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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTHW
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 29 Novembre 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Kathy BOZONNET avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A. BDR THERMEA FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIRET 833 457 211 00013, venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES dénommée [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Mila DROUARD avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
copies délivrées le 03 juillet 2025 à :
Monsieur [Z] [U]
S.A. BDR THERMEA FRANCE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 juillet 2025 à :
S.A. BDR THERMEA FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 07 août 2016 d’un montant total de 8 321,10 euros, Monsieur [Z] [U] a fait procéder par la société Rhône Saône Energies au remplacement du chauffage en place à son domicile situé [Adresse 1] (Ain) par une pompe à chaleur de marque [Y], ainsi que le remplacement du cumulus en comble par un cumulus thermodynamique de marque [Y].
Suivant facture en date du 29 juin 2021 d’un montant total de 3 599,75 euros, Monsieur [Z] [U] a fait procéder par la société Climeautherm à des travaux sur la pompe à chaleur de marque [Y] portant sur le déplacement de celle-ci, la création d’une paroi acoustique en vertiphone, le remontage de la pompe à chaleur MTR 5 en partie basse pour les chambres et la fourniture et installation de la nouvelle pompe à chaleur géothermique de marque [Y].
Suivant facture en date du 23 janvier 2023, Monsieur [Z] [U] a fait procéder par la société Climeautherm à une recherche de fuite, des travaux de séparation du plancher et des travaux de reconnexion de la pompe à chaleur après validation de l’étanchéité du circuit, d’un montant total de 2 564,65 euros.
Se plaignant de la nécessité de reprise de soudures défectueuses, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la société BDR Thermea France devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 janvier 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices, en sa qualité de fabricant, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1625 du dit code.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions.
Par suite, par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la société Thermatis Technologies ([Y]) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mai 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices, en sa qualité de fabricant de la marque [Y], à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1625 du dit code.
A l’audience du 16 mai 2024, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le n° RG 24/00061.
L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et pour répondre aux interrogations du tribunal sur l’existence des deux sociétés défenderesses compte tenu du projet de fusion par voie d’absorption de la société Thermatis Technologies par la société BDR Thermea France publié au BODACC le 19 juillet 2024 et la radiation de la première société publiée les 3 et 4 novembre 2024, ainsi que pour précision du fondement des demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [Z] [U].
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction de :
A titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger qu’il existait une défaillance des compresseurs et des soudures ayant entraîné la fuite du gaz (défaut d’étanchéité du système) et empêchant le fonctionnement de la pompe à chaleur,
— dire et juger que ces travaux relèvent de la garantie du fabricant, la société Thermatis Technologies, dénommée [Y], et le cas échéant la société BDR Thermea France,
— condamner la société Thermatis Technologies, dénommée [Y], et solidairement la société BDR Thermea France à régler le montant total de la facture de la société Climeautherm, soit 2 564,64 euros,
— condamner la société Thermatis Technologies, dénommée [Y], et solidairement la société BDR Thermea France à lui verser une indemnité à hauteur de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Kathy BOZONNET sur son affirmation de droit, dont les frais d’huissier,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existait un défaut de fonctionnement affectant le chauffage par le sol en plein hiver, mais aussi un vice caché tel que découvert le 14 décembre 2022,
— dire et juger que ces travaux relèvent de la garantie du fabricant, la société Thermatis Technologies, dénommée [Y], et le cas échéant la société BDR Thermea France,
— condamner solidairement la société Thermatis Technologies, dénommée [Y], et la société BDR Thermea France à régler le montant total de la facture de la société Climeautherm, soit 2 564,64 euros,
— condamner solidairement la société Thermatis Technologies, dénommée [Y], et la société BDR Thermea France à lui verser une indemnité à hauteur de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Kathy BOZONNET sur son affirmation de droit, dont les frais d’huissier (assignation et constat).
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— si la société Thermatis Technologies, fabricant de la marque [Y], a cessé son activité de fabrication de pompes à chaleur avec plancher chauffant sur le site de [Localité 6] en décembre 2020, elle a conservé une activité de fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels au siège et établissement principal situé sur la commune de [Localité 5] ; qu’il y a bien toujours deux structures,
— dès la mise en service de la pompe à chaleur remplacée en 2016, un bruit anormal des compresseurs est constaté ; que le fabricant [Y] [B] s’est déplacé sur place en 2020 et a détecté le bruit récurrent, les platines étant défectueuses ; que la société Climeautherm est intervenue et a procédé au changement du matériel fourni par [Y] en juin 2021 ; que les frais ont été pris en charge pour partie par [Y] [B] et qu’il a pris en charge l’autre partie ; qu’en décembre 2022, lors de la visite d’entretien annuel, la société Climeautherm a découvert qu’il n’y avait plus de gaz dans l’installation et un défaut de soudure est identifié comme étant la cause du sinistre ; qu’il a demandé à [Y] [B] de prendre en charge le devis établi par cette dernière mais qu’il s’est vu opposé un refus de prise en charge au motif que la garantie de deux ans était expirée et que les pièces n’étaient garanties qu’une année ; que l’intervention a toutefois été réalisée par la société Climeautherm pour la somme de 2 564,65 euros,
— il verse aux débats toutes les fiches d’intervention, les devis et factures qui démontrent des défauts tant des pièces installées que des soudures,
— à titre principal, la pompe à chaleur constitue le système de chauffage principal de la maison, de sorte que son dysfonctionnement entraînait une impropriété à destination de l’ensemble du bien ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.,Civ, 3ème, 15 juin 2017), sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’installation devient un ouvrage propre et non plus un élément d’équipement dont la garantie décennale est autonome avec pour point de départ son installation ; que la pompe à chaleur a été installée postérieurement au 07 avril 2016 ; que la responsabilité des sociétés défenderesses sera retenue à ce titre,
— à titre subsidiaire, le caractère défectueux des compresseurs a déjà été démontré et le constructeur a participé au règlement de la facture de remplacement ; que le défaut des soudures ayant entraîné la fuite du gaz est également démontré, ayant été découvert le 14 décembre 2022 et réparé le 06 janvier 2023 ; qu’il s’agit d’un défaut de fonctionnement affectant le chauffage par le sol en plein hiver mais aussi un vice caché découvert le 14 décembre 2022 en application de l’article 1625 du code civil ; que la responsabilité des sociétés défenderesses sera retenue à ce titre.
A l’audience, Monsieur [Z] [U] précise que sa demande en paiement, à titre subsidiaire, est fondée sur le vice caché.
La société BDR Thermea France, se disant venir aux droits de la société Thermatis Technologies, n’a pas comparu à l’audience du 13 février 2025 mais s’en est rapportée, avec accord du conseil de Monsieur [Z] [U], à ses conclusions écrites n° 3 et aux pièces qu’elle a adressées au tribunal par courrier électronique du 08 janvier 2025. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 2 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [Z] [U] de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes contre la société Thermatis Technologies.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— la société Thermatis Technologies a fait l’objet d’une fusion avec la société BDR Thermea France le 31 octobre 2024 ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis qu’elle produit,
— en sa qualité de fabricant, elle n’est pas soumise aux règles régissant la responsabilité des constructeurs ; que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence (Cass. Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-18694) ; que Monsieur [Z] [U] ne peut faire l’économie de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas ; que les défauts de soudure, si elles sont avérées, ce qui n’est pas le cas, sont d’origine inconnue ; que le fait que le fabricant a pris en charge une première réparation dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans à compter de la vente, aujourd’hui expirée, est sans incidence et ce d’autant qu’il avait été précisé qu’il s’agissait d’un geste commercial ; que la société Thermatis Technologies n’a pas mis en oeuvre l’installation et que c’est la société Rhône Saône Energie qui y a procédé ; que la garantie contractuelle du compresseur, pièce remplacée, est donnée par l’installateur seul puisque sa durée de vie dépend exclusivement de l’installation et de l’utilisation du matériel ; que le vice du matériel n’est donc pas démontré,
— sa responsabilité ne saurait être engagée ni au visa de l’article 1792 du code civil, ni au visa de l’article 1641 du dit code.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les documents émanant de l’Insee produits par Monsieur [Z] [U] concernant l’existence de la société Thermatis Technologies mentionnent une mise à jour au 27 février 2024.
Or, il ressort tant de la consultation du BODACC que de l’extrait Kbis de la société BDR Thermea France à jour au 31 octobre 2024, versé aux débats par cette dernière, qu’il y a eu une opération de fusion à compter du 30 septembre 2024, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024, par voie d’absorption de la société Thermatis Technologies par la société BDR Thermea France.
La consultation du BODACC fait également apparaître une annonce en date des 03 et 04 novembre 2024 de laquelle il résulte la radiation de la société Thermatis Technologies ayant pour adresse du siège social et d’établissement principal [Adresse 3].
Il y a donc lieu de considérer que seule subsiste comme structure la société BDR Thermea France, de sorte que Monsieur [Z] [U] sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la société Thermatis Technologies.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-2 du dit code dispose que :
“La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
L’article 1792-4 alinéa 1 du même code précise que :
“Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.”
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l’espèce, la pompe à chaleur litigieuse, que Monsieur [Z] [U] a fait installer sur l’ouvrage existant en remplacement du chauffage en place, est un élément d’équipement dont il n’est pas justifié qu’elle constitue en elle-même un ouvrage, de sorte que ce dernier ne peut rechercher la responsabilité du fabricant sur le fondement de la garantie décennale et sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en paiement
Aux termes de l’article 1625 du code civil, “La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.”
L’article 1640 du dit code dispose que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— caché, constituant la cause technique des défectuosités,
— grave, qui en empêche ou réduit considérablement l’usage attendu,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
Monsieur [Z] [U] soutient qu’un défaut des soudures a entraîné la fuite du gaz.
Toutefois, le demandeur se borne à verser aux débats les devis, factures et fiches d’intervention établis par la société Climeautherm. Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un diagnostic établi par cette dernière, de manière non contradictoire à la demande de Monsieur [Z] [U]. Cet avis et les constats effectués ne sont corroborés par aucun autre constat, ni avis technique, ni expertise, émanant d’un autre professionnel.
Par ailleurs, la société Climeautherm ne se prononce nullement sur les caractères caché, grave et préexistant à la vente du désordre invoqué.
Monsieur [Z] [U], échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, ne saurait rechercher la responsabilité de la défenderesse sur le fondement du vice caché et sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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