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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 23/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPA
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.R.L. 2DTP
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro B 508 173 473
Ayant son siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.C.I. LE PARC DES CAPUCINS
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 840 028 062
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 7 octobre 2024.
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 17 mai 2023 par la société 2Dtp constructions à l’encontre de la Sci Le parc des capucins aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 15 883,42 euros au titre du solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux majoré prévu par l’article L441-6 du code de commerce ;
Vu les conclusions d’incident de la société Le parc des capucins notifiées par Rpva le 4 janvier 2024 aux fins de voir déclarer la société Axl constructions irrecevable en l’ensemble de ses demandes aux motifs que le CCAP qui régit les relations contractuelles des parties (notamment article 12) et les normes auxquelles il renvoie (norme Afnor NF P03-001- article 21.2) leur impose de recourir à l’arbitrage et/ou de tenter une conciliation préalablement à toute instance judiciaire
Vu les conclusions de la société Le parc des capucins notifiées par Rpva le 30 septembre 2024 aux fins de désistement de l’incident susvisé ;
Vu les dernières conclusions de la société 2Dtp notifiées par Rpva le 2 mai 2024 aux fins de voir débouter la société Le parc des capucins de l’ensemble de ses demandes et de voir condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident de la Sci le Parc des capucins.
Dès lors que le désistement est fondé sur l’ordonnance du 1er juillet 2024 rendue par la juridiction de céans qui a rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la Sci Le Parc des capucins dans des instances similaires, il n’y a pas lieu de condamner la Sci au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 2Dtp sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’incident au titre du défaut du droit d’agir formé par la SCI Le Parc des Capucins,
DEBOUTE la société 2Dtp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens en fin d’instance,
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPA – Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2024
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 9h30 pour les conclusions au fond de la société Le parc des capucins.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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