrôleur à la procédure collective de la Société BATIR COTE D’ARGENT
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Maître [N] [P]
Notaire associé de la SCP DUCOURAU [D] [V] [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BATIR COTE D’ARGENT a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Y] [H], par acte du 27 novembre 2002, deux lots d’une copropriété dans un immeuble à construire à [Localité 15].
La SCCV BATIR COTE D’ARGENT a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2012.
M. [Y] [X] a déclaré une créance à cette procédure collective pour un montant de 369 727,54 euros à titre privilégié et de 88 750 euros à titre chirographaire.
La banque ARKEA a déclaré à la procédure collective, dans le cadre d’une ouverture de crédit consentie à la SCCV BATIR COTE D’ARGENT garantie par une hypothèque conventionelle sur les lots 1 à 18 de la copropriété, une créance de 2 780 075 euros dont 2.076.000 euros à titre hypothécaire . La créance a été admise pour le montant hypothécaire de 2.780.075 euros par ordonnance du juge commissaire en date du 29 mars 2013. Toutefois la banque ne conteste pas que le montant privilégié est limité à 2 076 000 euros.
L’état des créances a été publié au Bodacc le 14 juin 2013.
Soutenant que la garantie hypothécaire conventionnelle de la banque est éteinte, Monsieur [A] [H], en sa qualité d’héritier de M. [Y] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes d’huissier des 5 et 6 mai 2021
— la banque bénéficiaire de la garantie hypothécaire, la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS,
— le vendeur, la SCCV BATIR COTE D’ARGENT prise en la personne de son mandataire liquidateur en la personne de Maître [U] de la SCP [U] [W],
— Monsieur [O] [F] en tant que contrôleur à la procédure collective de la société BATIR COTE D’ARGENT
— et Maître [P], notaire aux fins d’obtenir, sur le fondement des article 2 422 et 2488 du code civil, sous astreinte la radiation de toute hypothèque consentie à la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS sur différents lots composant la copropriété située au [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 15] parcelle cadastrée [Cadastre 12].
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS demande au juge de la mise en état, au visa des article L 624-3-1, R 624-8 et R 624-10 du code du commerce, 1355 du code civil, L 622-20 et L 641-4 du code du commerce, de:
— débouter M. [H] de totues ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal, déclarer irrecevable à raison de la chose jugée M. [A] [H] dans toutes ses demandes présentées dans ses conclusions au fond aux fins d’obtenir la radiation de l’hypothèque conventionnelle inscrite par ARKEA sur les lots 1,2,5,6,11 et 18 faisant partie de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 15],
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevable M. [A] [H] faute d’intérêt à agir,
— En tout état de cause, condamner M. [A] [H] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] [H] demande au juge de la mise en état, sur les fondements des articles 31 du code de procédure civile, L 622-20 du code de commerce, 2422, 2429, 2434, 2438, 2488, 2442 du code civil, 789 du code de procédure civile, de
— débouter la banque ARKEA de l’ensemble de ses demandes tendant à voir juger irrecevable l’action de M. [H] à raison de l’autorité de la chose jugée ou d’une quelconque forclusion ou prescription de son action,
— juger que l’action de M. [H] est recevable,
— dire et juger que la garantie hypothécaire invoquée par la banque est éteinte, et avec elle ses droits à répartition,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître [N] [I] [B] et à la SCP DUCOUREAU [D] [V] [M] [I] [B] ainsi qu’à Maître [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société BATIR COTE D’ARGENT et à M. [O] [F],
— Condamner la SA Banque ARKEA à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BANQUE ARKEA en tous les dépens.
Par conclusions sur incident du 16 janvier 2025, Maître [I] [B] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’en remet.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 20 janvier 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée d’une forclusion à agir en contestation de l’admission de la créance et d’une autorité de la chose jugée de la créance hypothéciaire de la banque
moyens des parties
La banque ARKEA conclut que les demandes de M. [A] [H] tendant à obtenir la radiation de son hypothèque conventionnelle sont irrecevables en ce que son père, aux droits duquel il agit, n’a pas contesté sa créance admise au passif dans le délai légal d’un mois à compter de la publication au Bodacc de l’avis de dépôt de l’état des créances existant en 2012 et désormais codifié dans les articles L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce.
Or, elle conclut que M. [H] disposait parfaitement d’un intérêt à agir en contestation de sa créance, lors de la procédure d’admission à la procédure collective, en sa qualité de créancier titulaire d’une inscription hypothécaire concurrente de la banque. Elle fait ainsi plaider que M. [H] avait un intérêt à agir personnel et distinct de celui des autres créanciers, dès lors que le succès de sa contestation pouvait lui permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions.
Elle ajoute que les contestations de M. [H] tendent à remettre en cause sa créance, malgré le caractère irrévocable de l’admission de sa créance qui est lui est opposable. Elle plaide ainsi que l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’état des créances s’impose à M. [H] qui disposait de la faculté de constester sa créance.
M. [A] [H] conclut à son intérêt à agir devant le tribunal judiciaire compétent pour apprécier de la persistance ou non d’une hypothèque en application de l’article 2434 et 2438 du code civil, en sa qualité de créancier hyptohécaire de 4e rang pour faire effacer la garantie de la banque sur le même bien et être réglé de sa créance.
Il fait valoir qu’il entend critiquer le caractère hypothécaire de la créance et non la créance de la banque qu’il estime néanmoins abusive, ou à tout le moins résultant des négligences de la banque. Il conclut que sa demande ne vise pas à contester l’admission de la banque au passif de la liquidation de la société BATIR COTE D’ARGENT mais la persistance des droits hyptohécaires de la banque.
Il conclut ainsi que sa demande de radiation est formulée à raison de l’extinction de l’hypothèque en raison du remboursement de la dette garantie auprès de la banque, sans qu’une autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance d’admission de la créance ne puisse lui être opposée.
Ce faisant, il conclut qu’il ne fait qu’anticiper une éventuelle contestation de l’état de collocation qui devra être établi par le liquidateur, qui, pour établir son état de collocation, doit actualiser la créance de chaque hypothécaire tenant compte des paiements intervenus propres à diminuer le montant d’une inscription hypothécaire, voire d’une extinction de la garantie hypothéciare, par exemple, pour défaut de renouvellement de l’inscription, renvoyant la créancier au rang des chirographaires.
Il ajoute qu’au moment de la publication de l’état des créances, il n’était pas titulaire d’un intérêt personnel particulier différent de celui des autres créanciers pour être recevable à contester la créance admise de la banque et cite des jurisprudences dans le sens opposé à celle invoquée par la banque du 2 juin 2021. Il ajoute que si cet arrêt a ouvert le droit de contester la créance de la banque, alors il est fondé à considérer qu’il peut invoquer ce droit d’action en contestation de la créance de la banque telle qu’elle a été admise au passif de la procédure collective.
Il rétorque qu’il ne peut y avoir de prescription ou de forclusion à l’encontre de son action sui generis de l’article 2434 du code civil alors qu’une action en radiation est possible, notamment si l’hypothèque est éteinte ou soldée, tant que l’inscription hypothécaire demeure.
Maître [P] s’en remet à la décision du juge de la mise en état.
Sur ce
Un créancier hyptohécaire de rang postérieur a intérêt à agir en radiation de l’inscription d’une hypothèque d’un créancier antérieur dans le cadre d’une action en radiation prévue par les articles 2438 du code civil.
Néanmoins, les parties s’opposent sur les conséquences de la procédure d’admission au passif de la procédure collective du débiteur de la créance garantie par une sureté hypothéciaire quant à la recevabilité de l’action conduite sur le fondement de l’article 2438 du code civil.
La jurisprudence invoquée par la banque issue de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 2 juin 2021 n°19-24-154 reconnaît à un créancier le droit de former une réclamation contre l’état des créances pour contester le caractère privélégié de la créance d’un autre créancier en retenant l’existence d’un intérêt personnel et distinct des autres créanciers.
Ce droit d’agir dans le cadre de la procédure collective pour solliciter le déclassement d’une créance privilégiée admise sur un état des créances ne prive pas le tribunal judiciaire de sa compétence pour statuer sur une radiation d’hypothèque sur le fondement de l’article 2438 du code civil. Le créancier contestataire , qui saisirait le juge commissaire dans le délai de l’article R 624-8 alinéa 4 du code de commerce, devrait ainsi saisir parallèlement le tribunal judiciaire.
Se pose la question, dans le présent litige, des conséquences d’une absence de saisine du tribunal judiciaire concommittante à la contestation devant le juge commissaire.
L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance quant à l’existence et au montant de la dette garantie prive-t-elle le créancier contestataire de l’action en radiation d’hypothèque de l’article 2438 du code civil?
En raison de l’autorité de chose jugée attachée à da décision d’admission, la créance devenue définitive ne peut plus être contestée quant à son existence, à son montant et à sa nature, ni quant à la nature de la garantie ( com, 6 juillet 1999 n° 96-21.684).
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission à l’égard d’un tiers non tenu solidairement avec le débiteur a été justifiée par l’existence du recours que peut exercer contre cette décision, dans le délai d’un mois de sa publication au Boddacc, toute personne intéressée ( article 103 de la loi du 25 janvier 1985), puis, depuis la loi de sauvegarde tout intéressé (article R624-8 du code de commerce) .
Cette autorité de la chose jugée est ainsi opposable à un créancier contre l’admission de la créance d’un autre créancier ( Com 26 septembre 2006 n°05-14.487), à un tiers constituant d’une surêté réelle ( come 7 mars 2006 n ° 04-13.762)
Il a été jugé que l’admission de la créance à titre privilégié ne permet plus à un tiers intéressé d’invoquer la nullité de la sûreté pour une cause antérieure à l’admission (Com 18 mars 2020 n° 18-11.675 )
Il ressort de l’analyse des moyens développés au fond par M. [H] dans ses conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 2 mai 2024 au soutien de sa demande de radiation que ces moyens consistent, en substance, à soutenir que l’inscription hypothécaire ne pouvait pas perdurer au-delà du 27 mars 2005, ce d’autant que le montant du prêt avait été remboursé par les acquéreurs, ramenant la créance à zéro. Il invoque d’autre part la prescription de l’action de la banque en recouvrement forcé au titre du prêt depuis le 28 mars 2009.
Ces moyens, présentés aux fins de voir juger de l’extinction de l’hypothèque, tendent incontestablement à remettre en cause le principe même de la créance de la banque pour des causes antérieures à l’admission.
L’admission irrévocable de la créance fait obstacle à l’action introduite par M. [H] qui, afin d’obtenir la radiation de l’hypothèque, conteste le principe et le montant de la créance.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la banque et de dire qu’en l’absence de recours à l’encontre de la décision d’admission de la créance de la banque, le caractère privilégié de la créance admise en tant que telle ne peut être remis en question. (En ce sens Com 6 septembre 2011 n° 10-19.623 et Com 22 février 2017 n°15-17.128)
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir tirée du monopole d’action du liquidateur judiciaire ni la demande reconventionnelle formée par M. [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque ARKEA l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [H], qui succombe, sera condamné à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DIT que l’action en radiation de l’hypothèque de la Banque ARKEA en garantie de sa créance sur la SCCV BATIR COTE D’ARGENT introduite par M. [A] [X] est irrecevable,
— CONDAMNE M. [A] [H] à payer à la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que le tribunal est dessaisi de l’affaire,
— CONDAMNE M. [A] [H] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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