Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 17 mars 2020, n° 11-19-000071 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DÉFENDEURS : SA CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. LE PARTENAIRE DE L' HABITAT dont le siège social est, S.A.R.L. |
Texte intégral
N°11/20 TRIBUNAL JUDICAB AA
CLERMONT-FD
16 Place de l’Etoile
CS 20005 RÉPUBLIQUE FRANÇA NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] ALL NOM DU PELIPLE FRANCAIS JUGEMENT FERRAND CEAAX Bes minutes du greffe du tribuna ( S ing
04 .7
3.31
.78.
90
17 .
il est extrait sa Presidence de Vincent CHEVRIER, Vice Président au ادة
tribunal judiciaire, assisté de Dominique PETIT, Greffier; VC/DP
Après débats à l’audience publique du 14 janvier 2020 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Mars 2020, puis prorogé au 29 Mai 2020 le jugement suivant a été rendu par mise RG N° 11-19-000071 à disposition au greffe ; NAC 53B OA
ENTRE :
JUGEMENT
AAMANAAUR :
Du 17/03/2020
Prorogé au : 29/05/2020 Monsieur X Y Z demeurant
Monsieur X Y Z, Représenté(e) par Maître HABIB Samuel, avocat à la Cour de
PARIS, suppléé par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats C/ au barreau de CLERMONT FERRAND
S.A.R.L. LE PARTENAIRE AA ET: L’HABITAT, SELARL MANDATUM,
DÉFENAAURS : SA CA CONSUMER FINANCE
- S.A.R.L. LE PARTENAIRE AA L’HABITAT dont le siège social est […], Avenue de l’Agriculture, 63100 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de la Selarl MANDATUM représentée par
Maître Raphaël PETAVY, ès qualités de Mandataire liquidateur de GROSSE DÉLIVRÉE ladite société et domicilié à ce titre 29 boulevard Berthelot, 63400 LE: 29 MAI 2020 CHAMALIERES.
A SCP PORTEJOIE & ASSOCIES (Me
HABIB)
Représenté(e) par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de
CLERMONT FERRAND C.C.C. DÉLIVRÉES
LE: 29 MAI 2020
- SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE dont le siège A: social est situé 1[…] – […]
-SCP PORTEJOIE & ASSOCIES (Me HABIB)
- Selarl JURIDOME CEAAX, représentée par son représentant légal, domiciliée en
- SCP CANIS (Me AA HAUT AA SIGY) cette qualité audit siège
Représenté(e) par Maître Claire AA HAUT AA SIGY, avocat au barreau de PARIS, COAT HAUT AA SIGY AARPI (PARIS) IARE AA CLERM ON suppléée par la SCP CANIS Avocats au barreau de CLERMONT IC T D U FERRAND J L A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux bons de commande des 9 octobre 2013 et 6 décembre 2013, Monsieur Y
Z X a fait l’acquisition de 20 panneaux photovoltaïques auprès de la société
LE PARTENAIRE AA L’HABITAT.
Afin de financer ces installations, Monsieur X a contracté deux crédits en date du
5 décembre 2013 avec la SA CA CONSUMER FINANCE (sous l’enseigne SOFINCO).
L’installation a été réalisée en décembre 2013 par la SARL LE PARTENAIRE AA
L’HABITAT et le raccordement par ERDF le 30 décembre 2013 et le 24 juin 2014.
Se plaignant de ce que la rentabilité des installations était inférieure à ce qui était attendu,
Monsieur X a fait assigner la SARL LE PARTENAIRE AA L’HABITAT, la SELARL
MANDATUM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PARTENAIRE AA
L’HABITAT et la société SA CA CONSUMER FINANCE, le 4 janvier 2019 aux fins de voir annuler son contrat de vente et de crédit.
L’affaire, appelée à l’audience le […] janvier 2019 a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écriture entre les parties, a été plaidée le 26 novembre 2019 et a été mise en délibéré au 24 décembre 2019.
Par mention au dossier, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats devant le tribunal judiciaire à l’audience du 14 janvier 2020. Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2020, puis au 17 mars 2020 le dossier de l’une des parties étant parvenu tardivement au greffe.
Compte-tenu des mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus rendant le prononcé de la décision impossible à la date prévue, le délibéré a été prorogé au 29 mai
2020, les parties en ayant été avisées par ailleurs.
**
A l’audience, Monsieur X soutient ses conclusions récapitulatives du
14 octobre 2019 aux termes desquelles il entend voir, à titre principal :
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de son exception
d’irrecevabilité tirée d’une prétendue prescription de l’action exercée par ce dernier
Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE la communication d’un état définitif des sommes remboursées par Monsieur X au titre des crédits signés
Prononcer l’annulation des contrats de vente liant Monsieur X avec la société SARL LE PARTENAIRE AA L’HABITAT ainsi que les contrats de crédit affectés liant Monsieur X à la CA CONSUMER FINANCE
B
R
U
N
I
L
A
T
-3-
Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur X et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur
Ordonner le remboursement par la société CA CONSUMER FINANCE des sommes qui lui ont été versées par Monsieur X et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieurement acquittées, avec intérêts au taux légal
De plus, Monsieur X demande, à titre subsidiaire, que la société CA CONSUMER
FINANCE soit condamnée à verser la somme de 20 166 euros au titre de dommage-intérêts eu égard à la négligence fautive de cette dernière.
En tout état de cause :
De condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des sommes suivantes :
7 040 euros au titre du préjudice financier 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance
5 000 euros au titre du préjudice moral
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
De prononcer l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir et de la décision à intervenir
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal déboutait Monsieur X de ses demandes, dire et juger qu’il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Monsieur X s’estime victime de pratiques commerciales dolosives l’ayant conduit à faire l’acquisition de deux centrales de production photovoltaïques présentées comme autofinancées.
En effet, il réfute la prescription de son action puisqu’étant un consommateur profane,
l’action en nullité du contrat se prescrit par cinq ans à compter de la découverte des faits constitutifs d’un dol. Les contrats ayant été signés le 9 octobre et le 6 décembre 2013 mais la découverte de l’absence de rendement datant d’un an après l’installation effective des panneaux photovoltaïques ( à savoir le 30 décembre 2014 et le 24 juin 2015), l’action signifiée le 4 janvier 2019 n’est pas prescrite.
De plus, il estime son action recevable malgré la liquidation judiciaire qui touche la SARL FERRAND E PARTENAIRE AA L’HABITAT puisque son action ne vise cette dernière que pour la lité de la convention et non pour le paiement de sommes d’argent.
-4-
Monsieur X sollicite la nullité du contrat conclu avec la SARL LE PARTENAIRE AA
L’HABITAT sur trois fondements. D’une part, pour le non respect des dispositions du code de la consommation à savoir, le non respect des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande (l’absence de la nature et les caractéristiques précises des marchandises, les conditions d’exécution du contrat, les délais de mise en service des panneaux photovoltaïques, les éléments relatifs au paiement, les garanties du matériel,
l’illisibilité des clauses du contrat ainsi que le non-respect des dispositions concernant le droit de rétractation). D’autre part, pour l’existence d’agissements dolosifs de la part de la société SARL LE PARTENAIRE AA L’HABITAT notamment sur la rentabilité de l’installation et les conditions de paiement du crédit. Enfin, Monsieur X estime qu’il existe une absence de cause au contrat de vente, les bénéfices de la production d’électricité étant quasiment nuls.
De surcroît, Monsieur X estime que le contrat de crédit affecté au contrat de vente doit être déclaré nul de manière subséquente et automatique étant l’accessoire du contrat de vente.
En outre, Monsieur X soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE doit voir sa responsabilité engagée sur cinq fondements: le financement d’une opération nulle,
l’absence d’accréditation du vendeur du crédit, la participation au dol, le manquement à ses obligations en qualité de dispensateur de crédits et sa faute lors de la libération avant
l’achèvement de l’installation. Par conséquent, il affirme que les multiples fautes de la banque lui font perdre son droit à remboursement.
Enfin, Monsieur X s’estime victime de préjudices en lien direct avec les fautes commises par la SA CA CONSUMER FINANCE notamment un préjudice financier direct personnel et certain dû aux frais de dépose de la centrale et de remise en état de sa toiture outre une situation financière obérée et un préjudice moral.
La SA CA CONSUMER FINANCE qui s’en remet à ses conclusions, demande à titre principal:
De constater la prescription de Monsieur X
De déclarer ainsi ses demandes irrecevables et de le débouter de ses prétentions
A titre subsidiaire,
Juger que les contrats de vente et d’installation du matériel photovoltaïque entre Monsieur X et la société SARL LE PARTENAIRE AA
L’HABITAT sont valablement formés et que les contrats accessoires de crédit entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur X est valide
ie n Juger que Monsieur X doit poursuivre le paiement des mensualités o D
- e du prêt
-d
LERMONT y u
-F E C P R E R D A E IR IA
N
B
U
I
R
A
T
L
C I
D
-5-
A titre plus subsidiaire,
Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas commis de faute personnelle engageant sa responsabilité contractuelle
Condamner Monsieur X au remboursement du capital versé par la
SA CA CONSUMER FINANCE
Réduire le montant des dommages-intérêts à octroyer à Monsieur X
En tout état de cause, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Tout d’abord, la SA CA CONSUMER FINANCE estime que l’action tendant à
l’annulation de l’ensemble contractuel des contrats de vente de panneaux photovoltaïques et des contrats de crédits subséquents est prescrite. En effet, la prescription aurait été acquise pour le premier ensemble contractuel, le 9 octobre 2018 et contre le second le
6 décembre 2018. Soit antérieurement à l’assignation du 4 janvier 2019.
Ensuite, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient l’absence de nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté puisque les bons de commande et de rétractation sont valables et comportent l’intégralité des mentions obligatoires. En outre, la défenderesse conteste l’existence d’un dol ou d’une réticence dolosive car toutes les informations relatives au délais de raccordement et d’installation, à l’assurance obligatoire
à souscrire, la location obligatoire d’un compteur de production auprès D’EDF pendant vingt ans, la durée de vie des matériels notamment de l’ondulateur électrique, la désinstallation du matériel et de la remise de la toiture dans son état initial et le prix de rachat de
l’électricité par EDF et les rendements envisageables ont été données. Elle conteste aussi le dol au titre de l’usage du faux partenariat, de la présentation prétendument fallacieuse de la rentabilité de l’installation et de la prétendue inexactitude de l’objet du contrat et de son caractère définitif. De plus, elle soutient qu’il existe bien une cause au contrat selon la
SA CA CONSUMER FINANCE qui tient dans l’obligation de la SARL de procéder à la livraison et à l’installation des biens prévus, laquelle obligation a été satisfaite.
La SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute faute dans l’octroi du crédit dès lors que les bons de commande qui lui ont été remis sont valables et que l’intermédiaire était immatriculé en tant que tel. Ensuite, elle soutient l’absence de participation au dol de
l’intermédiaire et la dispense du devoir de mise en garde au vu de la qualité de Monsieur
X qui pouvait être qualifié d’emprunteur averti. Enfin, la SA affirme avoir fourni les informations nécessaires et prescrites légalement.
Enfin, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute faute dans la libération des fonds puisqu’elle s’est assurée par téléphone de la bonne installation du matériel et a validé avec Monsieur X le déblocage des fonds.
R
E
F
-
T
N
O
M
R
E
-6-
En conséquence, et à titre reconventionnel, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation de Monsieur X à la restitution du capital versé et à la perte du droit de remboursement.
MOTIFS AA LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande.
En application de l’article […]24 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ce texte que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments, tant de fait que de droit, lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur X invoque diverses causes de nullité tant du bon de commande que de l’opération de crédit, notamment du fait d’irrégularités formelles de l’acte ou du fait des conditions de sa conclusion. Or, il ne peut être valablement contesté que
Monsieur X est un particulier sans connaissances particulières en matière de droit, quand bien même il disposait des documents contractuels dès la date de leur signature, il ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour déceler une anomalie manifeste et la traduire dans une action en direction du vendeur ou de l’organisme de crédit. En effet, ce
n’est que par l’intervention d’un professionnel du droit, suscitée par le constat de la différence entre la rentabilité annoncée, ou en tous les cas attendue, de l’opération et la réalité de sa viabilité économique révélée par la première facture EDF du 30/12/2014 que
Monsieur X a été réellement en situation de faire valoir ses intérêts. Il sera donc considéré que la date du 30/12/2014 constitue bien le point de départ du délai de prescription visé à l’article précité. L’action ayant été introduite le 4 janvier 2019, soit avant
l’expiration du délai de cinq ans. La demande est donc recevable.
Sur la nullité du contrat conclu avec la SARL LE PARTENAIRE AA L’HABITAT
En application de l’article L121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
10 Noms du fournisseur et du démarcheur ;
20 Adresse du fournisseur ;
30 Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
40 Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
50 Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services; D global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de N
T A
N R
O R
M E
R F
E L
C
E
N
L
B
A
I
R
U
T
D
E
R
I
A
U
I
J
C
L
D
A
N
U
A
-7-
´vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1;
70 Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24,
L. […]. 121-26.
L’article L121-21 du même code précise qu’est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer
l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
En l’espèce, il ne peut être valablement contesté que le bon de commande litigieux a été établi et signé au domicile de Monsieur X, dans le cadre d’un démarchage, et se trouve dès lors soumis aux dispositions précitées auxquelles le contrat fait d’ailleurs expressément référence.
S’agissant de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts, le tribunal constate que les deux bons de commande du 09/10/2013 et du
06/12/2013 mentionnent la marque, la puissance des panneaux, leur dimension, la marque et les références de l’onduleur, ainsi que la marque des accessoires à l’installation; le bon de commande précise en outre le prix unitaire de chaque bien, les informations données étant contrairement à ce que soutient le demandeur, suffisantes pour permettre une comparaison éventuelle avec d’autres fournisseur.
Par ailleurs, s’agissant des conditions de financement de l’opération, le tribunal constate que le prix global à payer est bien mentionné ainsi que le montant du taux nominal et du
TEG, de sorte que les bons de commande litigieux ne contreviennent pas aux dispositions précitées.
S’agissant des conditions d’exécution du contrat en revanche, il sera jugé que la seule mention de la date limite de livraison / de pose au 09/02/2014 pour le premier contrat et au
06/04/2014 pour le second est lacunaire dès lors qu’elle ne permet pas d’informer le consommateur avec précision de la durée des travaux de pose, et surtout du raccordement et mise en service de l’installation, alors que ce point est prévu au bon de commande du
09/10/2013 en page 3.
Les bons de commande litigieux ne respectent donc pas l’intégralité des mentions exigées par le code de la consommation, mentions prescrites à peine de nullité et il sera jugé que le défaut constaté, loin d’être mineur, est effectivement de nature à créer un doute dans
l’esprit de l’acheteur consommateur qui ne peut avoir connaissance de la date à laquelle les panneaux livrés fonctionneront effectivement et lui permettront de revendre l’énergie.
D
N
A
R
R
E
H F
IC M LER
N
A
I
L
R
U
T
B
C AA
Au surplus, le demandeur verse aux débats divers extraits de la plaquette commerciale de la société le PARTENAIRE AA L’HABITAT sur lesquels apparaît clairement la mention
« partenaire Bleu ciel d’EDF », laquelle mention est d’ailleurs reprise sur les bons de commande. Or, Monsieur X produit un courrier d’ERDF et d’EDF décrivant
l’absence de relations entre elles et la société installatrice de panneaux photovoltaïques.
Ainsi la reproduction en gros caractères sur les documents publicitaires et contractuels de
l’existence d’un partenariat avec un des principaux fournisseurs d’électricité lequel n’est aucunement avéré, est de nature à induire en erreur le consommateur pour l’inciter à conclure le contrat. Par ailleurs, la mention sur les bons de commande de la garantie des panneaux de la façon suivante « 15 ans à 90% de la puissance, 25 ans à 80% de la puissance » ne correspond à aucun engagement précis, sauf à faire espérer au client un rendement élevé sur une durée particulièrement longue, et ne s’appuie sur aucune démonstration technique.
Le tribunal considère que l’ensemble de ces mentions sur les documents publicitaires, mais également contractuels, constitue autant de manoeuvres destinées à obtenir le consentement du consommateur peu averti, convaincu d’avoir souscrit à une offre particulièrement et évidemment rentable y compris sur le long terme. De plus, les courriers adressés par la société LE PARTENAIRE AA L’HABITAT les 19/12/2013 et 12/02/2014 confirment bien que la revente de l’électricité à EDF entre dans l’objet du contrat. Enfin le fait que Monsieur X ait postérieurement signé l’attestation de fin de travaux (le
18/11/2013 et le 10/01/2014) et la demande de déblocage des fonds est inopérant, dès lors qu’à cette date le raccordement au réseau public n’était pas effectué en totalité.
Pour ces raisons, il sera jugé que le consentement de Monsieur X a été déterminé par l’usage de ces procédés, l’absence de précisions quant aux conditions d’exécution des contrats étant en outre une violation des dispositions impératives du code de la consommation. Il conviendra en conséquence de prononcer la nullité des bons de commande litigieux.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté.
Aux termes de l’article L311-32 du code de la consommation, issu de la loi n° 2010-737 du
1er juillet 2010, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le prononcé de la nullité du contrat principal, entraîne donc la nullité des deux contrats de crédit affecté au financement de l’installation photovoltaïque.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à
Monsieur X, les sommes versées par ce dernier au titre des deux prêts.
FERRAND
T
N
O
GOPI w
e
n
-9- L’annulation emporte, pour l’emprunteur, par application des dispositions des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf pour lui à établir que les fonds ont été versés en l’absence de livraison du bien vendu ou à établir toute autre faute du prêteur à son encontre.
Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER
FINANCE a accepté de financer l’opération litigieuse suivant contrat de crédit affecté signé le même jour que les deux bons de commande litigieux à savoir le 09/10/2013 (prêt de
13000,00 euros) et le 6/12/2013 (prêt de 14400,00 euros).
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE
(SOFINCO) a procédé au déblocage des fonds au seul vu d’un document intitulé « procès verbal de fin de chantier » signé le 13/11/2013 et d’une demande de financement au terme de laquelle, l’emprunteur certifie que “le bien ou la prestation de service financée pour un montant de 13000,00 euros par une offre de contrat de crédit acceptée par l’acheteur le
09/10/2013 a été livrée ou exécutée et au surplus est conforme au bon de commande et
ouà la facture". Des documents similaires sont produits concernant le prêt du 6/12/2013.
Il sera toutefois constaté que ces documents n’attestent que de la livraison et la pose des panneaux solaires, mais aucunement du fonctionnement de l’installation et encore moins du raccordement au réseau public d’électricité, alors que le bon de commande inclut expressément le coût de la prestation raccordement (au moins sur l’exemplaire du demandeur, l’exemplaire du prêteur ne comportant curieusement que les frais de dossier pour le même montant de 1400,00 euros). Le demandeur verse en outre aux débats divers documents à l’entête de la société LE PARTENAIRE AA L’HABITAT, tel qu’un mandat spécial de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité, ainsi que deux attestations datées des 12/02/2014 et 19/03/2014 du technicien installateur du système photovoltaïque destinées à être jointe au contrat
d’obligation d’achat avec EDF. Il se déduit de ces documents, d’une part que le raccordement au réseau public fait bien partie du contrat principal, ce qui ne pouvait être ignoré de la société CA CONSUMER FINANCE; d’autre part, que l’installation objet des bons de commande, ne pouvait être considérée comme valablement achevée avant la délivrance de ces deux documents qui font incontestablement partie de la prestation commandée.
En conséquence, il sera jugé que la société CA CONSUMER FINANCE a fait preuve d’une légèreté fautive en débloquant l’intégralité des fonds au seul vu d’une attestation ne lui permettant pas de vérifier la bonne exécution de la prestation dans son intégralité, et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que l’emprunteur profane a signé la demande de déblocage des fonds, ce dernier étant inapte à apprécier de manière anticipée la conformité et le fonctionnement d’un système de production d’électricité. Le contact téléphonique prétendument établi avec Monsieur X pour vérifier l’exécution du contrat principal ne résulte que des seules allégations de la défenderesse. La responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE doit donc être engagée sur ce point.
RANDO té CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande de restitution
duycapital cette sanction étant de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur
G AA AB
C
AC X qui a été contraint de faire face à un endettement conséquent, pour financer une opération nulle.
Sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur X
En revanche, l’ensemble des préjudices allégués par Monsieur X ne sont pas établis et ne sont pas en tout état de cause la conséquence du manquement de la banque
à son obligation de vigilance. En effet, le demandeur sollicite le remboursement des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, soulignant une obligation de remettre la toiture en état. Or, sur ce point, aucune demande de restitution n’ayant été formulée par la SARL LE PARTENAIRE AA L’HABITAT, Monsieur X n’est pas fondé à solliciter
l’indemnisation par la banque d’un préjudice qui n’est ni réel, ni certain. S’agissant des préjudices économiques, notamment le fait qu’il a du rembourser des crédits à des taux exorbitants et s’est trouvé dans l’impossibilité d’y faire face à l’aide des revenus énergétiques promis, il sera jugé que ce préjudice bien réel est suffisamment réparé par la perte par l’organisme bancaire de sa créance de restitution du capital restant dû. Par ailleurs, la faute du prêteur n’est pas à l’origine du fait que Monsieur X ait dû prendre à sa charge des travaux de cablâge.
Le préjudice moral subi, en raison des désagréments lié à la réalisation des travaux, à
l’installation dont Monsieur X souligne le caractère inutile et inesthétique, n’est pas davantage imputable à une quelconque faute de la banque. Il sera en outre considéré que la perte de la créance de restitution du capital prêté par la banque est de naturc à réparer suffisamment le préjudice lié à l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années le remboursement d’un crédit qualifié de ruineux par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
Il conviendra de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur
X une somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe,
D N AACLARE recevable la demande de Monsieur Y-Z X, A R R
Pay-
LE C
U
B
R
L
T
A
I
E
N
D
-11-
PRONONCE la nullité des contrats de vente conclus les 9 octobre 2013 et 6 décembre
2013 entre Monsieur Y-Z X et la société LE PARTENAIRE AA
L’HABITAT;
CONSTATE la nullité de plein droit des contrats de crédits affectés à l’opération ci-dessus annulée, conclus Monsieur Y-Z X et la société CA CONSUMER
FINANCE (SOFINCO);
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur Y-Z
X l’intégralité des échéances de prêt acquittées par ce dernier au jour de la présente décision, outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
AABOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté et de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur X une somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AABOUTE Monsieur Y-Z X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GREFFIER, LE PRESIAANT. Mande et ordonne à tous les huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
d’y tenir la main
à tous commandants ou officiers de la Force publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront légalement requis, Pour expédition collationnée et certifiée conforme munie de D.PETIT V. CHEVRIER la formule exécutoire. Délivré sur pages, le 29105/2020 LE GREFFIER EN CHEF
MONT-FERRAND
Y
E
R
e
m
ô
-D
e
d
-
y u
P
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Privilège ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cuivre ·
- Extensions ·
- Égout ·
- Sociétés
- International ·
- Monopole ·
- Compétition sportive ·
- Titre ·
- Technique ·
- Délégation ·
- Monde ·
- Fédération sportive ·
- Manifestation sportive ·
- Europe
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Bail ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Bracelet électronique ·
- Application ·
- Finances publiques ·
- Trésor public ·
- Débat contradictoire ·
- Surveillance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Pénal ·
- République ·
- Liberté d'expression ·
- Infraction ·
- Etat de nécessité ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Hôtel ·
- Ville
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Ags ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Service social
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Ambulance ·
- Acoustique ·
- Fiche ·
- Fer ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Manquement ·
- Constitutionnalité ·
- Réservation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Ags ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Siège social
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Camion ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Assesseur
- Tableau ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Séquestre ·
- Thé ·
- Injonction ·
- Musée ·
- Référé ·
- Université
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.