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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK3X
Nature de l’affaire : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
Mme [Z], [V], [P] [S] épouse [F]
née le 17 Octobre 1953 à SAINT-POL-SUR-MER, demeurant 20, impasse moulin à vent, – Lotissement Moulin à vent, – 20220 ILE-ROUSSE
M. [J], [O], [N] [F]
né le 09 Octobre 1953 à PARIS 19ème, demeurant 20, impasse moulin à vent. – Lotissement Moulin à vent – 20220 ILE-ROUSSE
représentés par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
M. [B] [Y], né le 29 mars 1966 à MARSEILLE, demeurant 138 Boulevard BOMPARD – 13007 MARSEILLE
M. [L] [Y], demeurant 104, boulevard Jourdan – 75014 PARIS
MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9.
représentés par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] épouse [F] et monsieur [J] [F] sont propriétaires d’une maison individuelle sis 1, lotissement Moulin à vent sur la commune de l’Ile-Rousse.
Leur propriété est mitoyenne à celle de messieurs [B] [Y] et [L] [Y].
Soutenant que les racines du pin jaune construit sur la parcelle des consorts [Y] mais situé à seulement 1m30 de leur propriété sont à l’origine de la déformation de leur allée en pierre, les époux [F] ont assigné, après échec d’une tentative amiable de résolution du litige, les consorts [Y] mais également la MAIF, assureur de messieurs [Y], société d’assurance mutuelle à cotisations variable, devant la présente juridiction, par acte des 25 mars et 28 mars 2025, aux fins de :
— Constater la responsabilité in solidum de messieurs [B] et [L] [Y],
— Dire que la MAIF sera tenue en garantie du préjudice causé par ses assurés,
— Condamner in solidum messieurs [B] et [L] [Y], leur assureur la MAIF à indemniser les requérants de leur entier préjudice sur le fondement des articles 1242 du code civil, et L124-3 du code des assurances.
En conséquence, sur l’étendue des préjudices,
— Condamner in solidum messieurs [B] et [L] [Y], leur assureur la MAIF à payer aux époux [F] la somme de 11.000 euros au titre du préjudice ainsi que la somme de 10.000 euros pour résistance abusive eu égard aux nombreuses démarches amiables effectuées et restées vaines, soit la somme totale de 21.000 euros avec intérêts capitalisés à compter de la déclaration de sinistre, le 1er novembre 2021,
— Condamner in solidum messieurs [B] et [L] [Y], leur assureur la MAIF à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures communiquées le 20 novembre 2025, les consorts [Y] et la MAIF demandent à la juridiction de :
— Prendre acte de la MAIF de prendre à sa charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 11.000 euros,
— Débouter les époux [F] de leur demande en condamnation pour résistance abusive, ainsi que de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 12 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
A. Sur la demande d’indemnisation relative à la détérioration du mur en pierre
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise effectué par la compagnie SFPJ du 3 octobre 2022 mais également des nombreuses photographies versées que ce sont les racines du pin appartenant aux consorts [Y] qui sont à l’origine de la détérioration du mur des époux [F] et que le coût de reprise dudit mur s’élève à la somme de 11.000 euros.
Les défendeurs ne contestent pas ces éléments en ce que la MAIF a indiqué accepter prendre en charge l’indemnisation du sinistre à hauteur de la somme indiquée de 11.000 euros.
Les consorts [Y] et la compagnie la MAIF seront donc condamnés à verser aux époux [F] la somme de 11.000 euros.
Les époux [F] sollicitent que cette somme soit assortie des intérêts capitalisés à compter de la déclaration du sinistre, soit à compter du 1er novembre 2021. Toutefois, les intérêts ne peuvent débuter qu’après la formalisation régulière d’une mise en demeure adressée aux requis, et ne saurait débuter à la date de la déclaration du sinistre adressée à sa compagnie d’assurance.
Les demandeurs versent une mise en demeure adressée à la MAIF ainsi qu’une mise en cause adressée à l’un des deux propriétaires [Y] dont il n’est toutefois pas démontré l’envoi.
Dès lors, il y a lieu de faire partir les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 28 mars 2025.
B. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
Toutefois, cette demande n’est aucunement motivée dans les écritures, étant précisé que même si des courriers sont produits à la procédure, il n’est pas démontré qu’ils ont été expédiés aux défendeurs et que ces derniers en auraient donc eu connaissance, avant la délivrance de la présente assignation le 28 mars 2025 et l’acceptation de la prise en charge du sinistre par écritures du 20 novembre 2025.
Enfin, la somme est sollicitée à titre « forfaitaire » sans qu’il ne soit également développé aucune argumentation sur la nature et l’ampleur du préjudice dont il est sollicité l’indemnisation.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, cette demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [Y], monsieur [L] [Y] ainsi que la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, à verser à madame [Z] [S] épouse [F] et monsieur [J] [F] la somme de 11.000 euros, somme qui sera assortie des intérêts de droit capitalisés à compter du 28 mars 2025,
DEBOUTE madame [Z] [S] épouse [F] et monsieur [J] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [Y], monsieur [L] [Y] ainsi que la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, à verser à madame [Z] [S] épouse [F] et monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [B] [Y], monsieur [L] [Y] ainsi que la MAIF aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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