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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 20/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [15] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 20/03036 – N° Portalis 352J-W-B7C-CTJVA
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
11 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1614
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022006678 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 16] [13],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [W] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [Y] a transmis à la [5] [Localité 16] une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 janvier 2017 avec un certificat médical initial du 27 décembre 2016 mentionnant une « tendinopathie épaule droite atteinte sus épineux et sous épineux » et une date de première constatation de la maladie au 27 décembre 2016.
A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le [6].
Le 25 septembre 2017, le [6] a émis un avis défavorable sur le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 5 octobre 2017, la Caisse a informé Madame [I] [Y] du refus de prise en charge de la maladie déclarée suite à l’avis du [9].
L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision suivant séance du 23 janvier 2018.
Le 11 février 2018, Madame [I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision explicite de refus de prise en charge de la maladie.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 8 février 2021, rectifié par ordonnance du 14 novembre 2024 s’agissant de la désignation de la maladie déclarée tendinopathie de l’épaule droite, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second [9], en l’espèce celui de [Localité 12].
Par avis du 4 mars 2025, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, représentée par son conseil, Madame [I] [Y] sollicite du Tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 27 décembre 2016 sur la base des pièces médicales produites.
Elle fait observer que la décision de refus de prise en charge est nulle en ce qu’elle n’a reçu aucune information de la Caisse depuis l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle du 4 janvier 2017 et jusqu’à la notification de la décision de refus du 5 octobre 2017.
Elle précise que la décision de refus de prise en charge est irrégulière en ce qu’elle est tardive comme ayant dépassé le délai règlementaire applicable au sens des dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que compte tenu de l’annulation de cette décision la prise en charge de la maladie professionnelle qui devait intervenir dans le délai de 30 jours est de droit et sans que la Caisse lui ait notifié de délai complémentaire d’instruction.
Oralement, régulièrement représentée, la [4] [Localité 16] demande le rejet du recours et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge à la suite de l’avis défavorable du [10] qui a été confirmé par l’avis défavorable du [11] désigné par la suite. Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire par l’envoi du courrier du 30 mars 2017 adressé à l’assurée et par la notification de sa décision de refus du 5 octobre 2017 en sorte qu’elle l’a régulièrement informée de la procédure d’instruction.
MOTIFS
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l’assurée, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a considéré qu’il convenait de procéder à la saisine d’un [9].
L’article R. 441-10 du code de sécurité sociale dispose également que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans sa version applicable dispose encore que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par courrier du 23 février 2017, la Caisse a confirmé à Madame [I] [Y] la réception de la déclaration professionnelle concernant la maladie du 27 décembre 2016 tendinopathie épaule droite atteinte sus épineux et sous épineux et qu’une décision devrait être prise dans un délai de trois mois sauf délai complémentaire dont elle serait informée.
Par courrier du 7 avril 2017 produit aux débats, la Caisse l’a informée qu’une décision n’avait pu être prise dans le délai de trois mois prévu par l’article R 441-10 du Code du Code de la sécurité sociale et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire en application de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Puis, par courrier du 21 avril 2017 également produit aux débats, la Caisse l’a informée de la transmission du dossier au [9] en lui précisant qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 11 mai 2017.
Le tribunal observe que ce calendrier a été respecté par la Caisse car l’avis du [10] du 25 septembre 2017 mentionne la date de réception du dossier complet au 17 juillet 2017.
Par la suite, par courrier du 5 octobre 2017, la Caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite après réception de l’avis défavorable du [9].
La Caisse a donc respecté le calendrier qu’elle avait communiqué à l’assurée.
Il s’ensuit que par ces différents courriers, la Caisse a respecté les dispositions précitées en sorte que l’assurée n’a subi aucun grief de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen lié au non-respect du principe du contradictoire.
Sur l’avis du [10]
Par ailleurs, l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale que :
« L’avis mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la [3] ».
Il ne ressort pas de ces dispositions que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [9] à l’assurée, ni qu’elle devait lui laisser un délai pour formuler ses observations avant de prendre sa décision étant observé par ailleurs que la Caisse était liée par l’avis du [9] en sorte qu’elle devait nécessairement notifier à l’assurée une décision de refus de prise en charge dans le cadre du calendrier qu’elle avait précédemment notifié à l’assurée.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen lié au non-respect de l’obligation de motivation soutenu de ce chef.
Par ailleurs, sur le second moyen lié au défaut de motivation de la décision de la Caisse d’une part et de l’avis du [9] d’autre part, il y a lieu de considérer que la seule mention de l’avis défavorable du comité suffit à constituer la motivation de la décision de refus de prise en charge dès lors que la Caisse est liée par cet avis comme précédemment rappelé.
Le lien entre la maladie déclarée et le travail
Madame [I] [Y] a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante relevant du tableau 57A reproduit ci-dessous.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Au cas présent, l’avis du [10] du 25 septembre 2017 a émis un avis défavorable en expliquant que « la faible durée d’activité professionnelle depuis 2012 objectivée par l’enquête administrative, la relativement faible durée d’activité hebdomadaire ainsi que l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 27 décembre 2016 . »
Cet avis a été confirmé par le 4 mars 2025 par le [11] qui note que « l’enquête administrative et les pièces fournies ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (latéralité de l’assurée non précisée) avec une première constatation retenue à la date du 12 septembre 2016 par un médecin conseil prés la [7], date correspondant à la réalisation d’une IRM. »
Le Comité ne retient aucun élément de nature à contredire l’avis du [10] et ne retient pas l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 4 janvier 2017 par Madame [I] [Y] et son travail.
Le Comité a retenu que la condition de l’exposition n’était pas suffisamment caractérisée en raison de la période d’emploi cumulée de 80 jours entre janvier et octobre 2016 après une période sans emploi entre 2012 et 2016.
Il résulte de ce qui précède que les explications données par cet avis sont suffisamment précises pour permettent de connaitre les raisons qui ont conduit le [9] à émettre un avis défavorable sur le lien direct entre la pathologie présentée par l’assurée et son travail en sorte qu’aucune irrégularité de la décision de prise en charge par la Caisse ne peut être opposée sur ce fondement.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [I] [Y] contre la décision de la [8] [Localité 16] du 5 octobre 2017 et celle de la Commission de Recours Amiable subséquente, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 décembre 2016 tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les dépens sont supportés par Madame [I] [Y], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Rejette le recours de Madame [I] [Y] contre la décision de la [8] [Localité 16] du 5 octobre 2017 et celle de la Commission de Recours Amiable subséquente, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 décembre 2016,
Dit que les dépens éventuels sont laissés à la charge de Madame [I] [Y].
Fait et jugé à [Localité 16] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03036 – N° Portalis 352J-W-B7C-CTJVA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [Y]
Défendeur : [2] [Localité 16] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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