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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 28 nov. 2024, n° 23/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/02886
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGDO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2023
Condamne
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0282
DEFENDEURS
SYNDICAT PROFESSIONNELS DE L’EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL (PEPS)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA701
FEDERATION DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BARBARA et par Maître Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C CFDT)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0222
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE (FIECI CFE-CGC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0242
FEDERATION DES SYNDICATS COMMERCES, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort, non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
Le portage salarial est défini par article L.1254-1 du code du travail comme l’ensemble organisé constitué par la relation entre d’une part une entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation , qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial, et d’autre part le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », rémunéré par cette entreprise.
Il est réservé selon l’article L1254-2 du code du travail aux salariés qui justifient « d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui leur permettent de rechercher eux-mêmes leurs clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de la prestation et du prix ».
Afin de préciser un certain nombre de règles applicables à ce secteur d’activité spécifique une convention collective de la branche des salariés en portage salarial a été négociée à compter de la fin 2016.
Signée le 22 mars 2017 par le syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) côté patronal ainsi que par cinq organisations syndicales (la CGT, CFE-CGC, la FEC-FO, la CFDT et la CFTC), elle a été étendue par un arrêté ministériel du 28 avril 2017.
Depuis l’entrée en vigueur de cette convention collective, plusieurs avenants ont été conclus.
Le 20 décembre 2022, les organisations patronales Syndicat Professionnel de l’ Emploi en Portage Salarial (PEPS) et la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS ) ainsi que la F3C CFDT, représentée par M. [R], la CFE-CGC représentée par M.de [K], la CFTC représentée par M.[V], ont signé un Avenant n° 12 relatif à la classification et à la rémunération, qui a été publié au bulletin officiel des conventions collectives le 21 janvier 2023.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT, soutenant que le projet soumis le 22 décembre 2022 à la signature des partenaires sociaux n’avait pas été discuté en réunion plénière de la CPPNI mais était le résultat d’échanges bilatéraux auxquels elle n’avait pas été conviée, a fait assigner devant le tribunal, par actes délivrés le 28 février 2023, la FEPS, la PEPS, la Fédération Communication, Conseil, Culture ( F3C CFDT) la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénieurie et de la formation CFE-CGC ( FIECI CFE-CGC) , la Fédération des syndicats commerces, services et forces de vente CFTC, aux fins suivantes :
— Déclarer la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT recevable en son action ;
— Annuler l’Avenant n°12 à la Convention collective des salariés en portage salarial relatif à la classification et à la rémunération, signé le 20 décembre 2022 ;
— Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs ont constitué avocat à l’exception de la Fédération des syndicats Commerce Services Force de vente CFTC.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 avril 2024 la FEPS a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la demanderesse.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident les moyens et prétention des parties se récapitulent comme suit.
La FEPS (conclusions signifiées 25 septembre 2024 ) demande au juge de la mise en état de :
— JUGER irrecevable l’action engagée par la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT en nullité de l’avenant n°12 du 20 décembre 2022 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 pour défaut d’intérêt à agir ;
— CONDAMNER la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La FIECI CFE CGC (conclusions du 16 mai 2024) demande de :
— juger irrecevable l’action engagée par la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT en nullité de l’avenant n°12 du 20 décembre 2022 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT à verser la somme de 4.000 euros à Fédération nationale dupersonnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT (conclusions du 25 septembre 2024) demande au juge de la mise en état de :
— Juger que la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT est recevable en son action;
— Rejeter les prétentions, fins et moyens de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et de la Fédération des entreprises de portage salarial ;
— Condamner la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et la Fédération des entreprises de portage salarial à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et de la Fédération des entreprises de portage salarial aux entiers dépens de l’instance.
La Fédération Communication Consei Culture CFDT et le Syndicat professionnel de l’ Emploi en Portage salarial (PEPS) n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La qualité pour agir consiste en la possession d’un titre ou d’un droit particulier pour intenter une action.
Les articles L. 2132-1 à L. 2132-3du code du travail disposent que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, et qu’ils ont le droit d’agir en justice.
Selon l’article L.2132-3 du même code :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ».
Selon l’article L. 2131-1 du même code :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
La FEPS fait valoir qu’en application de l’article 1 de ses statuts la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT a pour objet la défense des intérêts des salariés des :
— Cabinets d’études techniques ;
— Cabinets d’études économiques et sociologiques ;
— Cabinets d’études informatiques et d’organisation ;
— Sociétés de travaux à façon informatique ;
— Sociétés de contrôles et de prévention ;
— Cabinets de conseil en information et documentation ;
— Cabinets d’expertises comptables et d’analyses financières ;
— Cabinets d’avocats ;
— Études d’avoués ;
— Études de notaires ;
— Études d’huissiers ;
— Greffes des tribunaux de commerce ;
— Sociétés de services divers rendus principalement aux entreprises ;
— Sociétés de traduction ;
— Foires et salons ;
— Experts automobiles ;
— Sociétés de télémarketing ;
— Sociétés de recouvrement de créances ;
— Sociétés de télésecrétariat ;
— [Localité 11] d’appels prestataires ;
— [Localité 11] de gestion ;
— Sociétés d’hôtesses d’accueil,
mais pas la défense des salariés en portage salarial, et qu’elle n’est dailleurs pas représentative au sein de la branche du portage salarial et qu’elle n’a ni négocié ni signé l’Avenant 12.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT rétorque que selon ses statuts elle défend les intérêts des salariés employés par les sociétés de services divers rendus principalement aux entreprises ; que selon le rapport de branche du portage salarial les entreprises de portage salarial appliquent trois codes NAF correspondant aux activités de “autres activités de soutien aux entreprises non classées ailleurs” (82.99Z), “conseil pour les affaires et autres conseils de gestion” ( 70.22Z), “autre mise à disposition de ressources humaines” (78.30Z) , et que l’intitulé du code 82.99Z utilisé par 60% des entreprises du portage salarial est parfaitement similaire à ses statuts car les sociétés de portage salarial ont pour objet de rendre service ou de venir en soutien d’autres entreprises.
Elle ajoute que la Fédération Syntec, organisation patronale, la reconnaît représentative au niveau de la branche BETIC (branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’évènement), or la convention collective de branche BETIC prévoit que les deux codes NAF 70.22Z et 78.30Z entrent dans son champ d’application.
Elle fait enfin valoir que la CGT a participé à la négociation par l’intermédiaire de Monsieur [S] [X] son secrétaire fédéral.
Sur ce,
Un arrêté du 6 octobre 2021 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a reconnu représentatives dans la CCN de la branche des salariés en portage salarial les organisations suivantes et a fixé leur poids respectif pour la négociation des accords collectifs dans le champ de cette CCN :
— La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
53,10 % ;
— La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,62 % ;
— La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,31 % ;
— La Confédération générale du travail (CGT) : 8,97 %.
Il résulte des pièces produites par les parties que lors des négociations préalables à la conclusion de l’avenant 12 les messages du secrétariat de la CPPNI étaient notamment adressés à [Courriel 15], à [Courriel 12], et à [Courriel 14].
Si Monsieur [S] [X] est intervenu dans les échanges, ce n’était donc pas en sa qualité de secrétaire de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT, mais comme représentant de l’ UGICT CGT.
Il résulte des mêmes pièces et de l’avenant lui-même qu’il était prévu que Monsieur [Y] représente la CGT pour la signature de l’avenant.
En vérité, il suffit de constater que la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT ne justifie pas avoir reçu mandat de la CGT pour négocier l’avenant à la convention collective de la branche des salariés en portage salarial et pour agir dans ce champ en nullité de l’accord conclu aux termes des négociations.
En conséquence, même s’il est très probable que son champ statutaire couvre une partie de la branche et comprend des salariés qui ont recours au portage salarial, elle ne justifie pas de sa qualité pour agir en nullité de l’accord, et sera déclarée irrecevable en son action.
Elle sera condamnée aux dépens et à payer à la FEPS et à la FIECI CFE-CGC chacune la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT irrecevable en son action ;
Condamne la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT aux dépens et à payer à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS) et à la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénieurie et de la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) , chacune, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 13] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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