Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BARCONNIERE c/ S.C.I. MILEA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/04715 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQ24
DEMANDERESSE :
S.A.S. BARCONNIERE
(RCS de [Localité 3] n° 731 980 074), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MILEA,
(RCS de [Localité 6] n°851 028 506) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2018, la SCI MILEA a fait procéder à la construction d’un garage automobile et a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la SARL CHAUVEAU.
Les travaux ont été allotis de sorte que les lots 3 « charpente métallique » et 4 « couverture-bardage » ont été confiés à la société BARCONNIERE.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 8 septembre 2020.
Un différend s’est élevé entre les parties concernant le paiement des factures ; la société BARCONNIERE a fait signifier à la SCI MILEA, une sommation de payer la somme de 18 378,66 euros, suivant acte d’huissier de justice du 25 octobre 2021.
C‘est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, la SAS BARCONNIERE a assigné la SCI MILEA devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 18 378,66 euros au titre des factures B6122020, B2432020 et B6112020, ainsi que la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident déposées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SCI MILEA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 377, 378 et 771 du Code de procédure civile,1231-1 du Code civil et 1792 et suivants du Code civil, de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS BARCONNIERE.
— Désigner à cette fin tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
. Convoquer les parties et entendre leurs observations ;
. Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5] ;
. Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles et des pièces relatives aux conditions d’exécution des travaux, les comptes rendus de chantier, les échanges entre les parties ;
. Visiter les lieux et décrire les travaux exécutés ;
. Rechercher et constater l’intégralité des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité énoncés par la concluante dans ses conclusions d’incident et les pièces y étant attachées ;
. En décrire la nature et l’étendue en indiquant notamment si ceux-ci relèvent de non-conformités, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ;
. Donner son avis et tous éléments utiles d’appréciation sur leurs causes et leurs imputabilités et, dans le cas de causes multiples, en indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
. Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités constatés et donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et la durée d’exécution ;
. Préconiser, si nécessaire, les travaux provisoires ou conservatoires de nature à permettre la sécurisation du bien et des personnes ;
. Donner son avis sur l’étendue des responsabilités dans la survenance des désordres et, de manière générale, tout élément utile permettant d’apprécier les responsabilités et/ou garanties encourues ;
. Faire le compte entre les parties ;
. Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
. Donner son avis sur les préjudices subis et à subir par la SCI MILEA.
— Fixer le délai dans lequel l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal.
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et le délai dans lequel elle devra être versée à l’ordre de la Régie du Tribunal Judiciaire de TOURS.
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la remise par l’expert de son rapport définitif.
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle expose qu’en raison de nombreux désordres, malfaçons et non-façons qui affectent les travaux réalisés par la demanderesse, elle s’est opposée aux demandes de cette dernière.
Elle estime qu’en raison des désordres affectant l’ouvrage, elle sera créancière de la SAS BARCONNIERE et qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter l’organisation d’une expertise judiciairaire.
Elle se prévaut notamment de deux constats de commissaires de justice.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS BARCONNIERE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR les écritures de la SAS BARCONNIERE et les déclarer recevables et bien fondées
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI MILEA et, en conséquence, mettre hors de cause la SAS BARCONNIERE
— DEBOUTER les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante
— CONDAMNER la SCI MILEA à verser la somme de 3.000 € à la SAS BARCONNIERE sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Elle met en avant qu’après d’incessants reports d’audience depuis près de deux ans, et à quelques jours de la clôture, la SCI MILEA a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire et estime que les demandes sont parfaitement dilatoires et tardives.
Elle soutient que la question de la hauteur du bâtiment est sans rapport avec le bardage et ajoute que le constat d’huissier, en ce qui la concerne, ne vise que des désordres de nature esthétique. Elle ajoute que les réserves du lot couverture/bardage ont été levées.
Elle formule subsidiairement les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 3 avril 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
Par note en délibéré signifiée le même jour, la SCI MILEA expose que la SAS BARCONNIERE démontre elle-même que la mesure sollicitée présente un intérêt certain au regard des arguements soulevés.
Elle met en avant que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans la mesure où l’instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Tours et non devant le juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2020, les réserves levées le 29/09/2020.
C’est la société BARCONNIERE qui a assigné le maître de l’ouvrage le 2 novembre 2022 en paiement des factures impayées.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et ce n’est que le 3 novembre 2023 que la SCI MILEA a conclu pour la première fois suite à trois sollicitations du juge de la mise en état.
La demanderesse a ensuite répondu par conclusions signifiées le 18 janvier 2024.
La SCI MILEA, après trois injonctions, a saisi le juge de la mise en état d’un incident le 4 septembre 2024, en se fondant notamment sur des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 30 mars et 12 avril 2023 et 27 novembre 2023.
Lors de la procédure d’incident, la défenderesse a sollicité un renvoi pour mettre en cause d’autres parties. Le renvoi a été accordé mais aucune mise en cause n’a été réalisée.
Il est manifeste que la société défenderesse tente de ralentir le cours de la procédure.
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît ni légitime ni nécessaire à la solution du litige.
Sa demande d’expertise apparaît dilatoire, près de trois ans après la mise en demeure et près de deux ans après l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’y faire droit et l’affaire sera fixée.
Compte tenu de ce qu’il n’est pas fait droit à la demande d’expertise, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
A ce stade de la procédure, la SCI MILEA est partie perdante.
Il convient en conséquence de la condamner à verser la somme de 1.000 euros à la SAS BARCONNIERE sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’expertise judiciaire.
Condamne la SCI MILEA à verser la somme de 1.000 euros à la SAS BARCONNIERE sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Fixe l’affaire à l’audience juge unique.
Rappelle que les parties pourront conclure au fond avant l’ordonnance de clôture.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Public ·
- Jugement
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consul ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Cellier ·
- Taux légal
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- République ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Courrier ·
- Réserve ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Dépens
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Lotissement ·
- Statut ·
- Vote ·
- Associations ·
- Désignation ·
- Election ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordre du jour
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Intention frauduleuse ·
- Prime ·
- Pensions alimentaires ·
- Courriel ·
- Intention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.