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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 22 févr. 2021, n° 20/02004 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY TRIBUNAL JUDICIAIRE
AD BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2021
Serv. contentieux social
Affaire N° RG 20/02004 – N° Portalis DB3S-W-B7 E-UYXZ N° de MINUTE: 21/01187
ADMANADUR
Monsieur X Y né le […] à ALGERIE (99) 30 RUE PAUL BERT
93400 SAINT-OUEN représenté par Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barrcau de PARIS, vestiaire :
ADFENADUR
CPAM AD LA SEINE SAINT ADNIS
195 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY representée par Maître Florence KATO, barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2021.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nelson MARIE JOSEPH et Madame Maggy BERREBI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur: Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
Assesseur Maggy BERREBI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Judiciaire d Transmis par RPVA à Maitre Marlone ZARD de la SELAS HOWAR D
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a
n
EXPOSE DU LITIGE
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Monsieur Z Y, salarié de la société LA CORBEILLE BLEUE, en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail en date du 17 septembre 2019 : « – Activité de la victime lors de l’accident: Monsieur Y ouvrait les portières arrières du camion broyeur;
-Nature de l’accident: en ouvrant les portières il aurait ressenti des douleurs au niveau du bras gauche ».
Par courrier du 17 septembre 2019 joint à la déclaration d’accident du travail, la société LA CORBEILLE BLEUE a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le siège et la nature des lésions ont été ainsi décrits: «< douleurs au niveau du bras gauche après avoir tiré une charge lourde sur son lieu de travail», dans le certificat médical initial rédigé le 17 septembre 2019 par le Docteur AA, qui a par ailleurs prescrit un de travail jusqu’au 20 septembre 2019.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci- après « la Caisse ») a, par décision du 16 décembre 2019, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur Y a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision et a saisi la commission de recours amiable le 5 janvier 2020, laquelle n’a pas répondu.
Par conséquence, Monsieur Y a, par requête envoyée le 3 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 16 septembre 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2021 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par observations soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y, régulièrement représenté, réitère les termes de sa requête initiale et demande au tribunal de :
Dire et juger que son accident revêt un caractère professionnel; Requalifier son accident en accident du travail ; Ordonner la prise en charge de son accident du travail du 16 septembre 2019 ; Ordonner la prise en charge de ses soins consécutivement à son accident du travail du 16 septembre 2019;
Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y expose qu’il ouvrait les portes arrières de son camion pour le décharger, lorsque l’une des portes a heurté son bras gauche, qu’il a quitté son poste de travail immédiatement, qu’il a été arrêté dès le lendemain pour 10 jours en raison d’une rupture du biceps et que le responsable planning ainsi que le responsable dépôt ont constaté l’accident.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes ; Judiciaire Condamner Monsieur Y en tous les dépens.
l
Elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dès lors que des contradictions
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résultent des déclarations de Monsieur Y, que le certificat médical initial reprend uniquement les dires du salarié et les témoins invoqués par Monsieur Y, bien que
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présents dans l’atelier, n’ont pas assisté à l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2021 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS AD LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application, l’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, brusques, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs et de faire médicalement constater les lésions dans un temps proche du fait accidentel.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes selon les termes de l’article 1382 du Code civil.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En conséquence, il appartient à la Caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail en date du 17 septembre 2019 que l’accident a eu lieu le 16 septembre 2019, à 13 heures, alors que les horaires de travail de Monsieur Y ce jour-là étaient de 6 heures à 11 heures puis de midi à 14 heures et que l’accident est indiqué comme étant survenu « sur le lieu de travail habituel ». Le document précise en outre que l’employeur a été informé de la survenance du sinistre le lendemain du jour de l’accident à 12h15.
Par ailleurs, Monsieur Y justifie de la présence de témoins. Il produit une attestation établie par Monsieur AB, lequel décrit que « Vers 13 heures Monsieur Y Z en voulant décharger son camion, en ouvrant les portes à l’arrière de celui-ci, s’est blessé, une douleur à l’épaule gauche et à l’avant bras a été ressentie ». Monsieur AC, responsable planning, indique également le 15 août 2020 que "le 16 septembre 2019 vers 13 heures,
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Monsieur Y s’est blessé en déchargeant son camion, en ouvrant les portes de son camion, lui provoquant une douleur à l’épaule (gauche) et l’avant bras (gauche)".
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 17 septembre 2019 que Monsieur Y « aurait ressenti des douleurs au niveau du bras gauche ». Ces lésions sont confirmées par le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident, lequel mentionne des « douleurs au niveau du bras gauche après avoir tiré une charge lourde sur son lieu de travail».
Le requérant produit par ailleurs au dossier un compte rendu d’IRM du 4 décembre 2019, lequel fait état des lésions suivantes: « désinsertion distale du tendon du biceps brachial associée à une bursite au sein du lacertus fibrosus, épaississement associé un hypersignal du tendon conjoint des épicondyliens latéraux évoquant une épicondylite ». Il ressort en outre du bilan de consultation établi le 2 janvier 2020 par le Docteur AD AE que ce dernier indique que Monsieur Y « vient pour avis sur AT en date du 16 septembre 2019 » et lui prescrit de « faire échographie de bilan précis de la rupture du biceps distal avec évaluation du gap pour discuter chirurgie de réinsertion tendineuse ».
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de relever la convergence des circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié et les témoins avec la déclaration d’accident du travail et les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial et les autres pièces médicales produites par le requérant.
En réponse, la Caisse soutient que les éléments avancés par l’assuré ne permettent pas de démontrer la matérialité de l’accident. Elle invoque l’absence de témoin oculaire, soutenant que les témoignages produits par Monsieur Y émanent de personnes qui n’étaient pas présentes lors de la survenance des faits. Elle se prévaut par ailleurs du courrier de réserves de l’employeur du 17 septembre 2019, lequel indique que « L’accident allégué n’a eu lien en présence d’aucun témoin et n’a été rapporté que sur les dires de notre salarié. De plus, notre salarié ne nous déclare aucun fait accidentel précis occasionné par le fait du travail ».
Toutefois, il convient de relever que, malgré la mention relative à l’identité de Monsieur AC, dans la déclaration d’accident du travail, cette dernière ne produit aucun document d’enquête auprès de cette personne. En outre, aucune contradiction ne résulte de la déclaration d’accident au titre de laquelle le salarié dit avoir ressenti une douleur en ouvrant les portières de son camion poids lourd et le certificat médical initial faisant mention de douleurs après avoir tiré une charge lourde, des portes de camion poids lourd constituant une charge lourde. Enfin, les deux témoins ne font pas état de ce qu’ils n’auraient pas assisté à l’accident, Monsieur AB se déclarant même « témoin de l’accident ».
En tout état de cause, il convient de constater que Monsieur Y apporte la preuve de la survenance de son accident aux temps et lieu de travail, ainsi que d’une lésion en résultant, sans que la Caisse ne démontre qu’il soit imputable à une cause totalement étrangère ou que la présomption d’imputabilité ne soit pas applicable à l’espèce. En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 septembre 2019 et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à le prendre en charge, ainsi que toutes les conséquences en résultant, au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. condamnée à verser une somme qu’il convientLa Caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condis exposés et non compris dans les dépens de fixer à 2.000 à Monsieur Y, au titre
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Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, < les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2019 est mal fondée ;
En conséquence, dit que l’accident dont a été victime Monsieur Z Y le 16 septembre 2019 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l’accident du travail subi par Monsieur Z Y le 16 septembre 2019;
Renvoie Monsieur Z Y devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépen s;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Copie certified conforme
Le greffier Le Greffier Judicirur La présidente Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR ADS SERVICES AD GREFFE
12 MAI 2021
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