Confirmation 10 février 2023
Infirmation 24 février 2023
Annulation 30 janvier 2025
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 3 déc. 2020, n° 19/00464 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
a été extrait littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :74316 RG N°: N° RG 19/00464 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F5BK
NAC A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 03 Décembre 2020
DEMANDEUR
Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, dont le siège social est sis 2, boulevard du Général Martial Valin – 75015 PARIS
représentée par Me LAURENT SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis 1 Bis, Place Saint Taurin – 27000 EVREUX
représentée par Mme X PEREIRA (Y) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT Aline GAUCI, magistrat
ASSESSEURS Patrick HERBELIN
Jérémy CORBILLON
GREFFIER: Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 15 Octobre 2020
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile
Copie délivrée aux parties le : 03 DEC. 2020
Copie exécutoire délivrée le : 03 DEC. 2070
1
Page 2 5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z AA, employé de la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES en qualité de forgeron, a établi le 26 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une surdité de perception bilatérale sévère, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 décembre 2017.
Après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a rendu une décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle le 25 avril 2018.
Monsieur AA a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2018 au titre d’une surdité de perception bilatérale sévère, accompagnée d’un certificat initial en date du 11 juin 2018.
Par décision du 26 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l’Eure a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a saisi la Commission de Recours
Amiable par courrier du 16 janvier 2019 afin de se voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle accordée à Monsieur AA.
Par décision du 25 juillet 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et a rejeté le recours de la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2019, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance d’Evreux d’un recours contre la décision rendue par la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 14 novembre 2019 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 juin 2020.
Les parties ont sollicité le renvoi lors de l’audience du 11 juin 2020.
A l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle l’affaire est évoquée, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, représentée par son avocat, sollicite à titre principal que la décision de refus de prise en charge de la maladie notifiée à l’employeur le 25 avril 2018 lui demeure acquise, et que la décision de prise en charge prise le 26 novembre 2018 lui soit déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES sollicite que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable au motif que la caisse n’établit pas que l’examen audiométrique aurait été réalisé dans les conditions exigées par le tableau, et que l’employeur, qui n’a pas été destinataire de cet examen, n’a pas pu discuter ces résultats. A titre très subsidiaire, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES sollicite que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable au motif que l’employeur n’a pas pu consulter l’intégralité des documents sur la base desquels la caisse a fondé sa décision.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES fait valoir en premier lieu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a opposé à Monsieur AA une première décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle le 25 avril 2018, cette décision étant fondée sur le fait que l’examen médical prévu au tableau n’avait pas été réalisé dans les conditions réglementaires, et non sur un motif d’ordre administratif comme le prétend la caisse.
Dès lors, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES estime que la nouvelle demande de prise en charge présentée par Monsieur AA n’aurait pas dû être examinée, et par conséquent, que la décision de refus de reconnaissance reste acquise à l’employeur.
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A titre subsidiaire, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES rappelle qu’il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge fixée par le tableau sont remplies, et que les examens exigés ont été réalisés suivant les prescriptions du tableau.
Or, en l’espèce, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES estime que la caisse ne fait pas la preuve que l’audiogramme prescrit par le tableau a été réalisé dans les conditions techniques imposées, et que le déficit constaté correspond aux exigences du tableau dès lors qu’elle ne communique pas les résultats de cet examen.
De ce fait, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES considère que la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle soit qualifiée.
A titre très subsidiaire, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES invoque la violation du contradictoire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a refusé de lui transmettre les audiogrammes sur lesquels elle fondait sa décision de prise en charge.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de la décision de prise en charge et le débouté de la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse conteste en premier lieu qu’elle ait obligation de communiquer à l’employeur les éléments médicaux constituant des éléments de diagnostic, et par conséquent l’audiogramme réclamé en l’espèce par la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES.
La caisse souligne néanmoins que le colloque médico-administratif mentionne expressément que l’examen a été réalisé dans les conditions requises de cessation d’exposition au bruit lésionnel.
De ce fait, la caisse estime qu’elle a pu valablement fonder sa décision de prise en charge sur les conclusions du Médecin conseil, lequel a confirmé le diagnostic et qualifié la maladie professionnelle au regard du tableau 42.
Quant à l’existence d’une décision antérieure de refus de prise en charge, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient qu’elle ne faisait pas obstacle à la nouvelle demande, laquelle était fondée sur de nouvelles pièces et a conduit à une nouvelle instruction. Elle conteste que la première décision de refus, fondée sur l’absence de production de l’audiogramme requis ait pu avoir un caractère définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision antérieure de refus :
En application de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
La jurisprudence a pu précisé que la décision de la caisse refusant la prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre professionnel est envoyée pour information à l’employeur et que, à la différence d’une notification, une simple information ne confère pas à la décision de la caisse un caractère définitif vis-à-vis de l’employeur.
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Toutefois, cette jurisprudence a été rendue sous l’empire des textes applicables avant la parution du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lequel a remplacé la simple information de l’employeur par une notification.
Depuis lors, la Cour de Cassation a été amenée à préciser la portée de la notification faite à l’employeur, et a notamment jugé qu’en l’absence de notification de la décision à l’employeur, celui-ci ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision et en invoquer l’inopposabilité.
Il en résulte en revanche que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
De ce fait, dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R441-14, alinéa 4, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard (Cour de Cassation, 2e chambre civile, 4 avril 2019, n°18-14,182).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES s’est vue notifier par courrier du 25 avril 2018 la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur AA au titre d’une surdité de perception bilatérale sévère.
De ce fait, cette décision revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif qui lui rend inopposable toute décision ultérieure de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qui avait fait l’objet d’un examen antérieur.
Il importe peu de distinguer à ce titre les motifs de refus opposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il s’agisse de motifs d’ordre administratif ou de motifs de fond.
Si la Caisse est libre d’examiner une nouvelle demande présentée par l’assuré sur la base de nouvelles pièces, l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur ne lui permet pas d’opposer à l’employeur cette nouvelle décision, quand bien même l’employeur aurait été associé à l’instruction de la nouvelle demande.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la Commission de Recours
Amiable du 25 juillet 2019 et de déclarer inopposable à la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du
26 novembre 2018 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’hypoacousie de perception déclarée par Monsieur Z AA.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure est donc invitée à en tirer toute conséquence financière qui en résulte.
Sur les dépens:
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
Infirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 juillet 2019;
Déclare inopposable à la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 26 novembre 2018 de prise en charge
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au titre de la maladie professionnelle de l’hypoacousie de perception déclarée par Monsieur Z AA;
Invite la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure à tirer toutes les conséquences financières qui en résulte ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
P Ag Pour Copie Certifiée Conforme
Le Greffier
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