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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 21/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRKZ
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [B] [R] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 5] – 421
Maître [K] [X] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Axelle JEANNEROD – 2447
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SCOB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. FLEUR DE SAONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 22 décembre 2017, Madame [E] a acquis de la SCCV FLEUR DE [Localité 7], dans un ensemble immobilier dénommé « Fleur de [Localité 7] » sis [Adresse 2], soumis au régime de copropriété, les lots 14 et 52.
Un procès-verbal de livraison a été régularisé le 9 décembre 2019 avec réserves.
Par courrier RAR du 17 décembre 2019, dont réception datée du 20 décembre suivant, Madame [E] a signalé à la SCCV FLEUR DE [Localité 7] un défaut d’aplomb de la porte palière de son appartement.
Par courrier RAR du 06 janvier 2020, Madame [E] a à nouveau attiré l’attention de la SCCV FLEUR DE [Localité 7] sur les désordres de la porte palière de son appartement.
Les 16 et 30 janvier 2020, les sociétés SCOB et [Z], respectivement titulaires des lots gros œuvre et menuiseries intérieures, sont intervenues à la demande de la SCCV FLEUR DE [Localité 7].
Madame [E] a fait valoir auprès de la SCCV FLEUR DE [Localité 7] la persistance de désordres en lien avec la porte palière de son appartement.
Par courrier RAR du 18 décembre 2020, Madame [E] a mis en demeure la SCCV FLEUR DE SAONE d’avoir à soumettre sous quinzaine une proposition d’indemnisation.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée malgré une proposition de reprise de la société SCOB adressée par courriel à Madame [E] le 18 décembre 2020.
Par exploit du 07 janvier 2021, Madame [N] [E] a assigné la société FLEUR DE [Localité 7] devant la présente juridiction (21/391).
Par exploit du 14 décembre 2022, la SCCV FLEUR DE [Localité 7] a appelé en cause la SAS SCOB (23/706).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 20 février 2023.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Madame [N] [E] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1642-1 du Code civil :
A titre principal,
— Condamner la SCCV FLEUR DE [Localité 7] à lui payer la somme de 17.413 € au titre des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons affectant la porte palière, outre indexation suivant l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir, outre intérêts à compter du courrier recommandé du 17 décembre 2019.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCCV FLEUR DE [Localité 7] à exécuter les travaux nécessaires à la levée de la réserve relative au défaut d’aplomb de la porte palière et au dysfonctionnement de la serrure, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV FLEUR DE [Localité 7] à lui payer la somme de 2.500 € au titre du trouble de jouissance occasionné par la réalisation des travaux correctifs à mettre en œuvre,
— Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 € au titre des articles 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le constat d’Huissier du 26 janvier 2022, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Axelle JEANNEROD.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la SCCV FLEUR DE [Localité 7] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 du Code de procédure civile ; 1642-1 et 1231-1 du Code civil :
A titre principal,
— Débouter Madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS SCOB à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la société SAS SCOB sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1642-1 du Code civil :
— Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la société SCCV FLEUR DE [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de la réparation du désordre évoqué conformément à la proposition formulée par la société SCOB au mois de décembre 2020, à savoir 1.908,50 €,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 23 septembre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire formée par Madame [E]
Madame [E] fait valoir qu’elle a valablement dénoncé dans le mois suivant la prise de possession du bien, l’existence de désordre liés à sa porte d’entrée et qu’à ce titre la SCCV FLEUR DE SAONE, seule entreprise avec laquelle elle a contracté, doit l’indemniser du montant des travaux correspondant à la remise en état de la porte d’entrée ou, subsidiairement, faire réaliser à sa charge les travaux de reprise nécessaires et ce outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En réponse, la SCCV FLEUR DE SAONE soutient que Madame [E] ne démontre nullement l’existence de réserves persistantes de nature à gêner le bon fonctionnement de celle-ci.
Subsidiairement, la SCCV FLEUR DE SAONE relève que si un désordre devait être constaté, il ne pourrait relever que de la responsabilité de la société SCOB qui a reconnu sa responsabilité dans le défaut d’aplomb du mur et a elle-même devisé les travaux nécessaires à une somme bien inférieure aux demandes de Madame [E] qui ne justifie nullement des motifs d’un tel écart.
La société SCOB fait quant à elle valoir qu’elle n’a jamais contesté sa responsabilité dans la survenance du désordre mais relève que les demandes indemnitaires de Madame [E] sont hors de proportions.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En l’espèce, il ressort du courrier de Madame [N] [E] daté du 17 décembre 2019, que celle-ci a valablement dénoncé à la SCCV FLEUR DE SAONE l’existence de vices relativement à sa porte palière, confirmés et précisés par courrier du 06 janvier 2020.
A ce titre, il apparait que par courriers des 20 décembre 2019 et 09 janvier 2020, la SCCV FLEUR DE SAONE a informé Madame [E] de la transmission de ses remarques aux sociétés concernées.
A ce titre, la société SCOB, dans ses propres conclusions, expose n’avoir jamais entendu contester sa responsabilité soulignant d’ailleurs qu’elle avait reconnu l’existence du désordre allégué par courriel du 18 décembre 2020 adressé à Madame [E], au terme duquel elle a pu lui proposer qu’il soit procédé à un habillage du cadre de la porte ou à un dédommagement correspondant au coût d’une telle intervention.
Il en résulte que l’existence même des désordres de la porte palière n’étant pas contestés et la démonstration de la levée des réserves y afférentes n’étant pas rapportée par la SCCV FLEUR DE SAONE sur qui pesait la charge de cette preuve, il y a lieu de condamner cette dernière à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves relatives à la porte d’entrée du logement de Madame [N] [E] telles qu’elles ressortent des courriers des 17 décembre 2019 et 6 janvier 2020, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, la condamnation au paiement des travaux étant en l’espèce manifestement impropre à permettre une juste résolution du litige au regard de la disparité conséquente entre les montants avancés par les différentes parties.
En outre, la réalisation des travaux sur la porte palière du logement de Madame [N] [E] sera nécessairement de nature à lui causer un préjudice de jouissance en restreignant sa liberté d’accès à son logement et la sécurité de celui-ci. Pour autant, en l’absence d’élément d’évaluation de la durée des travaux et de leurs modalités d’exécution, il y a lieu de retenir une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € au titre de ce préjudice, au paiement de laquelle la SCCV FLEUR DE SAONE sera condamnée.
II. Sur l’appel en garantie de la SCCV FLEUR DE SAONE
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SCOB ne conteste nullement être responsable des désordres de la porte palière du logement de Madame [E], caractérisant dès lors un manquement à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vice à la SCCV FLEUR DE SAONE.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SCOB à garantir la société SCCV FLEUR DE SAONE des entiers coûts des travaux de reprise de la porte palière qu’elle aura effectivement payés sauf à être sollicitée elle-même pour les réaliser sans contrepartie, outre de la garantir de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] [E] et des autres sommes mises à sa charge.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés SCCV FLEUR DE SAONE et SCOB supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, la société SCOB étant condamnée à garantir la SCCV FLEUR DE SAONE à ce titre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, relevant que la société SCOB avait dès 2020 reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres non contestés et soulignant que Madame [N] [E] n’explique pas en quoi une solution amiable du litige n’était pas possible, il n’y a lieu de condamner quiconque en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société SCCV FLEUR DE SAONE à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves relatives à la porte d’entrée du logement de Madame [N] [E] telles qu’elles ressortent des courriers des 17 décembre 2019 et 6 janvier 2020, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société SCCV FLEUR DE SAONE à payer à Madame [N] [E] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SCOB à payer à la SCCV FLEUR DE SAONE les entiers coûts des travaux de reprise, nécessaires à la parfaite levée des réserves susmentionnées, et effectivement payés par celle-ci, sauf à être sollicitée elle-même pour les réaliser sans contrepartie ;
CONDAMNE la société SCOB à payer à la SCCV FLEUR DE SAONE la somme mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] [E] et effectivement payée par elle ;
CONDAMNE la société SCCV FLEUR DE SAONE et la société SCOB, in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SCOB à garantir la société SCCV FLEUR DE SAONE des dépens mis à sa charge ;
DIT n’y avoir lieu à condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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