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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE TOIT VOSGIEN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02927 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEWW
MINUTE : 26/00036
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 5]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Société LE TOIT VOSGIEN/ [P] [F]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Société LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par [B] [H]
DEFENDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DES FAITS
Par un contrat du 30 novembre 2023, la société LE TOIT VOSGIEN a donné à bail à Madame [P] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 584,89 euros pour le logement et de 31,42 euros pour le garage.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LE TOIT VOSGIEN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 538,64 €.
Par acte du 14 octobre 2025, la société LE TOIT VOSGIEN a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat signé entre les parties,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [F],
— condamner Madame [P] [F] au paiement de la somme de 357,10 euros au titre des loyers et charges restant dus au 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal,
— condamner Madame [P] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer courant et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Madame [P] [F] au paiement d’une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société LE TOIT VOSGIEN reprend les termes de son assignation.
Madame [P] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
* Sur la recevabilité de l’action
La société LE TOIT VOSGIEN a saisi la CCAPEX conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
* Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 30 novembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 538,64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2025.
L’expulsion de Madame [P] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
* Sur les indemnités d’occupation
Madame [P] [F] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 689,16 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
* Sur l’arriéré au 30 novembre 2025
La société LE TOIT VOSGIEN produit un décompte démontrant que Madame [P] [F] reste devoir la somme de 849,84 € à la date du 30 novembre 2025 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 849,84 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer et l’assignation.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre la société LE TOIT VOSGIEN et Madame [P] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 17 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LE TOIT VOSGIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à la société LE TOIT VOSGIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 689,16 euros, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à la société LE TOIT VOSGIEN la somme de 849,84 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus à la date du 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la société LE TOIT VOSGIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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