Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 sept. 2025, n° 25/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/09/2025
à : – Me S. JOUAN
— Me C. PERRIEZ
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : – Me S. JOUAN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04144 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VL3
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonme d’économie mixte à conseil d’administration ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril PERRIEZ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #H1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à dispositionau greffe le 4 septembre 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04144 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VL3
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADOMA est gestionnaire d’une résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 5]. Selon acte du 15 mars 2021, elle a attribué la jouissance de la chambre n° A707 située au sein de cette résidence à M. [P] [X], à compter du 1er mars 2021.
Par ordonnance sur requête du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé la société ADOMA à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation de cette chambre.
Le constat a été réalisé le 24 février 2024.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé, en référé, l’expulsion de M. [P] [X] compte tenu de l’hébergement illicite de tierces personnes à son domicile.
Par requête en date du 4 avril 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 7 avril 2025, M. [P] [X], a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS de :
— rétracter l’ordonnance du 30 novembre 2023 (RG n° 23/09203),
— annuler les opérations du constat réalisées le 24 février 2024 sur le fondement de cette ordonnance,
— interdire toute communication et/ou utilisation des informations recueillies sur le fondement de cette ordonnance annulée,
— condamner la société ADOMA à lui verser 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
M. [P] [X] indique que ni la requête stéréotypée présentée par la société ADOMA, ni l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 y faisant droit ne font état des circonstances précises exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, étant entendu que le risque de déperdition de preuves ou l’effet de surprise ne peuvent justifier à eux seuls la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, M. [P] [X], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête.
La société ADOMA, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la requête et sollicite le débouté des demandes.
Elle expose que M. [P] [X] a fait appel de l’ordonnance du 31 janvier 2025 ayant prononcé son expulsion et ayant déclaré irrecevable sa demande de rétractation et que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, cette requête en rétractation devant le juge des contentieux de la protection est irrecevable. Sur le fond, elle estime qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen que de faire procéder à des constats de
commissaire de justice pour établir la preuve de la suroccupation des
logements qu’elle met à la disposition de ses résidents, ne pouvant pénétrer dans les lieux de son propre chef et ne pouvant demander à ses employés des attestations qui seraient dépourvues de toute valeur.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article 496 du code de procédure civile, toute personne intéressée par la requête rendue dans les conditions de l’article 493 du même code, à savoir non contradictoirement, peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du code de procédure civile précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, M. [P] [X] est une personne intéressée au sens de l’article 493 précité, puisqu’il est le résident qui occupait la chambre A707 et que son expulsion a été ordonnée sur le fondement du constat de commissaire de justice dont la réalisation a été autorisée par l’ordonnance du 30 novembre 2023.
Il forme, désormais, sa requête devant le juge qui a rendu l’ordonnance contestée.
Sa requête sera, ainsi, déclarée recevable, étant relevé que le premier juge l’avait déclarée irrecevable au seul motif qu’elle n’était pas formée devant celui qui avait prononcé l’ordonnance incriminée et que la circonstance qu’un appel est en cours, alors même que la demande de rétractation n’est pas reprise dans les conclusions d’appelant, n’a pas d’incidence eu égard à l’article 497 du code de procédure civile susmentionné.
Sur la demande de rétractation et les demandes subséquentes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte, donc, de la combinaison de ces deux articles que le requérant doit présenter un motif légitime au soutien de sa demande, d’une part, et justifier des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, d’autre part.
Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier, même d’office, qu’il a été régulièrement saisi au regard des critères imposés par l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 11 février 2010, n° 09-11342). Les conditions de recevabilité de la requête doivent être appréciées au moment du dépôt de cette dernière (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-66.338) et le juge ne peut, ainsi, se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction (Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-22.349).
En l’espèce, la requête formée initialement par la société ADOMA fait état de la réglementation applicable aux foyers qu’elle gère et notamment de l’article R 633-9 du code de la construction et de l’habitation qui interdit au résident d’héberger des tiers sans en informer au préalable le gestionnaire et sous conditions de durée.
Sa requête tendant à faire établir la suroccupation de la chambre prise à bail par M. [P] [X], qui vise également l’urgence compte tenu des risques auxquels sont exposés les résidents en cas de suroccupation des foyers, est donc légitime en ce qu’elle a vocation à fonder une éventuelle action postérieure en expulsion motivée par le non-respect de la législation en vigueur et des dispositions contractuelles.
S’agissant de prouver une occupation contraire à cette réglementation, la société ADOMA n’a, par définition, pas d’autres moyens que de procéder par effet de surprise, puisque l’organisation d’un débat contradictoire permettrait aisément au résident d’en faire disparaître les preuves qu’elle ne peut collecter autrement.
En outre, elle atteste de l’envoi d’une mise en demeure, restée vaine, de faire cesser l’occupation illicite de sa chambre adressée à M. [P] [B] le 18 octobre 2023 qui est restée vaine et, ce faisant, fonde sa demande in concreto.
La requête formée par la société ADOMA est, donc, parfaitement circonstanciée et l’ordonnance par laquelle il y a été fait droit, faisant siens les motifs qui la sous-tendent, l’est également.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de rétraction de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la société ADOMA la charge de ses frais irrépétibles au titre de la présente instance. M. [P] [X] sera condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande formée par M. [P] [X], tendant à la rétraction de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 30 novembre 2023,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par M. [P] [X],
CONDAMNONS M. [P] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Échec
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune ·
- Dispositif
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assignation
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Public
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Servitude ·
- Réception ·
- Facture ·
- Expert ·
- Villa ·
- Installation ·
- Aveu judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fond ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Compétence exclusive ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- État des personnes ·
- Sécurité ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Assesseur ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.