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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/07708 |
|---|---|
| Numéro : | 21/07708 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUADCIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 21/ DU 16 Décembre 2021
Enrôlement : N° RG 21/07708 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEBQ
AFFAIRE : M. X Y (Me Julie n BERENGER de la SELARL ALCYACONSEIL SPORT) C/FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (Me Marguerite LESBROS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laque lle , les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2021
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
-1-
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Julien BERENGER de la SELARL ALCYACONSEIL SPORT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Christophe BERTRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS association régie par la Loi du 1 juillet 1901, dont le siège social est […] 24 Quaier de Rive Neuve – 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marguerite LESBROS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Thomas PIERSON, avocat plaidant au barreau de PARIS
-2-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y, ancien trésorier général de la FFESSM depuis 2009, est licencié auprès de la FFESSM.
Compte tenu du contexte particulier lié à la crise sanitaire de la Covid-19, différentes mesures ont été prises concernant l’organisation de la dernière assemblée générale élective du mois de mars 2021.
Une convocation a ainsi été adressée par courrier électronique et par voie postale le 11 janvier 2021, fixant la tenue de l’assemblée générale les 27 et 28 mars 2021.
Le 28 janvier 2021, monsieur X Y a présenté une liste es qualité de tête de liste pour l’élection au Comité Directeur National de la FFESSM, composée de 21 personnes.
Monsieur Z AA AB a également présenté une liste de candidats, es qualité de tête de liste. Le président sortant de la FFESSM, monsieur X AC, après trois mandats successifs, n’était pas candidat à sa réélection mais avait officiellement apporté son soutien à monsieur AD AB.
Selon une publication datée du 27 mars 2021 sur le site internet de la FFESSM a annoncé l’annulation de l’assemblée générale élective en présentiel, et le fait que seul le vote électronique serait pris en compte, les opérations étant prolongées jusqu’au samedi 12h.
Un communiqué du 25 mars 2025 (ou du 27 ?) annonçait cependant l’élection de la liste de monsieur AD AB.
Le 9 avril 2021, le requérant a saisi le Comité National Olympique et Sportif Français d’une demande préalable de conciliation portant sur la contestation de la régularité de l’assemblée générale élective de la FFESSM du 27 mars 2021. L’audience de conciliation s’est tenue en visioconférence le 4 mai 2021.
Le 24 mai 2021, la conciliatrice désignée, madame AE AF, a formulé la proposition de procéder à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective. Le 2 juin 2021 la FFESSM s’est opposée aux mesures proposées.
Selon autorisation donnée par ordonnance du 29 juillet 2021 monsieur X Y a par acte d’huissier du 19 août 2021 fait assigner, la FFESSM afin que soit annulée l’élection du Comité de direction de la FFESSM du 27 mars 2021 et par voie de conséquence de celle du Comité Directeur National et qu’il soit ordonné à la FFESSM de procéder à une nouvelle assemblée générale élective dans le respect des dispositions statutaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il demande en outre la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale dans un délai de trois mois et de veiller au respect du processus électoral tant avant qu’au cours des élections. Il demande enfin la condamnation de la FFESSM à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il expose que le président de la fédération ne disposait pas du pouvoir de rejeter la proposition de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français, cette qualité n’appartenant qu’au comité directeur national, qu’en l’absence d’opposition régulière la mesure proposée par le conciliateur doit être réputée acceptée en application de l’article R141-7 du code du sport, que le délai statuaire de 75 jours n’a pas été respecté entre la convocation du 11 janvier 2021 et la tenue de l’assemblée générale dès lors que les opérations de vote ont débuté le 20 mars (au lieu du 28), qu’aucun procès-verbal
-3-
de séance n’a été tenu contrairement aux statuts, qu’il n’a pas été constitué de bureau de surveillance des opérations électorales en violation de l’article 22 des statuts et de l’annexe I-5 du code du sport, de sorte qu’il n’y a eu aucun contrôle ni aucune surveillance des opérations électorales (et aucun procès-verbal d’assemblée par voie de conséquence). Il ajoute que la FFESSM ne justifie pas du décompte des structures votantes (notamment au regard de radiations éventuelles), du décompte des voix exprimées et représentées, et surtout, de la bonne réception des matériels de vote par l’ensemble des structures, de leurs connexions et enregistrements des votes, et que plusieurs présidents de structures attestent ne pas avoir été destinataires des matériels de vote, de sorte qu’ils n’ont pas pu voter.
La FFESSM a conclu le 8 octobre 2021 au rejet des demandes de monsieur Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
- sur la conciliation, que le fait de participer à une conciliation ne relève en réalité ni du pouvoir d’ester en justice ni de celui représenter l’association en justice dès lors que le Comité National Olympique n’est pas une instance juridictionnelle, qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association, et qu’en conséquence le président de l’association était compétent pour s’opposer à la procédure de conciliation. Elle ajoute que Comité directeur national a tenu une réunion le 9 mai 2021, au cours de laquelle il a été décidé à l’unanimité que dans l’hypothèse où la conciliatrice proposerait « l’annulation de l’AG, la FFESSM refuserait la proposition de conciliation ».
- sur la régularité des opérations de vote, que l’assemblée générale élective désigne en effet la réunion donnant lieu à l’approbation du rapport des membres du Comité Directeur National dont le mandat arrive à échéance et concomitamment à l’institution d’une nouvelle équipe de direction, qu’elle ne se confond donc pas avec le premier jour des opérations de vote, lequel peut être librement prolongé en amont de l’assemblée générale, que les votes ayant été ouverts jusqu’au 27 mars 2021, les votants à l’assemblée de la FFESSM disposaient du temps nécessaire pour voter de manière informée, et qu’il convient de ne retenir que cette dernière date pour vérifier le respect du délai de 75 jours. Elle ajoute qu’un procès-verbal de séance a bien été dressé à l’issue de l’assemblée du 27 mars 2021, que le bureau de surveillance des opérations de vote a été constitué dès 2017 et qu’il a pu accomplir sa mission, sauf la proclamation des résultats et la signature du procès verbal qui ne lui incombent pas.
- sur le bon déroulement du vote la FFESSM indique que les identifiants et mots de passe nécessaires afin d’accéder à la plate-forme de vote mise en place par la Société SECTOR ont été adressés par courrier à l’adresse postale du Président ou exploitant de chaque structure et à l’adresse électronique renseignée par le Président ou exploitant de chaque structure sur sa fiche personnelle de licencié. Elle ajoute que les listes produites par le demandeur sont dépourvues de force probante et qu’elles comportent elles-mêmes des erreurs en ce qu’elles comportent à la fois les noms des présidents des associations et celles des contacts, qui n’ont pas droit de vote. Elle expose par ailleurs que tous les présidents de club ont été en mesure de voter. La FFESSM indique encore que les griefs allégués ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin et ne sauraient justifier son annulation. Elle expose en outre que monsieur Y, alors membre du bureau directeur national, n’a émis aucune réserve sur l’organisation des opérations de vote avant la proclamation des résultats. Elle s’oppose à la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors que son fonctionnement interne n’est pas paralysé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 19 des statuts de la FFESSM prévoit que le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, auprès des pouvoirs publics et des
-4-
organismes privés, français, étrangers ou internationaux.
Il ne résulte d’aucune autre disposition des statuts, ou d’une délibération d’une assemblée générale retirant un tel pouvoir au président, que celui-ci n’aurait pas pouvoir pour intenter une action en justice au nom de la fédération, ou pour participer en son nom à une conciliation ou en refuser les conclusions.
Il s’ensuit que le président de la FFESSM avait régulièrement le pouvoir de refuser les résultats de la tentative de conciliation du 24 mai 2021, les demandes de monsieur Y tendant à ce que les résultats en soient tenus pour acceptés devant en conséquence être rejetées.
L’article 12.2 1°), b) des statuts de la FFESSM stipule que les assemblées générales sont convoquées par le président de la FFESSM deux mois, au moins, avant leur tenue. Ce délai est porté à soixante quinze jours en cas d’assemblée générale élective.
Le même article en son 5°), précise que les votes ont lieu conformément aux trois modalités suivantes :
- par la présence physique du représentant,
- par mandat limité à 10 par délégué,
- par correspondance électronique, suivant des modalités définies par circulaire fédérale au moins deux mois avant le vote et en ce qui concerne uniquement l’élection des membres du comité directeur national et de son président.
La convocation à l’assemblée générale ordinaire de la FFESSM datée du 11 janvier 2021 indiquait que l’élection des membres du comité directeur national aurait lieu le 28 mars, de 8h30 à 13h. Elle précisait que le vote par internet est prévu, en amont de l’assemblée, les modalités de vote étant transmises ultérieurement.
Une publication sur la page Facebook de la FFESSM en date du 17 mars informait de ce seul le vote par voie électronique serait pris en compte. Il n’est pas produit d’autre document relatif aux modalités de vote par voie électronique, et notamment la circulaire prévue par l’article 12.2 5°) susvisé.
Or il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que les votes ont été recueillis par voie électronique entre le 20 et le 27 mars. Il s’ensuit que le délai de 75 jours prévu par les statuts entre la convocation et le scrutin n’a pas été respecté, celui-ci n’expirant que le 28 mars, date originairement prévue.
Par ailleurs l’article 22 des statuts prévoit la constitution d’un bureau de surveillance des opérations électorales. Il contrôle notamment les votes émis, en assure la régularité et veille à l’établissement du procès-verbal. Ce bureau doit se composer de quatre personnes qualifiées, deux membres du conseil des sages dont l’un désigné par le comité directeur national et l’autre par ses pairs, le directeur de la fédération et le président de la commission juridique nationale ou son représentant. Aucune réserve ou limitation n’est prévue dans les statuts sur l’accomplissement de cette mission, notamment lors du recours à un vote par correspondance électronique tel que prévu à l’article 12.2.
Il résulte des conclusions mêmes de la FFESSM que le bureau constitué en 2017 ne l’a pas été conformément aux statuts dans la mesure où il ne comprenait que trois membres.
En outre selon la lettre de monsieur AG, président du bureau de surveillance en date du 8 avril 2021, il n’a reçu aucune demande pour compléter sa formation, ni pour tenir un procès-verbal des opérations de vote.
-5-
Le bureau de surveillance des opérations électorales, non régulièrement constitué, n’a donc pas été en mesure d’accomplir sa mission statutaire. Il importe peu à cet égard que le vote ait eu lieu par voie électronique exclusivement, dans la mesure où les statuts, qui prévoient cette modalité de vote, n’excluent pas qu’elle échappe au contrôle exercé par cet organe. Ces mission, en l’absence de disposition particulière des statuts en ce sens, n’ont pas vocation à être assurées par un huissier de justice, et il ne revenait pas à la FFESSM d’interrompre le fonctionnement du bureau, d’autant que la tenue d’élections sous format dématérialisé nécessite d’avantage de surveillance et de contrôle afin d’assurer une sincérité accrue des suffrages exprimés.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par monsieur Y, il est suffisamment établi que les élections qui se sont tenues du 20 au 27 mars 2021 ne l’ont pas été conformément aux statuts de la fédération, et qu’elles doivent en conséquence être annulées.
Il sera fait injonction à la FFESSM de procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée générale élective, dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 18 mois.
En revanche, en l’absence de démonstration de la paralysie du fonctionnement de la FFESSM, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur ad hoc.
La FFESSM, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à monsieur Y la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur X Y de sa demande tendant à ce que les résultats de la tentative de conciliation du 24 mai 2021 soient tenus pour acceptés ;
Annule les opérations électorales tenues au sein de la FFESSM du 20 au 27 mars 2021 ;
Enjoint à la FFESSM de procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée générale élective, dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 18 mois ;
Déboute monsieur X Y de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc ;
Condamne la FFESSM à payer à monsieur X Y la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la FFESSM aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PA R MI S E À ADSPOSITION AU GREFFE DE LA
PREMIÈRE CHA MBR E CIVILE DU TRIBUNAL JUADCIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
-6-
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