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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 24/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/02277 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEZ
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame ROUSSARD Céline, conseillère juridique spécialisée
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 17 décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame [Z] [C]
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Virginie DONNET
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Virginie DONNET
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 juin 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE (CAF de l’Eure) a fait pratiquer entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [K] [L] pour paiement de la somme totale de 691,35 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [L] par acte d’huissier du 13 juin 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2024, M. [L] a fait assigner la CAF de l’Eure devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue.
A l’audience, M. [L], représenté par son avocat, sollicite la condamnation de la CAF de l’Eure au paiement des sommes de (i) 212,17 euros au titre du remboursement des frais d’huissier et bancaires consécutifs à la présente procédure et à la saisie pratiquée à son préjudice et (ii) 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Renonçant à sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice consécutivement à la mainlevée de celle-ci intervenue au cours de l’instance, M. [L] entend maintenir ses demandes indemnitaires à l’encontre de la défenderesse à qui il dénie toute qualité de créancière. En effet, rappelant être affilié à la seule mutualité sociale agricole, il estime être victime d’un abus de droit de la CAF de l’Eure matérialisé par l’émission injustifiée d’un titre à son encontre notifié à une mauvaise adresse.
La CAF de l’Eure, représentée par Madame [J] [B], dûment habilitée en vertu d’un pouvoir spécial, n’a émis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
A titre liminaire, il sera fait observer que par correspondance du 19 septembre 2024, la CAF de l’Eure a informé le juge de l’exécution avoir accédé à la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [L] en signifiant le 17 septembre 2024 au tiers saisi la mainlevée de ladite saisie.
Force est de constater que le motif de cette mainlevée n’est pas précisé. Toutefois, il est relevé que cette mesure de saisie était fondée sur une contrainte délivrée le 3 novembre 2022 pour laquelle la CAF de l’Eure a expressément manifesté son intention de se désister suivant courrier adressé le 17 septembre 2024 au greffe du pôle social du présent tribunal.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer injustifiée la mise en œuvre de la mesure d’exécution à l’origine de la présente procédure et de condamner la CAF de l’Eure à verser à M. [L] la somme de 95,30 euros au titre des frais de saisie dûment justifiés.
Sur les demandes accessoires
La CAF de l’Eure sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation.
Elle sera également condamnée à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 95,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 17 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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