Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOW
Monsieur [O] [K] /c Madame [H] [D] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30419
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me KOIS (case)
— Me DECK (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me KOIS (case)
— Me DECK (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
M. [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Mme [H] [D] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle DECK, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOW
Monsieur [O] [K] /c Madame [H] [D] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2024 ;
DONNE ACTE à M. [O] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [O] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Haut-Rhin),
et
Mme [H] [D] [L],née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (CAMEROUN) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [O] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
* Mme [H] [D] [L], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (CAMEROUN) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 18 janvier 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [X] [K], les parents étant convenus d’assumer chacun les frais de l’enfant lors de sa semaine de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels (scolarité en établissement privé, parascolaires, activités de loisirs etc..) et les frais de santé non remboursés, approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, relatifs à l’enfant majeur [X] sont partagés à hauteur de deux tiers par le père et d’un tiers par la mère ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intervention forcee ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pakistan ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Logement
- Caution ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Traitement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Mère
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.