Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVP
MINUTE N° : 26/00042
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [Y], [N], [Z], [R],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien (le Crédit Moderne) a proposé une offre de prêt personnel amortissable à, [L], [R] pour un montant de 47.460 euros aux taux débiteur fixe de 5,09 % l’an remboursable sur 120 mensualités, offre acceptée par l’emprunteur.
Des sommes n’ayant pas été régularisées, le Crédit Moderne a mis en demeure, [L], [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mars 2025 de lui régler sous 10 jours la somme de 2912,01 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, le Crédit Moderne a, comme annoncé, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure, [L], [R], par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2025, de lui régler la totalité de la dette pour 46.466,07 euros sous 8 jours à peine d’ester en justice contre lui. Ce courrier n’était pas davantage suivi d’effet.
Par acte du 8 octobre 2025, le Crédit Moderne a dès lors fait citer, [L], [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure au 28 mars 2025, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— le condamner à lui verser la somme de 46.466,07 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 5,09 % l’an à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement au débiteur en raison des retards répétés à régler la dette ;
— le condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, le juge ayant soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels vis à vis desquelles la demanderesse a dit vouloir répliquer.
A l’audience du 17 février 2026, le Crédit Moderne a dit finalement s’en rapporter à décision.
Le défendeur n’est ni présent ni représenté. Il a été cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénal dont il ressort de l’acte que le commissaire de justice a cependant procédé à de nombreuses diligences pour tenter de remettre l’acte au défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement en premier ressort sera rendu par défaut et mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 19 octobre 2022,, [L], [R] a accepté une offre de prêt personnel amortissable pour un montant de 47.460 euros aux taux débiteur fixe de 5,09 % l’an remboursable sur 120 mensualités. Or, il ressort du dossier qu’il n’a pas remboursé entièrement le crédit qu’il a accepté et qu’il a été mis en demeure de régulariser sa situation d’impayés.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise toutefois le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
L’article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L’article R.312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L.312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (Larousse du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,6 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R.312-10 auquel renvoie l’article L.312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 énonce notamment qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par le texte précité.
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce, dans le respect du texte. La déchéance est donc encourue à ce titre.
Il en résulte que le Crédit Moderne doit être déchu de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M., [R] n’est donc tenu que du capital emprunté (47.460 euros) déduction faite des sommes versées par lui au titre des remboursements et frais (11.664,29 euros), soit donc de la somme de 35.795,71 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M., [R] ait versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[Q], [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (5,09 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 28 mars 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer, [L], [R] pour faire valoir ses droits mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au Crédit Moderne.
Il supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (99,78 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVP – /
PRONONCE la déchéance du droit de la société Crédit Moderne Océan Indien aux intérêts sur le prêt personnel amortissable consenti à, [L], [R] le 19 octobre 2022 pour un montant de 47.460 euros au taux débiteur fixe de 5,09 % l’an remboursable sur 120 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE, [L], [R] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 35.795,71 euros, au titre de la dette restant due, avec les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 28 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, [L], [R] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [L], [R] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (99,78 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intervention forcee ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Conjoint ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Mère
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Usage ·
- Partie
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Personnel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.