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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 8 févr. 2022, n° 21/00558 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00558 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe République Française Au nom du Peuple Françai
MINUTE N° 22/71
ORDONNANCE DU 08 Février 2022
DOSSIER N° N° RG 21/00558 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IAYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 9 REFERES- CIVIL
huit Février deux mil vingt deux
COMPOSITION
PRESIDENT: Jean-Baptiste HAQUET, GREFFIER: Mélanie LEPAULMIER-THOUVENIN,
DEMANDERESSE
S.C.I. ATTRAKT INVESTMENT, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 879 339 877, dont le siège social est sis 12, Allée du Château Bleu – 54130 SAINT-MAX représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
SCCV ATTRAKT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 852 200 358, dont le siège social est sis 59, Rue Yves Kermen – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son gérant, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 339 788 309, ayant son siège […], […], représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire 50
S.A.S. GTM HALLE, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 501 402 325, dont le siège social est sis […] représentée par Me Frédérique VINCENT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
S.A.R.L. CIBLEZ, inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 418 163 614 00021, dont le siège social est sis […] non représentée,
S.A.R.L. X Y Z, dont le siège social est sis […] représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 12 et Me Antoine LEUPOLD, avocat plaidant au barreau de Metz ;
Cabinet d’architecture AA SEIFERT, demeurant […] non représenté,
Cabinet P2S ARCHITECTURE, dont le SIREN est 824 420 251, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, Mme AB AC pour ce domiciliée audit siège, où étant et parlant à, représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire 23 et Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de Thionville ;
1
Bureau d’études EGIS BÂTIMENTS GRAND EST, dont le numéro SIREN est 360 800 254, dont le siège social est sis […] représentée par Me Norman THIRIET, avocat plaidant au barreau de NANCY, vestiaire : 11, Me Bertrand HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES;
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le numéro SIRET est le 834 157 513 00922, dont le siège social est sis […], prise en son agence SOCOTEC COSNTRUCTION NANCY dont le siège social est sis 84 Quai Claude le Lorrain, Porte Desiles, BP 33337, 54000 NANCY, et actuellement sis […] ; non comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Janvier 2022.
Après l’audition des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022.
Et ce jour, huit Février deux mil vingt deux, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
09 FEV. 2022Copie le 2 ccc service des expertises Me Julia GUILLAUME cfe
Me Bertrand HOFFMANN cfe
Me Sylvie MENNEGAND cfe
Me Michèle SCHAEFER CCC
Me Annie SCHAF-CODOGNET cfe
Me Norman THIRIET cfe Me Frédérique VINCENT cfe Me Stéphane ZINE cfe
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 décembre 2019, la société civile de construction-vente (SCCV) Attrakt a acquis en l’état futur d’achèvement de la société civile immobilière (SCI) Attrakt Investment un espace commercial composé de huit cellules et un groupe froid dans un bâtiment situé […]. La livraison de ces biens a été signée le 12 juillet 2021, avec 18 réserves incombant à la société par actions simplifiée (SAS) GTM Halle, entreprise générale. Le 11 août 2021, l’acquéreur a notifié aux sociétés Attrakt et GTM Halle des réserves complémentaires concernant les vices et défauts de conformité apparents.
Par actes d’huissier en date du 15 décembre 2021, la SCI Attrakt Investment a fait assigner les sociétés Attrakt et GTM Halle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire afin, en substance, que soient constatés les désordres et non conformités affectant l’immeuble et dont elle détaille les termes. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Elle s’appuie sur le rapport technique de M. AD AE, expert, du 10 août 2021, listant les désordres et vices apparents qu’il a constatés et les données administratives et contractuelles non satisfaites. Elle soutient que les interventions en levée de réserves ont été totalement inefficaces, s’agissant notamment des nombreuses infiltrations existantes au niveau des vitrages. Ces désordres auraient empêché la réalisation des travaux d’aménagement indispensables à l’exploitation des locaux. D’autres rapports techniques de M. AE aurait fait à nouveau apparaître, les 2 novembre et 9 décembre 2021, la persistance de ces infiltrations et leurs conséquences.
En outre, le local prévu pour l’installation d’un système de climatisation serait insuffisant pour permettre un tel aménagement, les plans fournis seraient incomplets et l’avis du contrôleur technique ne serait pas produit.
Par actes d’huissier en date du 31 décembre 2021, la SAS GTM Halle a fait assigner les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Ciblez et AF AG AH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en qualité de cotraitants et de voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que les désordres et malfaçons alléguées ressortissent notamment des lots n° 4 étanchéité/bardage/couverture, dont le titulaire est la SARL Ciblez, et au lot n°5 métallerie, dont le titulaire est la SARL AF AG AH. Pour le reste, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
En réponse, la SARL AF AG AH demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés, et dire que la mission de l’expert sera limitée aux désordres énoncés dans l’assignation quelle que soit leur forme et leur origine,
- condamner la SAS GTM Halle à lui payer la somme de 11.955,35 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.
Elle affirme avoir régulièrement effectué ses prestations. Toutefois, une facture du 21 septembre 2021 d’un montant de 25.842,24 euros toutes taxes comprises (TTC) ne lui aurait pas été réglée. En raison d’une contestation soulevée par la société GTM Halle, elle aurait modifié ce montant sur une nouvelle facture du 15 octobre 2021, à hauteur de 11.950,35 euros.
Cette facture aurait été validée par la société GTM Halle, mais n’aurait pas été honorée. Sa créance s’élèverait au jour de l’audience à 52.256,95 euros TTC. Les travaux auraient été réceptionnés.
3
La SARL AF AG AH ajoute qu’en raison de la garantie légale de parfait achèvement, l’expertise ne pourra pas porter sur les réserves énoncées dans le procès-verbal de réception du 12 juillet 2021.
La société GTM Halle s’oppose à cette demande de provision au motif que la SARL AF AG AH n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à son endroit de verser cette somme.
Par actes d’huissier en dates des 13 et 14 janvier 2022, la SCCV Attrakt, après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2022, a fait assigner selon la procédure d’heure à heure le cabinet d’architecture AA AI, le cabinet P2S Architecture, le bureau d’études Egis Bâtiment Grand est et la SAS Socotec Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de leur voir :
- constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité,
- dire que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux quatre défendeurs qu’elle a fait assigner,
- dire que l’expert aura également pour mission:
* d’examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces jointes à l’exclusion de tous autres,
*préciser pour chacune des doléances s’il s’agit d’une réserve à la livraison mentionnée dans le procès-verbal de livraison du 12 juillet ou dans le courrier supplémentaire, recommandé avec avis de réception, ou s’il s’agit d’une doléance dénoncée dans le délai de parfait achèvement,
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que, par contrat du 21 novembre 2016, elle a confié à un groupement solidaire composé du cabinet AI et du BET Egis Bâtiment Grand Est la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de l’opération. Par avenant du 3 mai 2018, la société P2S Architecture aurait repris seule la suite de la mission confiée à M. AI. Par la suite, par contrat du 30 août 2019, une mission de contrôle technique aurait été confiée à la société Socotec Construction Nancy.
Elle rapppelle que l’assignation n’a de valeur interruptive que pour les seuls désordres, non-façons et non-conformités dénoncés dans l’assignation. La mission ne pourrait pas porter sur les réserves levées et non levées, sous peine de se comporter en maître d’oeuvre.
Les sociétés Egis Bâtiments Grand Est et P2S Architecture ne s’opposent pas à la demande d’expertise, en formulant les plus expresses protestations et réserves, et reprennent à leur compte les demandes et observations de la SCCV Attrakt s’agissant de la mission confiée
à l’expert.
L’ensemble des dossiers a été joint à l’audience du 18 janvier 2022.
La SCI Attrakt Investment ne s’oppose pas à la demande de complément de mission proposée par la société P2S Architecture.
Les sociétés Socotec Construction et Ciblez et M. AJ n’étaient pas représentés à l’audience du 25 janvier 2022. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire par application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des rapports techniques de M. AE que la SCI Attrakt Investment possède un motif légitime de faire examiner par un expert judiciaire, de manière contradictoire et sous le contrôle d’un magistrat, les désordres allégués dans l’assignation. II convient que l’expert examine les désordres dénoncés dans l’assignation, en référence aux désordres listés par M. AE, et non sur d’éventuels sinistres survenus ultérieurement et qui sont en l’état hypothétiques. La SCI Attrakt Investment, en sa qualité de demanderesse à la mesure, en avancera les frais.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que "Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
En l’espèce, dans l’attente des conclusions que rendra l’expert judiciaire, les comptes entre les parties ne peuvent pas être réalisés. S’il s’avère que la SARL AF AG AH détient une responsabilité dans les infiltrations constatées, elle peut se trouver débitrice et non créancière de la société GTM Halle. L’obligation de paiement de cette dernière ne peut donc pas, en l’état, être qualifiée d’incontestable. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision formée par la SARL AF AG AH.
Cette dernière, qui perd le procès, sera tenue aux dépens de l’instance. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AK une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. AL AM, qui aura pour mission de :
- voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
- entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simple renseignement, tout sachant,
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que l’ensemble des actes valant conventions des parties, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d’assurances de responsabilité civile, décennale et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par les tiers,
- établir la chronologie des opérations de vente,
- examiner l’ensemble des points réservés dans le cadre du procès verbal de remise de clé du 12 juillet 2021, dans les rapports techniques de M. AD AE du 10 août 2021, 2 novembre 2021 et 9 décembre 2021, ainsi que les désordres relatés par ce dernier, les vices apparents réservés et les vices apparents résiduels,
- indiquer celles des réserves qui ont été levées, détailler celles qui ne le sont pas, et préciser l’ensemble des désordres, non conformités et vices persistants,
- préciser notamment si les travaux afférents aux vitrages réalisés après mise en demeure d’août 2021 ont donné satisfaction,
- décrire l’ensemble des réserves, désordres, non façons, malfaçons, non conformités existants au jour de l’assignation,
- rechercher leur origine en spécifiant la ou les causes des désordres et vices constatés,
5
— rechercher de façon générale l’origine de toutes les infiltrations relevées en façade comme en toiture, en déterminer les causes,
- foumir tous éléments de fait et techniques sur chacun des désordres et vices constatés en précisant les remèdes à y apporter,
- décrire l’ensemble des travaux à réaliser pour permettre la levée des réserves et la reprise de l’intégralité des désordres, non confonnités, malfaçons et non façons relatés par M. AE,
-de façon générale, examiner l’intégralité des doléances manifestées dans les différentes notes en cause, et notamment :
* examiner les fourreaux posés par la société Vinci entre le volume 3 et la surface commerciale exploitée, indiquer s’ils sont exploitables pour le passage des tubes cuivre isolés entre le volume 3 et le local en volume 2,
* dans la négative, préciser les travaux à réaliser pour mettre fin à cette situation et pemettre le passage des fourreaux, procéder à tout chiffrage utile,
- examiner le local technique du volume 3, et vérifier s’il permet l’aménagement des installations de climatisation, selon son objet,
- dans la négative, indiquer les remèdes à y apporter, de façon à ce qu’une climatisation conforme aux règles de l’art et aux nécessités de l’exploitation puisse être installée,
- préciser pour chacune des doléances s’il s’agit d’une réserve à la livraison mentionnée dans le procès-verbal de livraison du 12 juillet ou dans le courrier supplémentaire, recommandé avec avis de réception, ou s’il s’agit d’une doléance dénoncée dans le délai de parfait achèvement,
- effectuer tous chiffrages utiles en se faisant communiquer des devis et éventuellement en faisant appel à un économiste de la construction. en tant que de besoin, donner au tribunal tout élément de fait et de droit lui permettant de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant de l’absence de levée de réserves et de la persistance des vices, non confonnités dénoncés, notamment le préjudice commercial et le préjudice de jouissance consécutifs au défaut de levée de réserve ainsi que ceux pouvant résulter des travaux de remise en état,
- se prononcer notamment sur le retard apporté à la réalisation des travaux d’aménagement permettant la mise en exploitation des locaux acquis par la SCI Attrakt Investment.
- chiffrer l’ensemble des préjudices par elle subis, du fait desdits retards,
DISONS que M. AM devra, s’il accepte la mission, prêter sous le même pli serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience,
DISONS que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers et d’entendre tous sachant qu’il estimera utiles, de recueillir l’avis d’un autre technicien en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
DISONS qu’il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
FIXONS à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par la SCI Attrakt Investment, avant le 28 avril 2022 à peine de caducité de la désignation de l’expert, étant précisé qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien,
6
DISONS que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l’instance et le numéro
RG de la procédure,
DISONS qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention des demandeurs à l’instance et celle du numéro RG,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que les échanges dans le cadre de la mesure d’expertise pourront être avantageusement s’effectuer via la plate-forme dématérialisée OPALEXE,
REJETONS les demandes formée par la SARL AF AG AH au titre de la provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AF AG AH aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 février 2022.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LA GREFFIÈRE
JULICIA Plus hete certifiée conforme
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5400 Y C N A V
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Marce et AN A tous Huiss ers de Justice. sur ce requís. de mettre la présente cecision à execution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commarcants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. L JUDICIAIRE Le Greffier, A
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54000 Y
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A
V
:7
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