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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KINY
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [11]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI EDGAR AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par l’AARPI EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante DISPENSEE DE COMPARUTION
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 décembre 2023, la société [11] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, visant à lui rendre inopposable le taux d’incapacité permanente partiel ( IPP) fixé à 10% par la [4], suite aux séquelles induites de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [O], son salarié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
A l’audience de ce jour, la requérante, représentée par son conseil, considère que la Commission médicale de recours amiable ([5]) de [Localité 10] n’a pas accusé réception de son recours amiable et que par conséquent les voies et les délais de recours ne lui sont pas opposables et que de surcroit le rapport d’incapacité n’a pas été transmis au médecin mandaté par la société dans le cadre de la procédure précontentieuse, en violation des dispositions de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Elle considère dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse lui est inopposable.
A défaut d’obtenir une décision d’inopposabilité par le tribunal, elle sollicite une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct avec le sinistre du 4 juillet 2019.
En conséquence elle sollicite :
Déclarer que le taux d’incapacité attribué à M. [O] est inopposable à la société [12] titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’instruction médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’IPP de M. [O].
La [8] sollicite du tribunal de:
Confirmer l’avis du 26 mai 2023 de la [5] fixant le taux à 12% pour les séquelles de l’accident du travail du 4 juillet 2019 dont M. [O] a été victime et de le déclarer opposable à la société [13] la demande de mesure d’instruction.
La [6] explique que la [5] n’est pas une instance juridictionnelle et à ce titre n’est pas soumise aux règles du procès équitable, en l’occurrence aux règles du principe du contradictoire, conformément à la jurisprudence constante des tribunaux et de la cour de cassation.
Dès lors le non-respect des dispositions du code de la sécurité sociale n’entraine pas l’inopposabilité de la décision attributive de rente à l’employeur.
S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que le taux retenu par la [5], en l’espèce 12% est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil près la caisse et de la [5], dont l’un est expert.
Le taux de 2% supplémentaire accordé par la [5] s’explique par l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail.
Enfin, elle estime que l’employeur ne produit aucun argument susceptible de mettre en doute l’appréciation médicale concordante de la caisse et de la [5].
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions
MOTIFS ET DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision rendue par la [6]
L’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article L142-6 du même code prévoit que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Il ressort des textes précités que la [5] est en charge de la transmission du rapport établi par le médecin conseil près la caisse primaire fixant le taux d’incapacité permanente partiel de l’assuré, à l’employeur de ce dernier.
En l’espèce, s’il est constant que la [5] n’a pas respecté ces prescriptions au stade de la phase précontentieuse du recours, l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors même que l’employeur peut faire valoir ses droits devant la juridiction de la sécurité sociale et « d’obtenir la communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une mesure d’instruction », n’est pas prévue au titre du non-respect des dispositions précitées, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ( Cass 2eCIV 17 juin 2021 avis).
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
[…] 5°à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle […] ».
Aux termes de l’article R 142-16 dudit code, il est disposé que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyen, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée .
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R 142-16 et définit sa mission […] »
En l’espèce la caisse primaire expose qu’il ne lui appartient pas de porter un jugement de valeur sur l’avis rendu par le médecin conseil.
Il appartient à l’employeur qui sollicite une expertise judiciaire de rapporter la preuve de l’existence d’éléments étrangers à l’accident du travail et/ou d’un état antérieur permettant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En tout état de cause, la société employeur se contente de solliciter une expertise sans produire un quelconque élément susceptible de mettre en doute l’appréciation de la caisse et de la [5].
En conséquence, la demande visant à solliciter une mesure d’expertise médicale sera rejetée.
Les demandes plus amples seront rejetées
Les dépens seront mis à la charge de la société [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable ;
DIT le recours non fondé ;
DÉBOUTE de la demande en inopposabilité de la décision rendue par la [9] le 29 novembre 2022 et de la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mai 2023 ;
DÉBOUTE de la demande d’expertise médicale.
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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