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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/09314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09314 – N° Portalis DBW3-W-B7H-336B
AFFAIRE : Mme [X] [C] (Me Virgile REYNAUD)
C/ CALYPSO ALL SECURE (Me Caroline BOZEC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
N° sécurité sociale de la mère : [Numéro identifiant 5]/22
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie CALYPSO ALL SECURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MNT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2017 , Madame [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie CALYPSO ALL SECURE.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2023, Madame [X] [C] a assigné la compagnie CALYPSO ALL SECURE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] , désigné par ordonnance de référé du 30 juillet 2018, ayant déposé son rapport, Madame [X] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de santé restés à charge 490 €
— Frais divers 1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux définitifs
— Frais de santé futurs à charge 400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1440 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12500 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie CALYPSO ALL SECURE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie CALYPSO ALL SECURE au doublement des intérêts sur le capital alloué,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie CALYPSO ALL SECURE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, la compagnie CALYPSO ALL SECURE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des frais de santé restant à charge passés et futurs,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie CALYPSO ALL SECURE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé future : 5 séances d’hypnothérapie pour un montant total de 400 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
DFTP 25 % du 06/07/2017 au 06/09/2017 soit 63 jours
DFTP 10 % du 07/09/2017 au 06/01/2019 soit 487 jours
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
DFP 5 %
— une consolidation au 6/1/2019
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les fraisde santé erstés à charge :
Il sera bien alloué la somme de 490 € sur ce point, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Définitifs :
Les frais de santé futurs à charge :
Il sera bien alloué la somme de 400 € sur ce point, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1440 €
Total 1890 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 11 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais de santé restés à charge 490 €
— frais divers 1080 €
— frais de santé futurs à charge 400 €
— déficit fonctionnel temporaire 1890 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 11 000 €
TOTAL 19 860 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 18 360 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce que prétend à tort sur ce point le demandeur, une offre d’indemnisation valable a bien été émise dans les délais impartis; le demanderu sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie CALYPSO ALL SECURE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [X] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie CALYPSO ALL SECURE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie CALYPSO ALL SECURE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [X] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle, à la somme de 18 300 € ;
Condamne la compagnie CALYPSO ALL SECURE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [C] :
— la somme de 18 360 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [X] [C] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MNT ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie CALYPSO ALL SECURE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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