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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 janv. 2025, n° 22/39772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/39772
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKIP
N° PARQUET : 23.13
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 23 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/39772
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [O] Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [O] Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [M] constituées par l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
Vu la pièce numéro 19 de M. [F] [M] communiquée par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, le ministère public sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le ministère public se borne à indiquer que postérieurement au prononcé de la clôture, il a constaté qu’il n’avait jamais conclu dans ce dossier, tant sur la régularité de la procédure que sur le fond et qu’il n’avait ainsi pas été en mesure de faire valoir ses arguments.
Force est de relever qu’il n’est pas fait état d’une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant la clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les conclusions au fond du ministère public, également notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Il en va de même de la pièce numéro 19 communiquée par M. [F] [M] le 7 novembre 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [M], se disant né le 4 juin 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [N] [M], né en 1932 en Algérie, a conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 26 avril 1966.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits, non conformes à la législation algérienne, ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°6 du demandeur).
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [F] [M] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [F] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [F] [M] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie, délivrée le 2 mars 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 4 juin 1999 à [Localité 4] (Algérie), de [N], âgé de 67 ans, retraité, et de [G] [V], âgée de 29 ans, sans profession (pièce n°1 du demandeur).
Il est également produit l’acte de naissance de [W] [M], établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il est né en 1932 à [Localité 5] – Geryville – département d'[Localité 4] (Algérie) (pièce n°2 du demandeur).
Cet acte mentionne en outre que l’intéressé a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 26 avril 1966 sous le nom de [N] [M], ladite déclaration étant en outre produite par le demandeur (pièce n°5 du demandeur).
Partant, [N] [M] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Le lien de filiation paternel du demandeur à l’égard de [N] [M] est établi par le mariage de ce dernier et de Mme [G] [V] célébré à [Localité 4] le 28 septembre 1997 (pièce n°4 du demandeur).
M. [F] [M] établit ainsi être issu d’un père français.
En conséquence, en vertu de l’article 18 du code civil, précité, il sera jugé que M. [F] [M] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
M. [F] [M] sollicite du tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [F] [M], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [M] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le ministère public ;
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable la pièce numéro 19 de M. [F] [M] communiquée par la voie électronique le 7 novembre 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [F] [M] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française;
Juge que M. [F] [M], né le 4 juin 1999 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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