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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TD
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TD
N° de minute : 25/00265
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Christophe SCOTTO D’APOLLONIA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
assistée de Me Christophe SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. ANISSA
[Adresse 6]
[Localité 11]/FRANCE
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 24 octobre 2022, Madame [G] [N] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 15] cadastré AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2025, Madame [G] [N] a fait assigner la S.C.I ANISSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [N] explique que la S.C.I ANISSA est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14] et qu’elle partagerait avec cette dernière un portail donnant sur la rue sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 9].
— N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TD
La demanderesse explique qu’à l’origine les trois parcelles formaient un seul terrain et que depuis lors elles ont fait l’objet d’une division. Elle dénonce le découpage de cette division qui la contraindrait à un partage portail ainsi qu’une privation d’accès direct sur la rue. Elle plaide par ailleurs l’état manifestement vétuste du muret et du portail qui accentuerait le risque d’inondation dirigé sur son habitation.
C’est dans ces conditions que suivant courrier en date du 27 juin 2023 et par courriel en date du 3 août 2023, Madame [G] [N] interpellait la S.C.I ANISSA au sujet du portail commun en proposant notamment le rachat de la parcelle litigieuse et le cas échéant l’autoriser à procéder aux travaux idoines.
Par courriel en réponse le même jour, la S.C.I ANISSA indiquait ne pas pouvoir se prononcer sur la question en l’absence de conseil préalable de la part de son avocat.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2024, Madame [G] [N] mettait en demeure la S.C.I ANISSA de remplacer le portail ou de procéder au relèvement de la façade. Madame [G] [N] procédait à une nouvelle mise en demeure par courrier d’avocat le 2 janvier 2025.
Par suite, Madame [G] [N] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur la MAIF laquelle mandatait un expert aux fins de rapport lequel était dressé le 18 janvier 2025 aux termes duquel l’expert mettait en exergue que “une mise en charge du réseau d’eau pluvial de la ville entraînant un engorgement et un refoulement d’eau inondant la rue et la maison du sociétaire.” Il chiffrait les travaux de reprise à hauteur de 4843,52 euros.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Suivant note en délibéré, dûment autorisé par le Président lors de l’audience des plaidoiries, Madame [G] [N] a justifié par RPVA de l’envoi du courrier recommandé au défendeur défaillant, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.C.I ANISSA n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
e texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [G] [N] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse et la défenderesse partagent un muret/portail sur des parcelles avoisinantes. Des tentatives de résolution amiables ont été pris en échec. Depuis lors, Madame [G] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur laquelle a pris l’initiative d’une expertise amiable préalable à laquelle la défenderesse n’a pas participé. À l’issue, Madame [G] [N] se plaint toujours de la conjoncture de placement dudit portail et se plaint d’un risque manifeste d’inondation.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [G] [N] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [N] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [I] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.48.85.63
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15] cadastré AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 8] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [G] [N] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [N],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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