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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 17 mai 2021, n° 46 |
|---|---|
| Numéro : | 46 |
Texte intégral
Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 46 : Au secours ! L’ambulance fait trop de bruit ! Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts- de-Seine – 11 octobre 2021.
Fiche n° 46 : Au secours ! L’ambulance fait trop de bruit !
Jugement du Tribunal judiciaire de Thionville du 17 mai 2021 (Ch. Civile, n° 21-XXXXX).
Bien que leur utilité sociale et sanitaire soit incontestée, les ambulances peuvent parfois être sources de nuisances sonores, notamment lors de leur entretien dans des locaux prévus à cet effet.
Sur quel fondement juridique des riverains peuvent-ils obtenir la cessation des nuisances sonores liées à un local d’exploitation d’ambulances ?
Par un jugement du 17 mai 2021, reproduit en texte intégral ci-dessous, le Tribunal judiciaire de Thionville a considéré que ces nuisances pouvaient être constitutives d’un trouble anormal de voisinage, et condamné la société exploitante à faire réaliser des travaux de mise en conformité des locaux et à indemniser le préjudice de jouissance subi par les riverains.
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 46 : Au secours ! L’ambulance fait trop de bruit ! Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts- de-Seine – 11 octobre 2021.
Présentation de l’affaire
1°. Faits
Les époux P. étaient propriétaires et occupants d’une maison située à proximité de locaux exploités par la société T. exerçant une activité d’ambulances.
Ils se plaignaient de nuisances sonores émanant de l’activité de cette société, liées, notamment, à l’exploitation des locaux (bruit des rideaux de fer, bruit des moteurs et du fonctionnement des ambulances et bruit d’entretien des véhicules), ainsi qu’à un défaut d’isolement acoustique du garage.
2°. Procédure
Face à la persistance des nuisances, les époux P. avaient saisi le Tribunal de Grande Instance de Thionville en juin 2019, d’une demande de référé expertise et obtenu la nomination d’un expert judiciaire.
Le rapport d’expertise, rendu en novembre 2020, concluait au fait que :
- « Excepté les activités de la SAS T., le paysage sonore du quartier [était] particulièrement calme quelle que soit la période considérée ;
- les activités de la SAS T. se [déroulaient] tous les jours de la semaine y compris le samedi et le dimanche, à partir de 5h30 et jusqu’à environ 19h30 ;
- les activités de la SAS T. [étaient] à l’origine de nombreuses sources de bruit : lavage carrosserie, aspirateur, compresseur et clefs à chocs, meuleuse, marteau, élévateur, ouverture et fermeture des rideaux de fer, chauffage air pulsé, va-et-vient des véhicules, moteur allumé, claquement portière, musique autoradio sirènes ;
- les bruits incriminés [étaient] réguliers et répétitifs ;
- l’atelier [était] systématiquement exploité rideaux de fer ouverts, excepté en période hivernale ;
- tous les équipements, sans exception, [étaient] audibles au domicile des époux P. […]
- l’enveloppe constituant l’atelier de la société T. [était] constituée pour l’essentiel du bardage acier simple peau et panneau en polycarbonate, [était] acoustiquement médiocre
- […] le critère d’émergence admissible tel que défini par l’article R.1334-33 [était] dépassé 80/ des jours surveillés, de sorte que les activités de la société T. ne [respectaient] pas les exigences règlementaires en matière de bruit de voisinage ».
L’expert préconisait, notamment, le remplacement des trois rideaux de fer par des portes acoustiquement performantes, la suppression des défauts existants sur l’enveloppe de l’atelier, l’exécution des travaux d’entretien des véhicules portes fermées et la rédaction d’un code de bonne conduite destiné au personnel.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise, les époux P. avaient alors assigné la société T. devant le Tribunal judiciaire de Thionville le 22 décembre 2020 et sollicitaient sa condamnation à :
- faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
- faire réaliser ces travaux sous la surveillance d’un acousticien, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
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- réaliser une mesure acoustique de réception dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci- dessus mentionnés ;
- faire exécuter obligatoirement les travaux d’entretien des véhicules portes fermées ;
- rédiger un code de bonne conduite du personnel ;
- payer la somme de 3 000 euros par époux au titre du préjudice de santé ;
- payer la somme de 4 000 euros par époux au titre du préjudice moral ;
- payer la somme de 70 210 euros aux époux au titre du préjudice de jouissance ;
- payer la somme de 11 114,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens comprenant 5 998 euros de frais d’expertise.
3°. Décision du juge
Le Tribunal Judiciaire de Thionville, succédant au TGI, a fait droit aux demandes des époux P. et a enjoint à la société T. de faire procéder au démontage et remplacement des trois rideaux de fer, ainsi qu’à la suppression des interstices et des défauts existants aux jonctions de l’enveloppe de l’atelier, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société T. a également été contrainte d’exécuter les travaux d’entretien des véhicules portes fermées, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Les époux P. ont toutefois été déboutés de leurs demandes relatives respectivement à l’exécution de travaux sous l’assistance d’un bureau d’étude en acoustique, à la rédaction d’un code de bonne conduite pour le personnel, ainsi qu’à la condamnation de la société T. à la réparation de leurs préjudices moraux et de santé.
Le tribunal a cependant condamné la société T. à payer aux époux P. la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est à noter que la société défenderesse ne s’est pas défendue dans cette affaire en première instance, et qu’elle n’a même pas interjeté appel.
I. Observations
A. La prise en compte du calme environnant le domicile des demandeurs dans l’appréciation de l’existence d’un bruit anormal de voisinage
Dans leur décision du 17 mai 2021, les juges ont rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».
Ils ont ensuite précisé que « le caractère anormal des troubles de voisinage [s’appréciait] en fonction notamment de l’environnement, rural ou urbain, résidentiel, commercial ou industriel ».
La juridiction a rappelé, à cette occasion, que l’appréciation du trouble de voisinage devait tenir compte non seulement de la nature et de la durée des troubles allégués, mais aussi d’éléments liés à la situation des demandeurs, circonstances par nature extérieures au responsable des nuisances sonores.
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Cette solution est avantageuse pour les victimes de nuisances sonores qui, par souci de tranquillité, auraient choisi de s’installer dans un environnement particulièrement calme et paisible, et seraient donc d’autant plus troublées par la survenance de nuisances sonores à leurs portes.
En l’espèce, les juges du fond ont relevé que la maison des époux P. était située dans un quartier résidentiel particulièrement calme, de jour comme de nuit, et que le trafic routier y était quasiment inexistant.
Le jugement a tenu également compte de la circonstance que, selon le rapport d’expertise, tous les équipements de la société T. étaient audibles depuis le domicile des époux P.
Après avoir pris en compte l’environnement des demandeurs, les juges ont alors fait une juste appréciation de l’ensemble des nuisances relevées par l’expert judiciaire, et considéré que « l’activité de la SAS T. [générait]des troubles anormaux de voisinage au préjudice [des époux P.] ».
En effet, les bruits causés par l’activité de la société S., par leur intensité, leur amplitude horaire et leur répétition, excédaient manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
B. La condamnation à la réalisation de travaux de mise en conformité et à la réparation du préjudice de jouissance
Lorsque les juges admettent l’existence de troubles anormaux de voisinage, il leur appartient d’enjoindre au responsable de ces nuisances de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles, et à le condamner à l’indemnisation intégrale des préjudices en découlant pour les demandeurs.
Concernant la réparation des préjudices subis, les requérants soutenaient, en l’espèce, avoir subi un trouble anormal de voisinage pendant 70 mois, de 2015 à octobre 2020, période qui n’était pas contestée par la société T. puisque celle-ci n’avait pas pris la peine de se défendre.
En retenant une valeur locative de 1 056 euros, les juges ont condamné la société T. à payer aux époux P. la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Pour les époux P., cela représentait une indemnisation d’un peu plus de 20 % de la locative durant les 70 mois au cours desquels ils avaient subi les nuisances sonores.
Cette somme a été définie par les juges, en considération de « l’intensité et de la fréquence » des nuisances sonores subies.
Par ailleurs, la société T. a été condamnée au versement de la somme de 5 998 euros, correspondant aux frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Afin de garantir aux époux P. une jouissance paisible de leur bien, les juges ont également obligé la société T. à faire réaliser les travaux prescrits par le rapport d’expertise, relatifs au remplacement des rideaux de fer, ainsi qu’à la mise en conformité de l’enveloppe de l’atelier.
La société T. a également été contrainte de modifier son fonctionnement, et réaliser dorénavant ses travaux d’entretien des véhicules en prenant soin de maintenir fermées les portes de ses locaux, restant jusque-là ouvertes.
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Par ces mesures d’isolement acoustique et de modification des comportements, les juges se sont assurés du plein effet de leur jugement, garantissant aux époux P., non seulement l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, mais également la jouissance paisible de leur bien immobilier.
II. Conclusion
Dans son jugement du 17 mai 2021, la chambre civile du Tribunal judiciaire de Thionville a fait application de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage, pour condamner une société d’ambulances responsable de nuisances sonores à cesser les troubles et indemniser le préjudice de jouissance.
Dans l’appréciation de l’existence d’un tel trouble, les juges ont tenu compte du caractère particulièrement calme et paisible de l’environnement dans lequel vivaient les demandeurs.
Les juges ont ensuite, au vu de l’intensité et de la fréquence des nuisances sonores subies par les demandeurs sur une période de 70 mois, condamné la société à verser la somme de 15 000 euros, correspondant à un peu plus de 20 % de la valeur locative du bien.
Christophe SANSON Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine Docteur en Droit (HDR) Maître de Conférences http://www.christophe-sanson-avocat.fr
Mots clés : bruit – nuisances sonores – trouble anormal de voisinage – ambulance – préjudice de jouissance
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TEXTE INTÉGRAL
Jugement du 17 mai 2021 (21-XX.XXX) – Tribunal judiciaire de Thionville
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2021
DEMANDEURS : Madame P, demeurant X. représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de , avocat plaidant
Monsieur P. demeurant X. représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDERESSE : S.A.S. T. défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience d’Orientation du 19 avril 2021, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2021, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Greffier : pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame P. sont propriétaires et occupants d’une maison sise X. Leur maison est située à proximité des locaux exploités par la SAS T.
Se prévalant de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, Monsieur P. et Madame P. ont, par acte du 12 juin 2019, assigné en référé la SAS T. devant le président du tribunal de grande instance de THIONVILLE qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur D. par ordonnance du 11 juillet 2019.
L’expert a déposé son rapport en date du 12 novembre 2020.
Par acte du 22 décembre 2020 valant dernières conclusions, Monsieur P. et Madame P. ont assigné la SAS T. devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de voir :
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• condamner la SAS T. à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif d’expertise du 12 novembre 2020, à savoir :
* le démontage des trois rideaux de fer équipant l’atelier et leur remplacement par des portes sectionnelles acoustiquement performantes de chez F.ou équivalent et justifiant d’un affaiblissement acoustique tel que Rw-Ctr dB ; étant précisé qu’une parfaite étanchéité à l’air était requise. Par ailleurs, ces portes d’accès doivent être également silencieuses lors de leurs manipulations et un portillon piéton doit être intégré à l’une de ses portes. Ces travaux ont été estimés à la somme de 32.400 euros HT.
* ainsi que la suppression des interstices et des défauts existants aux jonctions bardage/couverture de l’enveloppe de l’atelier. Ces travaux ont été estimés à la somme de 7.000 euros HT.
• condamner la SAS T. à faire réaliser l’ensemble des travaux ainsi préconisés, sous la surveillance d’un acousticien, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte.
• condamner la SAS T. à la réalisation d’une mesure acoustique de réception dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte. L’objectif d’une telle mesure est de s’assurer que les objectifs prévus par l’expert, à savoir l’absence de nuisances sonores pour les demandeurs, ont bien été atteints.
• condamner la SAS T. à faire exécuter obligatoirement les travaux d’entretien des véhicules portes fermées conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte.
• condamner la SAS T. à conserver le code de bonne conduite du personnel qui a été annexé au règlement intérieur du 10 août 2018 par cette société pendant la procédure d’expertise.
• condamner la SAS T. à Madame P. la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de santé.
• condamner la SAS T. à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de santé.
• condamner la SAS T. à Madame P. la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral.
• condamner la SAS T. à Monsieur P. la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral.
• condamner la SAS T. à Monsieur et Madame P. la somme de 70.210 euros au titre de son préjudice de jouissance.
• condamner la SAS T. à Monsieur et Madame P. la somme de 11.114,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• condamner la SAS T. aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.998 euros.
- dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation.
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En droit, ils rappellent les dispositions des articles R. […]. 1336-8 du code de la santé publique et la jurisprudence sur les troubles anormaux de voisinage.
Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ils font valoir qu’ils subissent des nuisances sonores constituant une violation de la réglementation acoustique applicable aux bruits ayant pour origine une activité professionnelle ainsi que des troubles anormaux de voisinage.
A l’appui de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice de santé et de leur préjudice moral, ils indiquent qu’ils subissent d’importantes nuisances sonores depuis 2015, et qu’ils en subissent les conséquences sur leur état physique et psychique, sur leur santé.
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Sur le préjudice de jouissance, ils expliquent qu’ils subissent des nuisances sonores depuis 2015, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils évaluent ce préjudice à la valeur locative mensuelle de leur maison (soit 1.003 euros) multipliée par 70.
La SAS T. n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2021 et l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 778 dernier alinéa du code de procédure civile.
DISCUSSION
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le caractère anormal des troubles de voisinage s’apprécie en fonction notamment de l’environnement, rural ou urbain, résidentiel, commercial ou industriel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 12 novembre 2020 par Monsieur D. que depuis 2007, les époux P. sont propriétaires occupants d’une maison située X. Cette maison se trouve à proximité des locaux de la SAS T.
La maison des époux X et les locaux de la SAS T. sont situés dans un quartier résidentiel particulièrement calme de jour comme de nuit, avec un trafic routier quasi inexistant.
Au terme d’une surveillance acoustique inopinée, effectuée du 17 au 31 mai 2020, de 5H à 21H, l’expert judiciaire a rapporté :
• qu’excepté les activités de la SAS T., le paysage sonore du quartier est particulièrement calme quelle que soit la période considérée.
- que les activités de la société T.se déroulent tous les jours de la semaine y compris le samedi et le dimanche, à partir de 5H30 et jusqu’à environ 19H30.
- que les activités de la société T. sont à l’origine de nombreuses sources de bruit : lavage carrosserie, aspirateur, compresseur et clefs à chocs, meuleuse, marteau, élévateur, ouverture et fermeture des rideaux de fer, chauffage air pulsé, va-et-vient des véhicules, moteur allumé, claquement portière, musique autoradio, sirènes.
- que les bruits incriminés sont réguliers et répétitifs.
- que l’atelier est systématiquement exploité rideaux de fer ouverts, excepté en période hivernale.
• que tous les équipements, sans exception, sont audibles au domicile des époux P. . Pour un bruit résiduel moyen de 35 dBA, la contribution de chaque équipement est telle que 43 s Lp équipement 48 DBa.
• l’enveloppe constituant l’atelier de la société T.est constituée pour l’essentiel du bardage acier simple peau et panneau en polycarbonate, est acoustiquement médiocre. – que les niveaux sonores, hors activités de la société T., témoignent d’un paysage sonore particulièrement calme et constant (34 Laeq (7-19h) résiduel 37 dBA).
- le critère d’émergence admissible tel que défini par l’article R. 1334-33 est dépassé 80 % des jours surveillés, de sorte que les activités de la société T.ne respectent pas les exigences réglementaires en matière de bruit de voisinage.
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Il en découle que l’activité de la SAS T. génère des troubles anormaux de voisinage au préjudice de Monsieur et Madame P. .
L’expert judiciaire a préconisé les mesures et travaux suivants pour remédier aux nuisances sonores constatées
• le démontage et le remplacement des trois rideaux de fer équipant l’atelier par des portes sectionnelles acoustiquement performantes de chez F. ou équivalent et justifiant d’un affaiblissement acoustique tel que Rw + Ctr 30 dB (performance justifiée par un PV d’essai en laboratoire). Une parfaite étanchéité à l’air est requise, l’une des portes doit être équipée d’un portillon à ouverture manuelle pour passage piéton et le mécanisme automatique d’ouverture/fermeture doit être silencieux.
- la suppression des interstices et des défauts existants aux jonctions bardage/couverture de l’enveloppe de l’atelier.
- l’exécution des travaux d’entretien des véhicules portes fermées.
• la rédaction d’un code de bonne conduite destiné au personnel.
Au regard de ces éléments, il convient d’enjoindre la SAS T. de faire réaliser les travaux suivants, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (astreinte qui courra pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera statué de nouveau) :
• le démontage et le remplacement des trois rideaux de fer équipant l’atelier par des portes sectionnelles acoustiquement performantes de chez F.ou équivalent et justifiant d’un affaiblissement acoustique tel que Rw + Ctr >. 30 dB (performance justifiée par un PV d’essai en laboratoire), étant précisé qu’une parfaite étanchéité à l’air est requise, que l’une des portes doit être équipée d’un portillon à ouverture manuelle pour passage piéton et que le mécanisme automatique d’ouverture/fermeture doit être silencieux.
• la suppression des interstices et des défauts existants aux jonctions bardage/couverture de l’enveloppe de l’atelier.
Il convient en outre d’enjoindre la SAS T. d’exécuter les travaux d’entretien des véhicules portes fermées, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Il convient de se réserver le pouvoir de liquider ces astreintes.
En revanche, l’expert judiciaire estime que les travaux préconisés ne nécessitent pas obligatoirement l’assistance d’un bureau d’études en acoustique, en relevant que la performance visée par le démontage et le remplacement des rideaux de fer doit être justifiée par un PV d’essai en laboratoire. Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame P. de leur demande à ce titre.
En outre, il n’apparaît pas nécessaire de condamner la SAS T. à conserver le code de bonne conduite du personnel produit au cours des opérations d’expertise, dès lors que ce document a été spontanément produit par la SAS T. et que rien n’établit que ce document ne soit pas toujours intégré au règlement intérieur de cette société.
Monsieur et Madame P. ne fournissent aucune pièce (et notamment aucune pièce médicale) de nature à démontrer qu’ils ont subi une dégradation de leur état physique et psychique imputable aux nuisances sonores générées par l’activité de la SAS T. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leurs demandes pour préjudice moral et pour préjudice de santé.
A l’appui de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance, Monsieur et Madame P. invoquent des troubles anormaux de voisinage sur la période de 2015 à octobre 2020 (soit durant 70 mois), période non contestée. Ils versent aux débats l’évaluation établie par l’agence immobilière C. (retenant pour leur maison une valeur locative de 1.056 euros) et l’estimation établie par l’agence immobilière A. (retenant un loyer compris entre 900 et 1.000 euros par mois).
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Au regard de ces éléments, de l’intensité et de la fréquence des nuisances sonores subies depuis 70 mois, il convient de condamner la SAS T. à payer à Monsieur et Madame P. la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SAS T. succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.998 euros.
Il convient de condamner la SAS T., partie tenue aux dépens, à payer à Monsieur et Madame P. une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Enjoint la SAS T. de faire réaliser les travaux suivants, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (astreinte qui courra pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera statué de nouveau)
- le démontage et le remplacement des trois rideaux de fer équipant l’atelier par des portes sectionnelles acoustiquement performantes de chez F. ou équivalent et justifiant d’un affaiblissement acoustique tel que Rw Ctr 30 dB (performance justifiée par un PV d’essai en laboratoire), étant précisé qu’une parfaite étanchéité à l’air est requise, que l’une des portes doit être équipée d’un portillon à ouverture manuelle pour passage piéton et que le mécanisme automatique d’ouverture/fermeture doit être silencieux.
- la suppression des interstices et des défauts existants aux jonctions bardage/couverture de l’enveloppe de l’atelier.
Enjoint la SAS T. d’exécuter les travaux d’entretien des véhicules portes fermées, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes ;
Déboute Monsieur Y P. et Madame P. de leur demande tendant à faire réaliser l’ensemble des travaux ainsi préconisés sous la surveillance d’un acousticien ;
Déboute Monsieur Y P. et Madame P. de leur demande au titre du code de bonne conduite du personnel ;
Déboute Monsieur Y P. et Madame P. de leurs demandes pour préjudice moral et pour préjudice de santé ;
Condamne la SAS T. à payer à Monsieur Y P. et Madame P. la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS T. aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.998 euros ;
Condamne la SAS T. à payer à Monsieur Y P. et Madame P. la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent sent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
NB : il n’a pas été fait appel de ce jugement.
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