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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mai 2021, n° 21/51804 |
|---|---|
| Numéro : | 21/51804 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 21/51804 -
N° Portalis
352J-W-B7F-CT3S
F
No:1/FF
Assignation du:
22 février 2021
JUGEMENT rendu le 10 mai 2021
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-présidente Michel REVEL, Vice-Président
Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente
Assistés de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
dans l’instance opposant :
Madame X Y
représentée par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS – #C2110
à :
Fondation THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA FOUNDATION INC
100, Timberdel Road
NORMAN, OKLAHOMA, 73019-0685 ETATS UNIS D’AMERIQUE
Etablissement Public THE BOARD OF REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF OKLAHOMA
660 Parrington Oval, Room 119, Norman, Oklahoma, 73019 – 3074 ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur Z AA pris sa qualité de Président de THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA
30 Parrington Oval, Room 119, Norman, Oklahoma, 73019 – 3074 ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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Monsieur AB L. BOREN
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
représentés par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS – #E0218
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2021 présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-présidente, tenue publiquement
LE TRIBUNAL
DÉCISION
Le tribunal judiciaire de Paris,
statuant selon la procédure de référé dans la formation collégiale ayant entendu publiquement les conseils des parties comparantes,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Renvoyant, par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, aux dernières conclusions visées et soutenues à l’audience du 9 mars 2021, ainsi qu’aux notes d’audience s’agissant d’une procédure orale, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties comparantes, il suffit de rappeler ici les éléments nécessaires à la compréhension du litige.
• La spoliation et la dispersion des oeuvres d’art des époux AC
AD AC et AF AG, son épouse, étaient propriétaires d’une importante collection d’oeuvres d’art impressionnistes, parmi lesquelles une huile sur toile peinte en 1886 par AH AI, dénommée La Bergère rentrant des moutons. Cette peinture, mise à l’abri dans un coffre d’agence bancaire à Mont-de-Marsan au printemps 1940, y a été appréhendée l’année suivante, avec d’autres oeuvres majeures de la collection, par l’armée d’occupation nazie.
Dispersés à l’étranger avant la fin du conflit, ces tableaux ont été inscrits en 1947 au Répertoire des biens spoliés en France pendant la Guerre de 1939- 1945 publié par le gouvernement français.
•⚫ La revendication du tableau de AH AI devant les juridictions helvétiques
En 1951, AD AC découvrit que l’oeuvre disparue se trouvait en Suisse et chercha, par conséquent, à obtenir restitution de son bien. Par jugement du 25 juillet 1953, au motif qu’à la date de la transaction l’acheteur pouvait de bonne foi ignorer qu’elle provenait d’une spoliation en l’état des informations disponibles, le tribunal civil de Bâle a rejeté l’action en revendication dont l’avait saisi le propriétaire dépossédé. Cette décision ne fut pas frappée d’appel.
La donation du tableau à l’Université d’Oklahoma
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Le 16 janvier 1957 à New-York, le tableau a été acquis auprès de la galerie d’art AB AJ par les époux AK, dont la bonne foi n’est pas discutée.
Des années plus tard, en 2000, AL AK a légué à la mort de sa femme 33 tableaux impressionnistes au AQ AR Jr. Museum of Art de l’Université d’Oklahoma, dont La Bergère rentrant des moutons. Sans effectuer, semble-t-il, des recherches sur l’origine ce tableau, l’institution l’accepta et l’exposa.
• La revendication du tableau devant les juridictions des Etats-Unis
Fille adoptive et unique héritière des époux AC entre-temps décédés, Mme X AC a appris en 2012 l’existence de cette donation. Aux fins de pouvoir reprendre possession du tableau dont sa famille avait été spoliée, elle intenta le 9 mai 2013 une action judiciaire contre l’Université d’Oklahoma, son président (M. AB L. AO), son conseil d’administration (Board of Regents) et le galiériste AB AJ devant le tribunal de première instance du District Sud de New-York qui se dessaisit le 16 avril 2015 au profit de son homologue du District Ouest d’Oklahoma, procès doublé d’une autre procédure formée le 11 juin 2014 devant le tribunal de première instance du comté de Cleveland (Oklahoma).
• La transaction du 22 février 2016
À l’issue d’une médiation, menée sous l’égide de la Commission for Art Recovery suivant ce qu’indiquent les défendeurs, Mme AC, d’une part, les parties d’Oklahoma, d’autre part, ont conclu le 22 février 2016 un accord réglant leur litige.
Les parties ont ainsi, pour l’essentiel :
-reconnu l’antériorité de la famille de Mme AC et la perte du tableau ainsi que son pillage, comme indiqué sur l’étiquette devant désormais être jointe à toute exposition publique de l’oeuvre ;
- entériné aussi la bonne foi de l’acquisition du tableau par la famille AK et de l’acceptation de son don à l’Université d’Oklahoma, mention devant en être également faite sur l’étiquette;
- prévu qu’aucune exploitation commerciale du tableau, de quelque façon que ce soit, ne pourra se faire sans commun accord écrit préalable et que le produit en résultant sera partagé équitablement ;
décidé, à l’article 5 du protocole, que le titre de propriété du tableau était transféré à Mme AC en stipulant spécialement que « de son vivant, mais en aucun cas après son décès, Mme AC devra effectuer une donation inconditionnelle entre vifs ou d’un legs du tableau à une institution artistique convenue mutuellement et située en France, étant entendu que l’accord ne devra pas être refusé sans raison valable, à condition que ladite institution accepte d’assurer les obligations de Mme AC au titre du présent accord de s’en acquitter », ajoutant qu'« à défaut pour Mme AC de faire cette donation entre vifs ou ce legs du tableau, le tableau sera transféré de manière permanente et transmis par le représentant personnel de Mme AC au programme US Art dans les ambassades, en vue d’une exposition publique en France et aux Etats-Unis » en perpétuelle rotation et exposition, le transfert de l’oeuvre devant intervenir dans les 60 jours du règlement de la succession de Mme AC;
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— envisagé que les parties de l’Oklahoma puissent consentir à une vente du tableau, le produit net de la vente devant être, dans une telle éventualité, partagé à parts égales entre Mme AC et les parties de l’Oklahoma;
- fixé pour règle, à l’article 6 du protocole, une possession du tableau partagée équitablement, «< en perpétuelle rotation », de sorte qu’il puisse être alternativement exposé au public au FJJMA (AQ AR Jr. Museum of Art) et dans une institution artistique en France agréée par les parties;
- organisé au même article cette «< perpétuelle rotation », convenant que le tableau sera d’abord publiquement exposé en France pendant cinq ans, de juillet 2016 à juillet 2021, soit dans une institution choisie mutuellement, soit dans le cadre du programme US Art dans les ambassades, puis qu’à perpétuité il sera alternativement exposé aux Etats-Unis et en France par périodes triennales, en précisant les modalités devant accompagner chaque transit ;
- déclaré à l’article 8 renoncer et s’abstenir à l’avenir de toute action judiciaire se rapportant au tableau, sauf aux fins d’exécution de leur accord;
- mentionné à l’article 11, i, que le protocole « est régi et s’interprète conformément aux lois de l’Etat d’Oklahoma, sans considération des dispositions de l’Etat d’Oklahoma relatives aux conflits de lois » et qu'«< en cas de différend relatif au présent accord, [elles] reconnaissent la compétence exclusive du tribunal de 1ère instance du District Ouest d’Oklahoma >> ;
- soumis la finalisation de la transaction à l’abandon des actions engagées devant les juridictions américaines et à son homologation aux Etats-Unis comme en France.
⚫ L’homologation de la transaction et l’exequatur de ce jugement
•
Par décision du 1er mars 2016 consacrant l’accord des parties, la cour fédérale du District Ouest d’Oklahoma a rejeté toutes demandes contraires dont elle était saisie en première instance, en s’attribuant compétence pour faire appliquer la convention et connaître de tout litige en découlant.
Par jugement contradictoire et définitif d’exequatur du 12 octobre 2026 assorti de l’exécution provisoire, rendu sur l’initiative des parties d’Oklahoma à laquelle Mme AC a déclaré acquiescer en tous points, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement précité du 1er mars 2016 qui homologue le protocole transactionnel signé le 22 février 2016 par les parties.
.La demande de mise sous séquestre
Le tableau a été confié à l’établissement public gestionnaire du musée d’Orsay à Paris. Selon la convention de dépôt signée le 22 novembre 2016 par Mme AC, il doit être publiquement exposé en ce lieu jusqu’au 16 juillet 2021.
Actuellement, ni le Musée d’Orsay ni aucune autre institution artistique française n’a consenti à la donation ou au legs du tableau, très certainement en considération des coûts élevés et des risques encourus par l’œuvre pour sa conservation lors des navettes d’un continent à l’autre.
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Par actes du 23 octobre 2020, Mme AC a fait assigner à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, ainsi qu’elle y avait été autorisée le 19 octobre 2020 pour l’audience du 8 décembre 2020, The University of Oklahoma Foundation Inc., The Board of Regents of the University of Oklahoma, M. AB L. AO, en qualité de président de l’Université d’Oklahoma, et l’établissement public du Musée d’Orsay aux fins d’obtenir, à titre de mesure conservatoire, le placement sous séquestre du tableau jusqu’à ce que soit définitivement tranché le litige portant sur la revendication de la pleine propriété de l’oeuvre.
Enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous la référence RG 20/58396, plaidée en audience publique les 2 et 9 mars 2021 puis mise en délibéré au 13 avril 2021, avec prorogation au 10 mai 2021 en raison de contraintes inhérentes à l’épidémie de Covid-19, cette procédure est l’objet de la présente ordonnance après échec de la tentative de recours à la médiation. Les défendeurs n’ont pas déféré à l’injonction faite le 15 décembre 2020 aux parties de rencontrer Mme AM AN, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, et l’honorable Pierre Beliveau, ancien juge à la Cour supérieure du Québec, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure.
.La revendication du tableau devant les juridictions françaises
Par assignations des 30 octobre et 2 novembre 2020, Mme AC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la restitution du tableau comme unique et entière propriétaire en sollicitant à cet effet l’annulation des actes de disposition successifs du tableau litigieux et de la transaction du 22 février 2016. Fondant son action sur les dispositions du titre 1er de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition, la demanderesse sollicite à cet effet d’être relevée de la forclusion prévue à l’article 21 pour pouvoir bénéficier de la nullité qu’encourt de plein droit tout acte de disposition d’un bien spolié.
Introduite à l’encontre de The University of Oklahoma Foundation Inc., The Board of Regents of the University of Oklahoma, MM. AB L. AO et Z AP, ceux-ci respectivement pris en qualité d’ancien président et de président en exercice de l’Université d’Oklahoma, et du Musée d’Orsay (officiellement dénommé « établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie » par le décret n° 2010-558 du 27 mai 2010) cette instance au fond a été enregistrée au greffe sous la référence RG 21/50438.
La cause a été plaidée à l’audience du 2 mars 2021 et mise en délibéré au 2 juin 2021.
•La mise en oeuvre aux Etats-Unis d’une procédure d’anti-suit injonction
En riposte à la saisine des juridictions françaises par Mme AC, les parties d’Oklahoma ont obtenu d’un juge du tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma qu’il prononce, par ordonnance du 20 novembre 2020, une anti-suit injonction (ou injonction anti-procès) qui impose à Mme AC de se désister de toute procédure judiciaire en France en ce que pareille initiative contrevient aux stipulations du règlement amiable conclu en 2016 entre des personnes en capacité d’y consentir, à l’issue d’une négociation conduite avec l’assistance effective de leurs avocats, et validé par les juridictions des deux pays où doit recevoir application.
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Mme AC a formé appel de cette décision en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de la décision rendue, dans l’attente de celle à intervenir.
Par ordonnance du 1er février 2021, retenant que l’intéressée ne démontrait ni avoir probablement raison sur le fond subir un préjudice irréparable à devoir se soumettre d’ores et déjà à l’ordonnance contestée, la cour d’appel des Etats- Unis pour le dixième circuit a débouté Mme AC de sa demande de suspension des effets de la décision contestée.
Estimant que la résistance de Mme AC présente un caractère manifestement abusif, dans la mesure où la demanderesse persiste à désobéir sciemment à l’ordonnance du 20 novembre 2020 en ne se désistant pas des actions judiciaires engagées en France et à méconnaître ainsi, sans excuse valable, un accord de transaction ne lui convenant plus alors qu’il est intervenu entre des parties dont la bonne foi a été réciproquement reconnue et attribue compétence exclusive au tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma pour connaître de tout litige en rapport avec cet accord, cette juridiction a déclaré la requérante coupable d’outrage à juridiction (civil contempt of court) par ordonnance du 4 janvier 2021 en même temps qu’il rejetait une demande de sursis à exécution. Le 24 février 2021, au constat de la résistance persistante de Mme AC, ce même juge l’a condamnée au paiement d’une sanction pécuniaire de 2.500 US dollars par jour de carence à compter du 1er mars 2021 jusqu’à ce qu’elle se désiste de sa procédure française, ainsi qu’à rembourser aux défendeurs les frais d’avocats exposés du fait de son comportement.
• L’action en anti anti-suit injonction engagée en France
Par actes du 22 février 2021, Mme X AC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour qu’au constat de l’urgence à prévenir le trouble manifestement illicite et le dommage imminent résultant de la procédure d’anti-suit injonction mise en oeuvre devant les juridictions fédérales des Etats-Unis d’Amérique, il ordonne aux parties d’Oklahoma, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, de cesser toute entrave au libre exercice par la demanderesse de son droit d’agir devant les juridictions françaises sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Enregistrée au greffe sous la référence 21/51804, cette procédure a été débattue publiquement à l’audi ence des 2 et 9 mars 2021 et mise en délibéré au 13 avril 2021 avec prorogation au 10 mai 2021 en raison de contraintes inhérentes à l’épidémie de Covid-19.
ARGUMENTAIRE DES PARTIES SUR LA DEMANDE DE
SÉQUESTRE
Les moyens de Mme AC, demanderesse
•
Dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 9 mars
2021, Mme X AC demande à la juridiction des référés, au visa de l’ordonnance du 21 avril 1945 et des articles 46, 485 et 835 du code de procédure civile, de :
- constater qu’il existe un litige sur la possession et la propriété du tableau dénommé La Bergère rentrant des moutons peint par AH AI et actuellement exposé au Musée d’Orsay et qu’il fait l’objet d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris;
dire qu’il y a urgence à statuer en référé en raison du trouble manifestement illicite et du dommage imminent du fait de la demande d’anti-suit injonction sollicitée par les représentants de l’Université d’Oklahoma le 15 janvier 2021 ;
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— ordonner sous astreinte de 50.000 euros par jour, le retrait par The University of Oklahoma Foundation Inc., The Board of Regents of the University of Oklahoma, MM. AB L. AO et M. Z AP, respectivement en qualité d’ancien et d’actuel président de l’Université d’Oklahoma, de toutes demandes, procédures, dépôts de documents et de dossier ayant pour objet et/ou pour conséquence d’interdire à Mme AC d’agir sur le fondement de l’ordonnance n° 45/770 du 21 avril 1945 devant le tribunal judiciaire de Paris et de prendre toutes écritures nécessaires pour satisfaire à cette injonction ;
- condamner les représentants de l’Université d’Oklahoma aux entiers dépens et à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque la compétence matérielle et territoriale exclusive du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945. Elle considère que la nullité qu’encourt la transaction du 22 février 2016 prive d’effet toutes dispositions contraires, y compris celles de la transaction homologuée fixant la loi applicable et attribuant compétence juridictionnelle au tribunal de première instance du District Ouest de l’Oklahoma.
Mme AC réfute l’existence d’une situation de litispendance en faisant valoir que l’instance initiale a été close par le jugement définitif du 1er mars 2016 homologuant la transaction du 22 février 2016 et que l’action en anti-suit injonction est postérieure à la demande de placement du tableau sous astreinte à laquelle elle se borne de répliquer.
Rappelant que l’article 835 du code de procédure civile permet au juge français de prendre en référé toutes mesures conservatoires en présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, Mme AC se plaint de subir, du fait de la procédure d’anti-suit injonction, une entrave abusive à l’exercice des droits qu’elle tient de l’ordonnance du 21 avril 1945. Elle revendique le caractère d’ordre public d’un dispositif exorbitant du droit commun en ce qu’il privilégie le rétablissement de toutes victimes de dépossession dans leurs droits, y voyant une réponse à la mesure de l’outrage perpétré par l’occupant nazi, d’où la présomption d’une possession de mauvaise foi à l’encontre des acquéreurs successifs au bénéfice du propriétaire dépossédé.
Relevant l’incompatibilité de l’anti-suit injonction avec l’économie générale de l’ordonnance du 21 avril 1945, elle voit dans cette procédure menée devant le juge américain un moyen de pression pécuniaire destiné à la contraindre de renoncer à faire prévaloir le dispositif législatif dont relève toute spoliation commise sur le territoire français que seul le juge français est à même d’appliquer. Elle fait observer que le retrait de l’anti-suit injonction ne privera pas les parties américaines d’un procès équitable en France au cours duquel leur thèse d’une primauté de la transaction intervenue en 2016 sera inévitablement examinée par le juge français.
Mme AC relève, enfin, que la sanction prononcée le 24 février dernier aux Etats-Unis n’est pas définitive et qu’elle ne peut que s’aggraver aussi longtemps que Mme AC refusera de se désister de son action en cours devant le juge du fond, d’où l’actualité pour elle d’un dommage imminent dès lors que les frais d’avocats mis à sa charge ne cessent de croître.
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•Les objections des parties de l’Oklahoma, défendeurs
Avant toute défense au fond, les défendeurs invoquent l’incompétence de la juridiction française des référés pour statuer sur la mise sous séquestre du tableau en faisant prévaloir la clause du protocole qui attribue compétence exclusive du tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma pour statuer sur tout différend relatif à l’accord conclu en 2016. Ils opposent qu’une clause attributive de juridiction reste applicable en toutes circonstances, même lorsqu’elle entre en conflit avec des dispositions d’ordre public interne. Ils relèvent, à cet égard, que le juge français a prononcé l’exequatur de la transaction sans relever de contrariété à l’ordre public international et que l’anti-suit injonction prononcée par jugement du 20 novembre 2020 tend à protéger des dispositions nées de la commune intention des parties. Ils soutiennent que le droit français reconnaît les injonctions anti-procès ayant pour objet de faire respecter par une partie française la clause d’attribution de juridiction qu’elle a librement consentie au profit d’un juge étranger. Ils constatent qu’en persistant dans son attitude, Mme AC s’est rendue coupable d’un outrage à la cour constaté d’office par le jugement du 4 janvier 2021 et que ces diverses décisions du juge américain sont exécutoires malgré les voies de recours.
Les défendeurs soulèvent également in limine litis l’existence d’une situation de litispendance déduite du jugement du 1er mars 2016 en ce que le juge du District Ouest de l’Oklahoma, en même temps qu’il homologuait la transaction, a retenu sa juridiction pour exécuter la transaction et toute dispute qui en résulterait. Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure d’anti-suit injonction, le même juge reste saisi pour prendre toute mesure qu’il estime adaptée à l’espèce pour éviter que les procédures françaises ne leur causent préjudice.
Ils demandent au juge français de constater que les conditions d’une litispendance internationale en faveur du juge américain sont réunies, dans la mesure où la compétence exclusive de la juridiction de l’Oklahoma est avérée, où le jugement du 20 novembre 2020 est susceptible d’être reconnu en France par l’effet d’une procédure d’exequatur et où aucune fraude à la loi n’est établie, hormis celle imputable à Mme AC consistant à saisir le juge français en violation des accords contractuels liant les parties à l’instance.
Les parties de l’Oklahoma opposent, enfin, que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur le bien-fondé d’une demande en nullité d’une transaction, y compris sur le fondement de dispositions d’ordre public; que l’exécution de décisions de justice rendues dans le cadre de procédures contradictoire par une juridiction étrangère d’un Etat démocratique ne revêtent aucun caractère manifestement illicite, ce d’autant moins en
l’espèce que la contestation de l’injonction anti-procès est ouverte devant le juge d’appel américain d’ailleurs saisi par l’intéressée ; qu’aucune disposition de droit interne ne prohibe les anti-suit injonctions; que Mme AC est forclose à se prévaloir de l’ordonnance du 21 avril 1945 par conséquent inapplicable et donc insusceptible de remettre en cause la transaction liant les parties; qu’il n’existe aucun dommage imminent appelé à se produire si la situation persistait puisque l’injonction anti-procès a été prononcée, qu’elle procède de décisions de justice ne présentant aucun caractère illégitime ou illicite et qu’ainsi le dommage est exclusivement imputable aux juridictions américaines.
Les défendeurs ajoutent qu’en tout état de cause, seuls les tribunaux américains pourraient mettre fins aux sanctions prononcées à leur bénéfice, notamment par l’effet de l’outrage à la cour, et que le juge français ne peut les y enjoindre.
En conséquence, les parties de l’Oklahoma demande au juge des référés de:
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Avant toute défense au fond,
-se déclarer incompétent pour juger de tout litige relatif au protocole signé entre, d’une part, Mme AC, d’autre part, M. AB L. AO, président de l’Université d’Oklahoma, le Board of Regents of the University of Oklahoma et l’University of Oklahoma Foundation Inc. le 22 novembre 2016 et porter l’affaire devant le tribunal des Etats-Unis, en vertu de la clause attributive de juridiction ;
Subsidiairement,
- accueillir l’exception de litispendance internationale et mettre fin à l’instance pendante dans l’attente de la reconnaissance, sur le territoire français, du jugement définitif du tribunal des Etats-Unis qui sera rendu si Mme AC persiste à violer la transaction homologuée ;
En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme AC ;
- condamner Mme X AC aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Le rappel du cadre juridique protecteur du droit de propriété des personnes spoliées
Il est historiquement établi qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale, les nazis se sont livrés à un pillage systématique des oeuvres d’art, notamment au préjudice de membres de la communauté juive, dont les époux AD et AF AG, sous la forme de saisies, de ventes forcées ou d’échanges organisés par l’occupant.
Dès le 5 janvier 1943, sous la forme d’une déclaration solennelle signée à Londres, les gouvernements de dix-sept pays alliés (parmi lesquels celui des Etats-Unis d’Amérique) auxquels s’est joint le Comité national français (pour la France libre), ont donné « l’avertissement officiel à tous les intéressés, et en particulier aux personnes résidant en pays neutres, qu’ils ont l’intention de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en échec les méthodes d’expropriation pratiquées par les Gouvernements avec lesquels ils sont en guerre contre les pays et les populations qui ont été cruellement assaillis et pillés ». Ils ont affirmé «< en conséquence se réserv[er] tous droits de déclarer non valables tous transferts ou transactions relatifs à la propriété, aux droits et aux intérêts de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou étaient dans les territoires sous l’occupation ou le contrôle direct ou indirect des gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux personnes (y compris aux personnes juridiques) résidant dans ces territoires » et précisé que «< cet avertissement s’applique, tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage avoué ou de mise à sac, qu’aux transactions d’apparence légale, même lorsqu’elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes». Les signataires de cette déclaration ont pris < solennellement note de leur solidarité à cet égard ».
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Par ordonnance du 12 novembre 1943 « sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle », le Comité français de Libération nationale a proclamé recevoir en pleine et entière exécution la déclaration solennelle du 5 janvier 1943. Affirmant dans l’exposé des motifs, son intention de priver d’effet les actes de dépossession de toute nature, il prévoyait d’ores et déjà, au second alinéa de l’article 1er, que puisse être immédiatement ordonnée la mise sous séquestre des biens et intérêts visés dans cette déclaration.
Deux ordonnances prises le 14 novembre 1944 par le Gouvernement provisoire de la République française sont venues apporter des réponses pratiques et immédiates à des situations d’extrême urgence consécutives aux spoliations. La première organisait les modalités de réintégration de tout locataire qui, notamment par suite des événements de guerre ou sous l’empire de la contrainte matérielle ou morale provenant directement ou indirectement du fait des autorités d’occupation, avait été mis dans l’obligation de quitter le local d’habitation ou à usage professionnel qu’il occupait et en avait été évincé sans consentement de sa part. La seconde, «portant [première] application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle », tendait à ce que toutes physiques ou morales, ou leurs ayants cause, dont les biens avaient été l’objet de mesures de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation exorbitantes du droit commun, en vertu soit des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements du « prétendu Gouvernement de Vichy », soit du fait des autorités occupantes, puissent être remises en possession de plein droit de leurs biens, droits et intérêts qui n’avaient pas fait l’objet de mesures de liquidation ou d’actes de disposition à la date de la mise en vigueur de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental de la République française.
Ces dispositions ont été complétées par une ordonnance n° 46-624 du 11 avril 1945 relative à la dévolution de certains biens meubles récupérés par l’Etat à la suite d’actes de pillage commis par l’occupant, ceci afin de permettre leur attribution aux spoliés les plus dépourvus.
S’inscrivant dans le cadre de la déclaration de Londres du 5 janvier 1943, l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 «portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens du ont fait l’objet d’actes de disposition '>, est venue fixer le régime de la nullité de ces actes de dépossession et la procédure, voulue aussi rapide et peu coûteuse que possible, permettant aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts.
L’article 1er énumère les actes, très largement définis par la formule < biens, droits ou intérêts », dont la nullité est de droit et doit être constatée à la requête du propriétaire dépossédé. Les articles suivants du titre IT détaillent les effets de cette nullité, tant à l’égard des charges constituées par l’acquéreur ou les acquéreurs successifs qu’en ce qui concerne les actes d’administration qu’ils ont accomplis et le sort des fruits. Plus particulièrement, l’article 2 énonce que la nullité constatée a pour conséquence la reprise par le propriétaire des biens, droits ou intérêts avec leurs augments et accessoires, exempts de toutes charges et hypothèques. L’article 4 édicte une présomption de mauvaise foi de l’acquéreur ou des acquéreurs successifs envers le propriétaire dépossédé, tenue pour irréfragable (voir en ce sens : Cass., 1ère civ., 19 févr. 1968, Bull. 1968, I, n° 70), sauf à établir que le détenteur se trouve dans l’une des trois situations limitativement prévues par ce texte, à savoir une acquisition faite soit sur ordre du Gouvernement de l’Etat français en vue de prévenir le transfert à l’occupant
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de biens intéressant l’économie nationale ou le patrimoine artistique de la
Nation, soit avec l’accord du propriétaire dépossédé pour sauvegarder ses droits, soit sur instructions gouvernementales par un établissement public pour assurer la conservation du bien. Traitant du sort des meubles corporels, l’article 10 écarte l’application du droit commun de l’article 2280 (devenu 2277) du code civil.
L’article 21 impose aux propriétaires dépossédés d’agir dans un délai de six mois à compter de la «< date légale de la cessation des hostilités », fixée au 1er juin 1946 par la loi n° 46-991 du 10 mai 1946. Le terme de cette action a été prorogé à diverses reprises, notamment jusqu’au 31 décembre 1949 par la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 puis, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 1951 par la loi n° 51-632 du 24 mai 1951. Cependant, «< dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai », le juge pourra le relever de la forclusion.
Enfin, ce dispositif d’ensemble a été parachevé par l’ordonnance n° 45-1224 du 9 juin 1945 «portant troisième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 » pour réserver à l’Etat la faculté de s’approprier les biens spoliés dans toutes les hypothèses où c’est le pays lui-même qui, dans les termes du deuxième paragraphe de la déclaration du 5 janvier 1913, est la principale victime de l’exaction commise par l’ennemi, par le décret n° 46- 1542 du 22 juin 1946 relatif à la restitution des biens spoliés en France et transférés hors du territoire national par l’ennemi et par le décret n° 47-2105 du 29 octobre 1947 relatif à la restitution des biens spoliés par l'ennemi.
• Le cadre juridique d’intervention du juge français des référés
Selon la définition qu’en donne l’article 484 du code de procédure civile,
< l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Suivant l’article 834 (anciennement 808) du code de procédure civile, < dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. >>
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 (anciennement 809) du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
• Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale du juge français des référés
Sans nul doute, les parties à la transaction du 22 février 2016, homologuée par jugement américain du 1er mars 2016 et déclarée exécutoire en France par le jugement français d’exequatur du 12 octobre 2016, ont attribué compétence exclusive au tribunal de première instance du District Ouest de l’Oklahoma pour connaître de tout différend relatif à cet accord.
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Néanmoins, pareille clause attributive de compétence ne saurait définitivement exclure, par principe, la faculté pour le juge des référés français de prendre, à la demande d’une des parties, des mesures urgentes ou protectrices destinées à prévenir ou faire cesser une éventuelle entrave à l’exercice effectif de son droit d’agir et de défendre en justice, à raison du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite pouvant résulter d’un tel comportement d’obstruction.
En effet, le juge des référés ne tranche pas le fond du litige et si la décision qu’il rend est, de plein droit, exécutoire par provision, le cas échéant au seul vu de la minute, l’article 488 du code de procédure civile ne lui confère, au principal, aucune autorité de la chose jugée. Ses pouvoirs, encadrés par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne portent pas atteinte aux prérogatives du juge du fond, qu’il s’agisse, en l’espèce, du juge américain conventionnellement désigné par les parties aux termes de la transaction objet du litige ou du juge français saisi par Mme AC en ce qu’il lui reviendrait de veiller au strict respect des dispositions d’ordre public de l’ordonnance du 21 avril 1945 exorbitantes du droit commun sanctionnant de nullité tout acte d’acquisition d’une oeuvre d’art spoliée. Le juge du fond saisi conserve toute liberté d’appréciation sans être de quelque façon lié par les mesures d’attente ayant pu être prononcées en référé.
L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera, par conséquent, écartée.
-Sur l’exception de litispendance internationale
Il y a litispendance, au sens de l’article 100 du code de procédure civile, lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. Dans cette situation, il est de règle que la juridiction saisie en second lieu se dessaisse au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
En l’espèce, il s’avère que l’injonction anti-procès dont les parties de l’Oklahoma ont saisi le juge américain et l’anti anti-suit injonction introduite par Mme AC devant le juge des référés français caractérisent une situation de connexité, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, en raison du lien existant entre elles, et non de litispendance à défaut d’identité d’objet excluant qu’il s’agisse du même litige.
Dans ces conditions, l’exception de litispendance internationale, seule invoquée par les défendeurs et débattue, ne peut prospérer.
- Sur les demandes tendant à faire cesser l’injonction anti-procès
Suivant l’article l’article 11, i, du protocole du 22 février 2016, les parties à cette transaction sont convenues que ce contrat « est régi et s’interprète conformément aux lois de l’Etat d’Oklahoma, sans considération des dispositions de l’Etat d’Oklahoma relatives aux conflits de lois » et «en cas de différent relatif au présent accord, [elles] reconnaissent la compétence exclusive du tribunal de 1ère instance du District Ouest d’Oklahoma ».
En l’état des pièces contradictoirement produites, rien n’établit avec l’évidence requise en référé, autrement que par de simples affirmations, que cette clause claire et non équivoque, s’avérant stipulée à l’issue de négociations menées par chacune des parties avec l’assistance permanente de leurs avocats respectifs, y compris lors de la phase signature, aura été adoptée en méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles traitant du sort des oeuvres d’art spoliées, notamment de la déclaration solennelle signée à Londres le 5 janvier 1943, entre autres, par le représentant du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et celui de la France libre, de l’ordonnance du 12 novembre 1943
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posant le principe de la nullité des actes de spoliations accomplis sur le territoire français par l’ennemi ou sous son contrôle, de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 et des principes adoptés le 3 décembre 1998 par la Conférence de Washington sur les oeuvres d’arts volées par les nazis.
Au regard de cette clause réputée librement acceptée par les parties, aucune fraude manifeste ne résulte de la saisine par les parties de l’Oklahoma de la juridiction de cet Etat expressément désignée comme compétente. Il n’est caractérisé aucune privation manifeste de l’accès au juge, dès lors que les décisions des juges américains interdisant à Mme AC de poursuivre les procédures engagées devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé aux fins de mise du tableau sous séquestre et selon la procédure accélérée au fond en annulation des actes successifs d’acquisition du tableau de AH AI La Bergère rentrant des moutons en vue de sa remise en pleine et exclusive propriété à celle qui la revendique, ont précisément pour objet de statuer sur la propre compétence du juge désigné par la transaction pour connaître de tout litige s’y rapportant et pour finalité de faire respecter la convention attributive de compétence souscrite par les parties (voir en ce sens : Cass., 1ère civ., 14 oct. 2009, pourvoi n° 08-16.[…] et 08-16.369, Bull. 2009, I, n° 207).
Compétence législative (loi applicable au litige) et compétence judiciaire (juridiction appelée à connaître du litige) ne doivent pas être confondues. Or, il est communément admis que, sauf à contrevenir à l’article 3 du code civil et aux principes généraux de droit privé, la clause attributive de juridiction contenue dans une transaction et qui vise tout litige né de ce contrat doit être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige (voir en ce sens : Cass., 1ère civ., 22 oct. 2008, pourvoi n° 07-15.823, Bull. 2008, I, n° 233).
Iraient-elles dans un sens contraire, les règles applicables aux seuls Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inapplicables au présent litige.
- -À ce qu’il reviendra au juge du fond de dire que le jugementsupposer d’exequatur, pris avec le total acquiescement de Mme AC, contrevienne à l’ordre public interne en ce qu’il passerait outre les dispositions d’ordre public de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 auxquelles l’article 6 du code civil (désormais complété par le nouvel article 1162) ne permettrait en aucun cas à un propriétaire dépossédé de déroger, y compris s’agissant de droits acquis portant sur un bien qui n’est pas en soi hors commerce juridique et dans une matière protectrice de droits d’intérêt privé, il n’en demeure pas moins que l’autorité de chose jugée, principe général et absolu, est attachée depuis son prononcé à cette décision juridictionnelle définitive déclarant la transaction applicable sur le territoire français, serait-il erroné (voir en ce sens : Cass., 2ème civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-14.839, Bull. civ. II, n° 1 – 1 ère civ., 22 juillet 1986, pourvoi n° 83-13.359, Bull. civ. I, n° 225), peu important aussi qu’il contrevienne à un principe d’ordre public (voir en ce sens : Cass., 2ème civ., 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.151, Bull. 2007, II, n° 240).
Mme AC sera donc déboutée de sa demande principale en anti anti-suit injonction qui se heurte, pour le moins, à une contestation sérieuse.
•Sur les frais et dépens
Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile que la juridiction statuant en référé qui se trouve dessaisie par la décision rendue, statue sur les dépens. Sauf à méconnaître ces dispositions, il ne peut être sursis à statuer sur les dépens de la présente instance ni décidé qu’ils seront réservés ou suivront le sort de l’instance principale.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
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Mme AC aura la charge des entiers dépens, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant en formation collégiale de référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle et territoriale ;
Rejette l’exception de litispendance internationale ;
Déboute Mme X AC de sa demande en anti anti-suit injonction ;
Laisse à la charge de Mme AC les dépens exposés pour la présente instance, chaque partie conservant celle de ses frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, du fait de l’empêchement de la présidente, et par le greffier.
Fait à Paris le 10 mai 2021
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Michel REVEL
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/58396 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CS7EE
N° : 2/MM
Assignation du :
23 Octobre 2020
Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 10 mai 2021
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-présidente Michel REVEL, Vice-Président
Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
dans l’instance opposant :
Madame X Y
représentée par Me Ron SOFFER et Me Jacques FOURVEL, avocats au barreau de PARIS – #C2110
à:
Fondation THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA
FOUNDATION INC
100,Timberdel Road, Norman, Oklahoma, 73019
- 0685 ETATS-UNIS
représentée par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS -
#E0218
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Etablissement public de l’Etat américain d’Oklahoma THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
OKLAHOMA
660 Parrigton Oval, Room 119, Norman Oklahoma 73019
- 3074 ETATS-UNIS
représenté par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS -
#E0218
Monsieur AB L.BOREN
3074 ETATS-UNIS
représenté par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS -
#E0218
Etablissement Public Administratif LE MUSEE D’ORSAY
1 rue de la Légion d’Honneur 75007 PARIS
non comparant
DÉBATS
A l'audience du 09 Mars 2021 présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, Première Vice-présidente, tenue publiquement
DÉCISION
Le tribunal judiciaire de Paris,
statuant selon la procédure de référé dans la formation collégiale ayant entendu publiquement les conseils des parties comparantes,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Renvoyant, par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, aux dernières conclusions visées à l’audience du 2 mars 2021 et soutenues à
l’audience du 9 mars 2021, ainsi qu’aux notes d’audience s’agissant d’une procédure orale, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties comparantes, il suffit de rappeler ici les éléments nécessaires à la compréhension du litige.
•La spoliation et la dispersion des oeuvres d’art des époux AC
AD AC et AF AG, son épouse, étaient propriétaires d’une importante collection d’oeuvres d’art impressionnistes, parmi lesquelles une huile sur toile peinte en 1886 par AH AI, dénommée La Bergère rentrant des moutons. Cette peinture, mise à l’abri dans un coffre d’agence bancaire à Mont-de- Marsan au printemps 1940, y a été appréhendée l’année suivante, avec d’autres oeuvres majeures de la collection, par l’armée d’occupation nazie.
Dispersés à l’étranger avant la fin du conflit, ces tableaux ont été
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inscrits en 1947 au Répertoire des biens spoliés en France pendant la Guerre de 1939-1945 publié par le gouvernement français.
•La revendication du tableau de AH AI devant les juridictions helvétiques
En 1951, AD AC découvrit que l’oeuvre disparue se trouvait en Suisse et chercha, par conséquent, à obtenir restitution de son bien. Par jugement du 25 juillet 1953, au motif qu’à la date de la transaction l’acheteur pouvait de bonne foi ignorer qu’elle provenait d’une spoliation en l’état des informations disponibles, le tribunal civil de Bâle a rejeté l’action en revendication dont l’avait saisi le propriétaire dépossédé. Cette décision ne fut pas frappée d’appel.
• La donation du tableau à l’Université d’Oklahoma
Le 16 janvier 1957 à New-York, le tableau a été acquis auprès de la galerie d’art AB AJ par les époux AK, dont la bonne foi n’est pas discutée.
Des années plus tard, en 2000, AL AK a légué à la mort de sa femme 33 tableaux impressionnistes au AQ AR Jr. Museum of Art de l’Université d’Oklahoma, dont La Bergère rentrant des moutons. Sans effectuer, semble-t-il, des recherches sur l’origine ce tableau, l’institution l’accepta et l’exposa.
•La revendication du tableau devant les juridictions des Etats-Unis
Fille adoptive et unique héritière des époux AC entre-temps décédés, Mme X AC a appris en 2012 l’existence de cette donation. Aux fins de pouvoir reprendre possession du tableau dont sa famille avait été spoliée, elle intenta le 9 mai 2013 une action judiciaire contre l’Université d’Oklahoma, son président (M. AB L. AO), son conseil d’administration (Board of Regents) et le galiériste AB AJ devant le tribunal de première instance du District Sud de New-York qui se dessaisit le 16 avril 2015 au profit de son homologue du District Quest d’Oklahoma, procès doublé d’une autre procédure formée le 11 juin 2014 devant le tribunal de première instance du comté de Cleveland (Oklahoma).
.La transaction du 22 février 2016
À l’issue d’une médiation, menée sous l’égide de la Commission for Art Recovery suivant ce qu’indiquent les défendeurs, Mme AC, d’une part, les parties d’Oklahoma, d’autre part, ont conclu le 22 février 2016 un accord réglant leur litige.
Les parties ont ainsi, pour l’essentiel :
- reconnu l’antériorité de la famille de Mme AC et la perte du tableau ainsi que son pillage, comme indiqué sur l’étiquette devant désormais être jointe à toute exposition publique de l’oeuvre ;
entériné aussi la bonne foi de l’acquisition du tableau par la famille AK et de l’acceptation de son don à l’Université d’Oklahoma, mention devant en être également faite sur l’étiquette;
- prévu qu’aucune exploitation commerciale du tableau, de quelque façon que ce soit, ne pourra se faire sans commun accord
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écrit préalable et que le produit en résultant sera partagé équitablement ;
- décidé, à l’article 5 du protocole, que le titre de propriété du tableau était transféré à Mme AC en stipulant spécialement que
< de son vivant, mais en aucun cas après son décès, Mme AC devra effectuer une donation inconditionnelle entre vifs ou d’un legs du tableau à une institution artistique convenue mutuellement et située en France, étant entendu que l’accord ne devra pas être refusé sans raison valable, à condition que ladite institution accepte d’assurer les obligations de Mme AC au titre du présent accord de s’en acquitter », ajoutant qu'« à défaut pour Mme AC de faire cette donation entre vifs ou ce legs du tableau, le tableau sera transféré de manière permanente et transmis par le représentant personnel de Mme AC au programme US Art dans les ambassades, en vue d’une exposition publique en France et aux Etats-Unis » en perpétuelle rotation et exposition, le transfert de l’oeuvre devant intervenir dans les
60 jours du règlement de la succession de Mme AC ;
- envisagé que les parties de l’Oklahoma puissent consentir à une vente du tableau, le produit net de la vente devant être, dans une telle éventualité, partagé à parts égales entre Mme AC et les parties de l’Oklahoma;
- fixé pour règle, à l’article 6 du protocole, une possession du tableau partagée équitablement, «< en perpétuelle rotation », de sorte qu’il puisse être alternativement exposé au public au FJJMA (AQ AR Jr. Museum of Art) et dans une institution artistique en France agréée par les parties;
organisé au même article cette « perpétuelle rotation », convenant que le tableau sera d’abord publiquement exposé en France pendant cinq ans, de juillet 2016 à juillet 2021, soit dans une institution choisie mutuellement, soit dans le cadre du programme US Art dans les ambassades, puis qu’à perpétuité il sera alternativement exposé aux Etats-Unis et en France par périodes triennales, en précisant les modalités devant accompagner chaque transit ;
- déclaré à l’article 8 renoncer et s’abstenir à l’avenir de toute action judiciaire se rapportant au tableau, sauf aux fins d’exécution de leur accord;
- mentionné à l’article 11, i, que le protocole « est régi et s’interprète conformément aux lois de l’Etat d’Oklahoma, sans considération des dispositions de l’Etat d’Oklahoma relatives aux conflits de lois » et qu'«< en cas de différend relatif au présent accord, [elles] reconnaissent la compétence exclusive du tribunal de 1ère instance du District Ouest d’Oklahoma >> ;
- soumis la finalisation de la transaction à l’abandon des actions engagées devant les juridictions américaines et à son homologation aux Etats-Unis comme en France.
L’homologation de la transaction et l’exequatur de ce• jugement
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Par décision du 1er mars 2016 consacrant l’accord des parties, la cour fédérale du District Ouest d’Oklahoma a rejeté toutes demandes contraires dont elle était saisie en première instance, en s’attribuant compétence pour faire appliquer la convention et connaître de tout litige en découlant.
Par jugement contradictoire et définitif d’exequatur du 12 octobre 2026 assorti de l’exécution provisoire, rendu sur l’initiative des parties d’Oklahoma à laquelle Mme AC a déclaré acquiescer en tous points, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement précité du 1er mars 2016 qui homologue le protocole transactionnel signé le 22 février 2016 par les parties.
• La demande de mise sous séquestre
Le tableau a été confié à l’établissement public gestionnaire du musée d’Orsay à Paris. Selon la convention de dépôt signée le 22
novembre 2016 par Mme AC, il doit être publiquement exposé en ce lieu jusqu’au 16 juillet 2021.
Actuellement, ni le Musée d’Orsay ni aucune autre institution artistique française n’a consenti à la donation ou au legs du tableau, très certainement en considération des coûts élevés et des risques encourus par l’oeuvre pour sa conservation lors des navettes d’un continent à l’autre.
Par actes du 23 octobre 2020, Mme AC a fait assigner à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, ainsi qu’elle y avait été autorisée le 19 octobre 2020 pour l’audience du 8 décembre 2020, The University of Oklahoma Foundation Inc., The Board of Regents of the University of Oklahoma, M. AB L. AO, en qualité de président de l’Université d’Oklahoma, et l’établissement public du Musée d’Orsay aux fins d’obtenir, à titre de mesure conservatoire, le placement sous séquestre du tableau jusqu’à ce que soit définitivement tranché le litige portant sur la revendication de la pleine propriété de l’oeuvre.
Enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous la référence RG 20/58396, plaidée en audience publique les 2 et 9 mars 2021 puis mise en délibéré au 13 avril 2021, avec prorogation au 10 mai 2021 en raison de contraintes inhérentes à l’épidémie de Covid-19, cette procédure est l’objet de la présente ordonnance après échec de la tentative de recours à la médiation. Les défendeurs n’ont pas déféré à l’injonction faite le 15 décembre 2020 aux parties de rencontrer Mme AM AN, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, et
l’honorable Pierre Beliveau, ancien juge à la Cour supérieure du Québec, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure.
. La revendication du tableau devant les juridictions françaises
Par assignations des 30 octobre et 2 novembre 2020, Mme AC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la restitution du tableau comme unique et entière propriétaire en sollicitant à cet effet l’annulation des actes de disposition successifs du tableau litigieux et de la transaction du 22 février 2016. Fondant son action sur les dispositions du titre 1er de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du
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12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition, la demanderesse sollicite à cet effet d’être relevée de la forclusion prévue à l’article 21 pour pouvoir bénéficier de la nullité qu’encourent de plein droit tout acte de disposition d’un bien spolié.
Introduite à l’encontre de The University of Oklahoma Foundation Inc., The Board of Regents of the University of Oklahoma, MM. AB L. AO et Z AP, respectivement pris en qualité d’ancien président et de président en exercice de l’Université d’Oklahoma, et du Musée d’Orsay (officiellement dénommé < établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie » par le décret n° 2010-558 du 27 mai 2010) cette instance au fond a été enregistrée au greffe sous la référence RG 21/50438.
La cause a été plaidée à l’audience du 2 mars 2021 et mise en délibéré au 2 juin 2021.
• La mise en oeuvre aux Etats-Unis d’une procédure d’anti- suit injonction
En riposte à la saisine des juridictions françaises par Mme AC, les parties d’Oklahoma ont obtenu d’un juge du tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma qu’il prononce, par ordonnance du 20 novembre 2020, une anti-suit injonction (ou injonction anti-procès) qui impose à Mme AC de se désister de toute procédure judiciaire en France en ce que pareille initiative contrevient aux stipulations du règlement amiable conclu en 2016 entre des personnes en capacité d’y consentir, à l’issue d’une négociation conduite avec l’assistance effective de leurs avocats, et validé par les juridictions des deux pays où doit recevoir application.
Mme AC a formé appel de cette décision en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de la décision rendue, dans l’attente de celle à intervenir. Par ordonnance du 1er février 2021, retenant que l’intéressée ne démontrait ni avoir probablement raison sur le fond ni subir un préjudice irréparable à devoir se soumettre d’ores et déjà à l’ordonnance contestée, la cour d’appel des Etats-Unis pour le dixième circuit a débouté Mme AC de sa demande de suspension des effets de la décision contestée.
Estimant que la résistance de Mme AC présente un caractère manifestement abusif, dans la mesure où la demanderesse persiste à désobéir sciemment à l’ordonnance du 20 novembre 2020 en ne se désistant pas des actions judiciaires engagées en France et à méconnaître ainsi, sans excuse valable, un accord de transaction ne lui convenant plus alors qu’il est intervenu entre des parties dont la bonne foi a été réciproquement reconnue et attribue compétence exclusive au tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma pour connaître de tout litige en rapport avec cet accord, cette juridiction a déclaré la requérante coupable d’outrage (civil contempt of court) par ordonnance du 4 janvier 2021 et l’a condamnée au paiement d’une sanction pécuniaire de 2.500 US dollars par jour de carence jusqu’à ce qu’elle se retire de la procédure française, ainsi qu’à rembourser aux défendeurs les frais exposés du fait de son comportement.
• L’action en anti anti-suit injonction engagée en France
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Par actes du 22 février 2021, Mme X AC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour qu’au constat de l’urgence à prévenir le trouble manifestement illicite et le dommage imminent résultant de la procédure d’anti- suit injonction mise en oeuvre devant les juridictions fédérales des Etats-Unis d’Amérique, il ordonne aux parties d’Oklahoma, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, de cesser toute entrave au libre exercice par la demanderesse de son droit d’agir devant les juridictions françaises sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Enregistrée au greffe sous la référence 21/51804, cette procédure a été débattue publiquement à l’audience des 2 et 9 mars 2021 et mise en délibéré au 13 avril 2021, avec prorogation au 10 mai 2021 en raison de contraintes inhérentes à l’épidémie de Covid-19.
DES PARTIES SUR LA DEMANDE DEARGUMENTAIRE
SÉQUESTRE
•Les moyens de Mme AC, demanderesse
Dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement à
l’audience des 2 et 9 mars 2021, Mme X AC demande à la juridiction des référés, au visa de l’ordonnance du 21 avril 1945, de l’article 1961, 2°, du code civil et des articles 42, 145, 493à 495,
834 et 835 du code de procédure civile, de :
- constater qu’il existe un litige sur la possession et la propriété du tableau dénommé La Bergère rentrant des moutons peint par AH AI et actuellement exposé au Musée d’Orsay;
- dire qu’il y a urgence à statuer en référé pour préserver les intérêts des parties;
- faire interdiction au Musée d’Orsay de se dessaisir, pour quelque raison que ce soit et au profit de quiconque, dudit tableau ; ordonner le séquestre du tableau jusqu’à ce que le litige concernant la détention et la propriété dudit tableau ait été tranchée définitivement;
- désigner le Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion d’Honneur, […], en qualité de séquestre judiciaire jusqu’à la fin de la procédure;
- conférer au séquestre la mission de conserver en parfait état, aux fins de sa représentation, le tableau et d’en conserver les fruits;
- dire que le séquestre : usera des pouvoirs qui lui seront conférés jusqu’au jour où le litige aura pris fin ; devra restituer le tableau à qui de droit et rendre compte de son administration;
- ne devra, si le litige prend fin par une décision judiciaire, se dessaisir du bien séquestré que sur la production du certificat de non-opposition ni appel prévu par l’article 504 du code de procédure civile ;
dire que les frais liés au séquestre en ce compris les frais
-
d’assurance, seront à la charge de Mme AC ;
- donner acte à la requérante que ce qu’elle engagera, dans un délai
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de deux mois à compter de la réalisation de la mesure de séquestre, une procédure au fond tendant à trancher la question de la possession du tableau litigieux ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque le caractère exorbitant du droit commun de l’ordonnance du 21 avril
1945 en ce qu’elle tend à réintégrer dans leurs droits les propriétaires victimes d’une spoliation durant la Seconde Guerre mondiale et, à cette fin, interdit à tout acquéreur successif, qu’elle répute être de mauvaise foi, de pouvoir prétendre à un droit de rétention d’un bien spolié. Soulignant que ces dispositions procèdent d’un texte de police d’ordre public, elle en déduit qu’il n’est pas possible d’y déroger par convention, en France comme à l’étranger, s’agissant de la protection de valeurs intangibles et supérieures reposant sur des principes universels connus et respectés dans le monde entier pour réfuter toute critique de forum shopping.
Mme AC estime, dans ce contexte remettant en cause la possession de l’oeuvre, qu’une « mesure de sécurisation '> s’impose pour préserver l’utilité et la sérénité du débat ultérieur au fond, dès que la sanction encourue est la nullité de la transaction avec pour conséquence l’attribution de l’oeuvre en pleine propriété à l’héritière de celui qui en a été arbitrairement dépossédé. Elle ajoute qu’un placement sous séquestre n’est qu’une mesure conservatoire, ne préjuge pas du fond et ne préjudicie donc pas aux intérêts des défendeurs. L’imminence du retour de l’oeuvre aux
Etats-Unis en vertu de la clause de rotation justifie à ses yeux l’urgence de protéger ses droits face à l’attitude hostile de contradicteurs qui refusèrent en 2013 sa proposition de rachat du tableau au prix du marché et se montrent inflexibles à toute remise en cause d’un accord qui s’avère inexécutable à raison du coût financier et des risques pour la conservation de l’oeuvre inhérents à la clause de perpétuelle rotation.
Mme AC conteste l’existence d’une situation de litispendance dès lors que dans son jugement du 1er mars 2016, le juge américain avait radié l’instance du rôle et que la saisine en 2020 du juge français est antérieure à celle de son homologue américain.
• Les objections des parties de l’Oklahoma, défendeurs
Avant toute défense au fond, les défendeurs invoquent l’incompétence de la juridiction française des référés pour statuer sur la mise sous séquestre du tableau en faisant prévaloir la clause du protocole qui attribue compétence exclusive du tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma pour statuer sur tout différend relatif à l’accord conclu en 2016. Ils opposent qu’une clause attributive de juridiction reste applicable en toutes circonstances, même lorsqu’elle entre en conflit avec des dispositions d’ordre public interne. Ils relèvent à cet égard que le juge français a prononcé l’exequatur de la transaction sans relever de contrariété à l’ordre public international et que l’anti-suit injonction prononcée par jugement du 20 novembre 2020 tend à protéger des dispositions issues de la commune intention des parties.
Les défendeurs soulèvent également in limine litis l’existence d’une situation de litispendance déduite du jugement du 1er mars 2016 en ce que le juge du District Ouest de l’Oklahoma, en même temps qu’il homologuait la transaction, a retenu sa juridiction pour
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exécuter la transaction et toute dispute qui en résulterait. Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure d’anti-suit injonction, le même juge reste saisi pour prendre toute mesure qu’il estime adaptée à l’espèce pour éviter que les procédures françaises ne leur causent préjudice.
Ils demandent au juge français que les conditions d’une litispendance internationale en faveur du juge américain sont réunies, dans la mesure où la compétence exclusive de la juridiction de l’Oklahoma est avérée, où le jugement du 20 novembre 2020 est susceptible d’être reconnu en France par l’effet d’une procédure d’exequatur et qu’aucune fraude à la loi n’est établie, hormis celle imputable à Mme AC consistant à saisir le juge français en violation des accords contractuels liant les parties à l’instance.
Les parties de l’Oklahoma se prévalent ensuite d’une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal du District Ouest de l’Oklahoma du 1er mars 2016 qui homologua le protocole transactionnel du 22 février 2016 et au jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé, le 12 octobre 2016, l’exequatur de ce jugement américain d’homologation sans qu’aucun élément factuel nouveau ne soit venu depuis remettre en cause l’autorité de chose jugée d’une décision à laquelle Mme AC s’associa.
Les défendeurs soutiennent que l’action de Mme AC est atteinte de forclusion depuis le 1er janvier 1951 à défaut de démontrer que son père ou elle-même se sont trouvés, même sans cas de force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir, au sens de l’article 2, dans le délai de l’article 21. La concernant, parfaitement informée de ses droits dès 2013, elle a sollicité tardivement fin 2020 de pouvoir être relevée de forclusion.
Enfin, les défendeurs discutent la recevabilité de l’action au regard des critères du référé qu’ils estiment inutile dès lors que Mme AC avait introduit une action en revendication selon la procédure accélérée au fond et que le juge du fond pouvait donc, à bref délai, ordonner, si nécessaire, la restitution immédiate du bien en litige, sa décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, à placer l’oeuvre sous séquestre puisqu’une décision interviendra au fond avant la fin du dépôt de l’oeuvre au Musée d’Orsay, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quand la spoliation ne peut plus être invoquée devant les juridictions françaises et que le protocole de 2016, auquel est attachée l’autorité de chose jugée, a mis fin à tout différend. Ils réfutent pareillement tout dommage imminent au sens du premier alinéa de l’article 835, le juge du fond devant se prononcer avant que l’oeuvre ne quitte le sol français.
En conséquence, les parties de l’Oklahoma demande au juge des
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référés de:
Avant toute défense au fond,
se déclarer incompétente pour juger de tout litige relatif au protocole signé entre, d’une part, Mme AC, d’autre part, M. AB L. AO, président de l’Université d’Oklahoma, le Board of Regents of the University of Oklahoma et l’University of Oklahoma Foundation Inc. Le 22 novembre 2016 et porter l’affaire devant le tribunal des Etats-Unis, en vertu de la clause attributive de juridiction ;
Subsidiairement,
- accueillir l’exception de litispendance internationale et mettre fin à l’instance pendante dans l’attente de la reconnaissance, sur le territoire français, du jugement définitif du tribunal des Etats-Unis qui sera rendu si Mme AC persiste à violer la transaction homologuée ;
En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme AC;
condamner Mme X AC à verser à l’University of Oklahoma Foundation Inc., au Board of Regents of the University of Oklahoma et à M. AB L. AO, la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ;
- condamner Mme X AC aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Le rappel du cadre juridique protecteur du droit de propriété des personnes spoliées
Il est historiquement établi qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale, les nazis se sont livrés à un pillage systématique des oeuvres d’art, notamment au préjudice de membres de la communauté juive, dont les époux AD et AF AG, sous la forme de saisies, de ventes forcées ou d’échanges organisés par l’occupant.
Dès le 5 janvier 1943, sous la forme d’une déclaration solennelle signée à Londres, les gouvernements de dix-sept pays alliés (parmi lesquels celui des Etats-Unis d’Amérique) auxquels s’est joint le Comité national français (pour la France libre), ont donné «l’avertissement officiel à tous les intéressés, et en particulier aux personnes résidant en pays neutres, qu’ils ont l’intention de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en échec les méthodes d’expropriation pratiquées par les Gouvernements avec lesquels ils sont en guerre contre les pays et les populations qui ont été cruellement assaillis et pillés ». Ils ont affirmé « en conséquence se réserv[er] tous droits de déclarer non valables tous transferts ou transactions relatifs à la propriété, aux droits et aux intérêts de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou étaient dans les territoires sous l’occupation ou le contrôle direct ou indirect des gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux personnes (y compris aux personnes juridiques) résidant dans ces territoires '> et précisé que
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< cet avertissement s’applique, tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage avoué ou de mise à sac, qu’aux transactions d’apparence légale, même lorsqu’elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes ». Les signataires de cette déclaration ont pris
< solennellement note de leur solidarité à cet égard '>.
Par ordonnance du 12 novembre 1943 «< sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle », le Comité français de Libération nationale a proclamé recevoir en pleine et entière exécution la déclaration solennelle du 5 janvier 1943. Affirmant dans l’exposé des motifs, son intention de priver d’effet les actes de dépossession de toute nature, il prévoyait d’ores et déjà, au second alinéa de l’article 1er, que puisse être immédiatement ordonnée la mise sous séquestre des biens et intérêts visés dans cette déclaration.
Deux ordonnances prises le 14 novembre 1944 par le Gouvernement provisoire de la République française sont venues apporter des réponses pratiques et immédiates à des situations d’extrême urgence consécutives aux spoliations. La première organisait les modalités de réintégration de tout locataire qui, notamment par suite des événements de guerre ou sous l’empire de la contrainte matérielle ou morale provenant directement ou indirectement du fait des autorités d’occupation, avait été mis dans l’obligation de quitter le local d’habitation ou à usage professionnel qu’il occupait et en avait été évincé sans consentement de sa part. La seconde, «portant [première] application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle »>, tendait à ce que toutes physiques ou morales, ou leurs ayants cause, dont les biens avaient été l’objet de mesures de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation exorbitantes du droit commun, en vertu soit des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements du « prétendu Gouvernement de Vichy », soit du fait des autorités occupantes, puissent être remises en possession de plein droit de leurs biens, droits et intérêts qui n’avaient pas fait l’objet de mesures de liquidation ou d’actes de disposition à la date de la mise en vigueur de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental de la République française.
Ces dispositions ont été complétées par une ordonnance n° 46-624 du 11 avril 1945 relative à la dévolution de certains biens meubles récupérés par l’Etat à la suite d’actes de pillage commis par l’occupant, ceci afin de permettre leur attribution aux spoliés les plus dépourvus.
S’inscrivant dans le cadre de la déclaration de Londres du
5 janvier 1943, l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 < portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens du ont fait l’objet d’actes de disposition », est venue fixer le régime de la nullité de ces actes de dépossession et la procédure, voulue aussi rapide et peu coûteuse que possible, permettant aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts.
L’article 1er énumère les actes, très largement définis par la
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formule « biens, droits ou intérêts », dont la nullité est de droit et doit être constatée à la requête du propriétaire dépossédé. Les articles suivants du titre Ier détaillent les effets de cette nullité, tant
à l’égard des charges constituées par l’acquéreur ou les acquéreurs successifs qu’en ce qui concerne les actes d’administration qu’ils ont accomplis et le sort des fruits. Plus particulièrement, l’article 2 énonce que la nullité constatée a pour conséquence la reprise par le propriétaire des biens, droits ou intérêts avec leurs augments et accessoires, exempts de toutes charges et hypothèques. L’article 4 édicte une présomption de mauvaise foi de l’acquéreur ou des acquéreurs successifs envers le propriétaire dépossédé, tenue pour irrefragable (voir en ce sens : Cass., 1ère civ., 19 févr. 1968, Bull. 1968, I, n° 70), sauf à établir que le détenteur se trouve dans l’une des trois situations limitativement prévues par ce texte, à savoir une acquisition faite soit sur ordre du Gouvernement de l’Etat français en vue de prévenir le transfert à l’occupant de biens intéressant l’économie nationale ou le patrimoine artistique de la Nation, soit avec l’accord du propriétaire dépossédé pour sauvegarder ses droits, soit sur instructions gouvernementales par un établissement public pour assurer la conservation du bien. Traitant du sort des meubles corporels, l’article 10 écarte l’application du droit commun de l’article 2280 (devenu 2277) du code civil.
L’article 21 impose aux propriétaires dépossédés d’agir dans un délai de six mois à compter de la «< date légale de la cessation des hostilités », fixée au 1er juin 1946 par la loi n° 46-991 du 10 mai 1946. Le terme de cette action a été prorogé à diverses reprises, notamment jusqu’au 31 décembre 1949 par la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 puis, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 1951 par la loi n° 51-632 du 24 mai 1951. Cependant, « dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai
», le juge pourra le relever de la forclusion.
Enfin, ce dispositif d’ensemble a été parachevé par l’ordonnance n° 45-1224 du 9 juin 1945 « portant troisième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 » pour réserver à l’Etat la faculté de s’approprier les biens spoliés dans toutes les hypothèses où c’est le pays lui-même qui, dans les termes du deuxième paragraphe de la déclaration du 5 janvier 1913, est la principale victime de l’exaction commise par l’ennemi, par le décret n° 46- 1542 du 22 juin 1946 relatif à la restitution des biens spoliés en France et transférés hors du territoire national par l’ennemi et par le décret n° 47-2105 du 29 octobre 1947 relatif à la restitution des biens spoliés par l’ennemi.
• Le cadre juridique d’intervention du juge français des référés
Selon la définition qu’en donne l’article 484 du code de procédure civile, «l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. >>
Suivant l’article 834 (anciennement 808) du code de procédure civile, < dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. >>
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 (anciennement 809)
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du même code, «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
•Sur l’exception d’incompétence du juge français des référés
Sans nul doute, les parties à la transaction du 22 février 2016, homologuée par jugement américain du 1er mars 2016 et déclarée exécutoire en France par le jugement français d’exequatur du 12 octobre 2016, ont attribué compétence exclusive au tribunal de première instance du District Ouest de l’Oklahoma pour connaître de tout différend relatif à cet accord.
Néanmoins, pareille clause attributive de compétence ne saurait définitivement exclure la compétence du juge des référés français lorsqu’il s’agit de prendre, à titre provisoire, des mesures urgentes ou protectrices devant être exécutées dans son ressort, tel le placement sous séquestre du tableau dont Mme AC revendique l’entière et exclusive propriété.
En effet, le juge des référés ne tranche pas le fond du litige et si la décision qu’il rend est, de plein droit, exécutoire par provision, le cas échéant au seul vu de la minute, l’article 488 du code de procédure civile ne lui confère, au principal, aucune autorité de la chose jugée. Les prérogatives du juge du fond conventionnellement choisi par les parties pour régler tout litige né de l’exécution de la transaction restent intactes dès lors qu’il conserve toute liberté d’appréciation, dans l’éventualité de sa saisine par l’une des parties à la transaction, sans être de quelque façon lié par les mesures d’attente ayant pu être prononcées en référé.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’interdiction faite à Mme AC, par le jugement d’anti-suit injonction (injonction anti-procès) rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de première instance du District Ouest d’Oklahoma, d’engager ou de poursuivre les instances engagées devant les juridictions françaises, en ce qu’il critique le bien-fondé d’un placement du tableau sous séquestre comme remettant en cause le protocole liant les parties, ne constitue pas une exception de procédure mais un élément de discussion qui sera examiné ci-après.
L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera, par conséquent, écartée.
-Sur l’exception de litispendance internationale
Il y a litispendance, au sens de l’article 100 du code de procédure civile, lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. Dans cette situation, il est de règle la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
En l’espèce, s’impose le constat non seulement de l’antériorité de la saisine du juge des référés à laquelle fait suite, en réplique, l’introduction d’une procédure d’anti-suit injonction aux Etats- Unis par les parties de l’Oklahoma, mais surtout qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé, les demandes n’étant pas de même nature.
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Comme rappelé par l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En déclarant, lorsqu’il a homologué le protocole d’accord par le jugement du 1er mars 2016, qu’il retenait sa juridiction pour l’exécution de la transaction et toute dispute qui en résulterait, le juge américain n’a fait qu’entériner la clause attributive de juridiction contenue dans la transaction sans pour autant prolonger l’instance engagée devant sa juridiction, nécessairement éteinte par l’effet de la transaction, sauf à soutenir l’existence d’un perpétuel contentieux. Force est d’observer, à cet égard, que la procédure d’anti-suit injonction fait suite à une nouvelle saisine du juge et non à une simple décision de rétablissement du litige initial au rôle du juge américain.
Dans ces conditions, l’exception de litispendance internationale ne peut prospérer.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour que cette fin de non-recevoir soit accueillie, encore faut-il que la demande soit vraiment identique celle ayant donné lieu au jugement déjà rendu. À cet égard, l’article 1351 devenu 1355 du code civil pose une triple exigence : « que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, l’action engagée en référé aux fins de placement du tableau sous séquestre ne peut être considérée comme ayant le même objet que celle en homologation d’une transaction.
En l’absence d’identité d’objet, Mme AC ne peut être déclarée irrecevable en sa demande.
La portée du jugement américain d’homologation de la transaction et du jugement français d’exequatur constitue cependant un élément de discussion qui, là encore, sera examinée ci-après.
-Sur la demande de placement du tableau sous séquestre
Les parties au protocole conclu le 22 février 2016 afin de régler toutes les demandes relatives au tableau intitulé La Bergère rentrant des moutons, ont précisément et sans équivoque, à l’article 8, renoncé à toute poursuite judiciaire, action ou procédure, à l’encontre des autres parties ou de l’une d’entre elles, en rapport, notamment, avec le transfert de propriété du tableau à Mme AC et les restrictions ultérieures à l’exercice de ce droit par l’instauration conventionnelle d’une possession partagée. Seules échappent à cette prohibition les procédures aux fins d’exécution des termes de cet accord.
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Les signataires ont aussi clairement affirmé que le protocole < est régi et s’interprète conformément aux lois de l’Etat d’Oklahoma, sans considération des dispositions de l’Etat d’Oklahoma relatives au conflit de lois » et qu'« en cas de différend relatif au présent accord, les parties reconnaissent la compétence exclusive du tribunal de première instance du Distric Ouest d’Oklahoma ».
Ni le juge américain au regard de son droit interne lorsqu’il homologua la convention par jugement définitif du 1er mars 2016, ni le juge français quand il déclara cette décision étrangère exécutoire sur le territoire français par jugement définitif d’exequatur du 12 octobre 2016, en examinant alors la conformité du protocole transactionnel aux principes fondamentaux de la procédure par référence à la Convention de La Haye du 1er février 1971 relative à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale à laquelle la France et les Etats-Unis d’Amérique ont adhéré, n’ont relevé la moindre incompatibilité de cet accord avec les termes ou la teneur de la déclaration de Londres du 5 janvier 1943 qui proclama solennellement l’intention des pays alliés de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en échec les actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle durant la Seconde Guerre mondiale ou avec la législation française qui organisa la restitution des biens spoliés aux propriétaires dépossédés.
À supposer que le jugement d’exequatur, pris avec le total acquiescement de Mme AC, contrevienne à l’ordre public interne en ce qu’il passerait outre les dispositions d’ordre public de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 auxquelles l’article 6 du code civil (désormais complété par le nouvel article 1162) ne permettrait en aucun cas à un propriétaire dépossédé de transiger, y compris s’agissant de droits acquis portant sur un bien qui n’est pas en soi hors commerce juridique et dans une matière protectrice de droits d’intérêt privé, il n’en demeure pas moins que l’autorité de chose jugée, principe général et absolu, est attachée depuis son prononcé à cette décision juridictionnelle définitive déclarant la transaction applicable sur le territoire français, serait-il erroné (voir en ce sens : Cass., 2ème civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-14.839, Bull. civ. II, n° 1 – 1 ère civ., 22 juillet 1986, pourvoi n° 83-13.359, Bull. civ. I, n° 225), peu important qu’elle contrevienne à un principe d’ordre public (voir en ce sens : Cass., 2ème civ., 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.151, Bull. 2007, II, n° 240).
Mme AC ne fait état d’aucun nouvel élément de fait susceptible de remettre en cause l’appréciation portée en 2016 sur la validité de la transaction. Elle n’établit pas davantage l’impossibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction américaine autrement qu’en invoquant le choix des parties de soumettre leur transaction à la loi de l’Etat d’Oklahoma. Pour avoir invoqué à l’appui de sa saisine initiale (cf. p. 24 et 25 des conclusions en défense de ses contradicteurs datées du 16 octobre 2015 constituant sa pièce n° 6) le bénéfice des principes adoptés le 3 décembre 1998 par la Conférence de Washington sur les oeuvres d’arts volées par les nazis réunissant 44 États, dont les États-Unis d’Amérique et la France, Mme AC est présumée avoir renoncé en parfaite connaissance de cause aux dispositions exorbitantes de droit international comme de droit interne traitant des spoliations.
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Par ailleurs, il est de règle découlant de l’article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé, qu’une clause attributive de juridiction contenue dans un protocole transactionnel et visant tout litige né de ce contrat doit être mise en oeuvre, des dispositions impératives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige (voir en ce sens : Cass., 1 ère civ., 22 oct. 2008, pourvoi n° 07-15.823, Bull. 2008, I, n° 233).
Enfin, il s’avère que saisi d’une procédure accélérée au fond tendant à faire reconnaître son droit de pleine et exclusive propriété sur le tableau en litige, le tribunal judiciaire de Paris rendra le 2 juin prochain sa décision, assortie de droit de l’exécution provisoire, bien avant que ne prenne fin courant juillet l’exposition de l’oeuvre dans un mussée français.
En conséquence, à la date de la présente décision et au regard des critères de l’article 808 du code de procédure civile, la désignation d’un séquestre n’apparaît justifiée ni par l’urgence ni par l’existence d’un différend sérieux opposant les parties.
La mesure conservatoire sollicitée ne s’impose pas davantage en application de l’article 809 dudit code en l’absence d’une situation caractérisant, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir ou d’un trouble manifestement illicite qu’il importerait de faire immédiatement cesser.
Mme AC sera donc déboutée de sa demande principale en placement sous séquestre du tableau à la propriété contestée.
•Sur les frais et dépens
Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile que la juridiction statuant en référé qui se trouve dessaisie par la décision rendue, statue sur les dépens. Sauf à méconnaître ces dispositions, il ne peut être sursis à statuer sur les dépens de la présente instance ni décidé qu’ils seront réservés ou suivront le sort de l’instance principale.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme AC aura la charge des entiers dépens.
Compte tenu des particularités de l’espèce, notamment de son contexte affectif, il n’apparaît pas contraire à l’équité que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant en formation collégiale de référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle et territoriale ;
Rejette l’exception de litispendance internationale;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
Déboute Mme X AC de sa demande de séquestre du tableau de AH AI La Bergère rentrant des moutons;
Dit n’y avoir lieu en équité à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Mme AC les dépens exposés pour la présente instance;
En foi de quoi la présente décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, du fait de l’empêchement de la présidente, et par le greffier.
Fait à Paris le 10 mai 2021
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Michel REVEL
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MINISTÈRE Tribunal judiciaire de Paris DE LA JUSTICE Liberté
Égalité Fraternité
10 mai 2021
Présidence du tribunal judiciaire
Pôle des urgences civiles
~ COMMUNIQUÉ ~
Les époux AC AG étaient propriétaires d’une importante collection
d’œuvres d’art impressionnistes, parmi lesquelles une huile sur toile peinte en 1886 par
AH AI, dénommée La Bergère rentrant des moutons. Cette peinture, mise à
l’abri dans un coffre d’agence bancaire à Mont-de-Marsan au printemps 1940, y a été appréhendée l’année suivante, avec d’autres œuvres majeures de la collection, par
l’armée d’occupation nazie.
Dispersés à l’étranger avant la fin du conflit, ces tableaux ont été inscrits en 1947 au
Répertoire des biens spoliés en France pendant la Guerre de 1939-1945 publié par le gouvernement français.
En 1951, M. AC découvrit que l’œuvre disparue se trouvait en Suisse et chercha, par conséquent, à obtenir restitution de son bien. Par jugement du 25 juillet 1953, au motif qu’à la date de la transaction l’acheteur pouvait de bonne foi ignorer qu’elle provenait
d’une spoliation en l’état des informations disponibles, le tribunal civil de Bâle a rejeté
l’action en revendication dont l’avait saisi le propriétaire dépossédé. Cette décision ne fut pas frappée d’appel.
Le 16 janvier 1957 à New-York, le tableau a été acquis auprès de la galerie d’art AB
AJ par les époux AK. À la mort de sa femme, AL AK a légué 33 tableaux impressionnistes, dont La Bergère rentrant des moutons, au AQ
AR Jr. Museum of Art de l’Université d’Oklahoma qui les exposa.
Parvis du tribunal de Paris, 75017 PARIS https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75
Fille adoptive et unique héritière des époux AC entre-temps décédés, Mme X
AC a appris en 2012 l’existence de cette donation. Aux fins de pouvoir reprendre possession du tableau dont sa famille avait été spoliée, elle intenta le 9 mai 2013 une conseil action judiciaire contre l’Université d’Oklahoma, son président, son
d’administration (Board of Regents) et le galeriste AB AJ.
À l’issue d’une médiation, les parties ont conclu le 22 février 2016 un accord réglant leur litige. Ce protocole prévoit, notamment, une possession du tableau partagée équitablement, < en perpétuelle rotation », de sorte qu’il puisse être alternativement exposé au public au FJJMA (AQ AR Jr. Museum of Art) et dans une institution artistique en France agréée par les parties. Confié à l’établissement public gestionnaire du musée d’Orsay à Paris, selon convention de dépôt signée le 22 novembre 2016 par
Mme AC, il y sera exposé en ce lieu jusqu’au 16 juillet 2021, avant d’être à nouveau exposé pendant trois ans au FJJMA.
Les parties ont expressément choisi de soumettre l’exécution et l’interprétation de leur accord aux lois de l’Etat d’Oklahoma et, en cas de différend relatif au présent accord, attribué compétence exclusive au tribunal de première instance du District Ouest
d’Oklahoma pour en connaître.
Cette transaction a été homologuée le 1er mars 2016 par la cour fédérale du District
Ouest d’Oklahoma et déclaré exécutoire en France, à la demande unanime des parties, par jugement définitif d’exequatur du 12 octobre 2016.
Cette transaction est contestée depuis par Mme AC qui invoque la primauté de
l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 prévoyant la nullité des actes de spoliation accomplis en France par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. Elle a demandé à la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris de placer sous séquestre le tableau en litige dans l’attente de la décision à intervenir le 2 juin prochain du juge du fond quant à la restitution de l’œuvre en pleine et exclusive propriété.
Par ailleurs, le juge américain ayant prononcé une injonction anti-procès (« anti-suit injunction ») à la requête de l’Université d’Oklahoma pour obtenir de Mme AC qu’elle abandonne les procédures engagées devant les juridictions françaises.
Celle-ci a aussitôt saisi la juridiction des référés française.
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13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01
Téléphone : 01 44 32 69 86
Courriel : sec.presidence.tj-paris@justice.fr https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75
Par une première ordonnance rendue ce 10 mai 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris déboute Mme AC de sa demande de placement du tableau sous séquestre en retenant :
- les parties ont déterminé librement en 2016 les modalités de règlement de leurs litiges relatifs à la possession du tableau, transaction qui s’impose au juge;
- l’autorité de chose jugée, principe général et absolu, est attachée depuis son prononcé à la décision d’exequatur qui rend le protocole d’accord applicable sur le territoire français ;
- Mme AC ne fait état d’aucun nouvel élément de fait susceptible de remettre en cause l’appréciation portée en 2016 sur la validité de la transaction et son opposabilité aux parties signataires;
- le tribunal judiciaire de Paris rendra le 2 juin prochain sa décision au fond, bien avant que ne prenne fin courant juillet l’exposition de l’œuvre dans un musée français.
Par une seconde ordonnance de ce même 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rejette de Mme AS la requête en opposition à l’anti-suit injunction du juge américain (l’interdiction de poursuivre une procédure devant le juge français).
➤ Jugement rendu en état de référé, 10 mai 2021, RG n° 21/51804
Jugement rendu en état de référé, 10 mai 2021, RG n° 20/58396.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-558 du 27 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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