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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 oct. 2024, n° 24/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04645 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G36R
Minute N°24/00771
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Octobre 2024
Le 04 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 03 Octobre 2024, reçue le 03 Octobre 2024 à 14h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [J], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me GASNER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [J]
né le 26 Juin 2000 à MAROC ()
de nationalité Marocaine
Assisté de Me GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me GASNER en ses observations.
M. X se disant [B] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, lors de l’audience Monsieur X se disant [J] [B] allègue que le registre de rétention n’a pas été actualisé avec mention de ses rendez-vous médicaux.
L’examen de la procédure révèle que la copie du registre du centre de rétention administrative mentionne clairement les visites médicales auxquelles a au accès Monsieur X se disant [J] [B]
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été jointe à la requête.
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de deuxième prolongation :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur X se disant [J] [B] a été placé en rétention administrative le 4 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 septembre 2024 confirmée en appel le 10 septembre 2024.
Les autorités préfectorales d’Eure-et-Loir sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [B] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir a relancé les autorités consulaires du Maroc le 1er octobre 2024. Le 2 octobre 2024, les autorités consulaires du Maroc ont déclaré reconnaitre Monsieur [J] [B] comme étant [Y] [B] ressortissant marocain.
La préfecture est donc dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer. Elle justifie avoir réalisé une demande de routing le 2 octobre 2024 ; qu’il ne peut être retenu à ce titre que, et selon le moyen soulevé par le conseil de Monsieur X se disant [J] [B], que ladite demande n’est pas valable en ce qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des informations concernant l’intéressé ; les informations essentielles et principales y étant portées.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur X se disant [J] [B] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires de Monsieur X se disant [J] [B] à compter du 04 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 04 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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