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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 juin 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GYT
AFFAIRE : Mme [O] [P] (Me Elie ATTIA)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1995, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 29 novembre 2023, Madame [O] [P] a fait citer l’Agent Judiciaire de l’Etat , en sollicitant du tribunal de :
— Dire et Juger que Madame [O] [P] doit être indemnisée intégralement de ses préjudices,
En conséquence,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser l’entier préjudice de Madame [O] [P] Mettre en mémoire les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dans l’attente des rapports d’expertise,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat en tous les dépens.
Madame [O] [P] expose que le 24 mai 2023, elle a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’elle était conductrice de son véhicule et selon elle prioritaire sur sa voie de circulation, un véhicule de police, venant de sa gauche, et débiteur de la priorité, qui n’avait pas de surcroit la sonorité, roulant à très vive allure l’a percuté. Il ne s’agissait pas d’un véhicule de police identifiable mais d’une voiture classique avec un gyrophare non activé au moment des faits; Madame [P] ne pouvait selon elle, par conséquent, à aucun moment, savoir qu’il s’agissait d’un véhicule de police.
Dans ses conclusions, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que Madame [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [P] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Madame [P] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son
dommage ;
En conséquence,
LIMITER le droit à indemnisation de Madame [P] à hauteur de 25 % ;
REDUIRE à de plus justes propositions les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La collision entre le véhicule de police banalisé et le véhicule conduit par Madame [P] est intervenue à [Localité 7] à l’intersection entre le [Adresse 5] et le [Adresse 4]; le véhicule conduit par Madame [P] bénéficiait de la priorité à droite. Cependant, l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que le véhicule de police avait activé sa sirène et son gyrophare et devenait de ce fait prioritaire. Madame [P] expose que ni la sirène, ni le gyrophare n’étaient activés. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi qu’au moment de la collision, la sirène du véhicule de police n’était pas activée tandis que son gyrophare était effectivement allumé et en fonction active. Or, Un véhicule de police banalisé (ou non) devient prioritaire dès lors qu’il active son gyrophare bleu, même si la sirène n’est pas enclenchée. C’est bien l’allumage du gyrophare qui confère la priorité et impose aux autres usagers de faciliter le passage du véhicule. Il s’en suit que Madame [P] a bien commis une faute de conduite; cette faute n’est cependant pas de nature à exclure son droit à indemnisation mais seulement à le réduire à hauteur de 50 %. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera donc condamné à indemniser Madame [P] à hauteur de 50 %.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A ce stade de la procédure, la demande formulée par Madame [O] [P] en vertu de l’article 700 du CPC sera réservée.
L’Agent Judiciaire de l’Etat supportera les dépens;
L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [O] [P] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % lors de l’accident de la circulation du 24 mai 2023 impliquant un véhicule de la police nationale;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser Madame [O] [P] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 24 mai 2023 à hauteur de 50 %;
Réserve la demande de Madame [O] [P] formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 15h00 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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