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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 23/08233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/08233 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQK6
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
Association SOLIHA SOLIDAIRES
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE
C/
[E] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Représentant : Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gaëlle METAIRIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8233 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 13 avril 2017, l’association Soliha a donné à bail à Mme [E] [S] un appartement n° 1 situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 499,53 euros, outre une provision sur charges de 79,54 euros.
Par acte d’huissier du 7 mars 2023, l’association Soliha a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 5 578,39 euros dont 5 420,45 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du même jour, elle a fait commandement à Mme [S] d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, sous peine de résiliation de plein droit du bail en application de la clause contenue en ce sens dans le bail.
Par acte d’huissier du 28 août 2023, l’association Soliha et la société anonyme Soliha Bâtisseurs de Logement d’insertion Hauts-de-France ont fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, à défaut, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et condamner celle-ci à lui payer l’arriéré de loyers et charges, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 29 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2025.
A cette audience, l’association Soliha et la société anonyme Soliha Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de l’article 1728 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
être déclarée recevable en son action en résiliation de bail,constater le désistement d’instance de Soliha sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance,constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers,à défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,condamner Mme [S] au paiement des loyers et charges dus, soit la somme de 9 605,34 euros au 31 octobre 2024, assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner Mme [S] au paiement des sommes dues entre le jour de de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,condamner, en outre, Mme [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,être autorisée à débarrasser aux frais de Mme [S] l’ensemble des effets personnels de celle-ci, entreposés dans les parties communes, et l’autoriser à les détruire ou à les jeter,rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [S] sauf en ce qui concerne les délais de paiement sur 36 mois par le versement mensuel d’une somme de 250 euros en sus du loyer courant,condamner Mme [S] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association Soliha et la société anonyme Soliha Bâtisseurs de Logement d’insertion Hauts-de-France ont également produit un décompte actualisé mettant en évidence que la dette locative s’élève à la somme de 11 057,72 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Au soutien de leurs demandes, elles rappellent que l’assignation a bien été notifiée au Préfet ; que Mme [S] ne s’est pas régulièrement acquittée du montant du loyer et qu’elle ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer.
Elles précisent que la somme de 1 595 euros qui figure sur le décompte et incluse dans l’échéance de mars 2021 correspond au remplacement de la chaudière qui était neuve lors de l’état d’entrée dans les lieux ; que l’entretien n’a pu être effectué par le prestataire que la 5ème fois qu’il s’est présenté au domicile de Mme [S] ; que l’entretien annuel relève de ses obligations de locataire ; que l’intervention du prestataire a mis en évidence des dégradations sur la chaudière qui sont imputables à la locataire ; que la chaudière a été considérée comme irréparable par le prestataire et que le devis de remplacement de celle-ci a été signé par Mme [S].
Elles ajoutent que Mme [S] ne démontre pas être restée sans eau chaude ni chauffage pendant deux années ; que le dysfonctionnement de la chaudière lui est imputable et qu’elle doit répondre des dégradations survenues sur celle-ci en application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989.
Elles considèrent que la somme de 200 euros du 10 novembre 2023 dont se prévaut Mme [S] n’a pas été versée au crédit de son compte ; que le prélèvement a dû être refusé par la banque ; qu’il en va de même s’agissant de la somme de 250 euros du 27 mai 2024 et de la somme de 20 euros du 27 mai 2024 et que les ordres de virement produits ne suffisent pas à permettre de considérer qu’ils ont été fructueux.
Elles précisent qu’elles ne s’opposent pas à la demande de délais de paiement de Mme [S].
Elles font enfin valoir que Mme [S] entrepose des effets personnels dans les parties communes, ce qui bloque l’accès à la cour collective, ainsi qu’en cave, ce qui empêche l’accès au compteur d’eau ; que la mise en demeure qu’elle lui a adressée à ce titre est restée vaine.
Mme [S], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du défaut de paiement des loyers, en ce que l’assignation n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat,rejeter l’intégralité des demandes présentées par Soliha,
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait recevable la demande de Soliha visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire,
fixer le montant de la créance de Soliha à la somme de 7 540,34 euros au 31 octobre 2024,accorder à Mme [S] des délais de paiement dans la limite de 36 mensualités,suspendre l’effet de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Elle fait en premier lieu valoir que la demanderesse ne produit aucun justificatif de notification de l’assignation à la Préfecture du Nord dans les délais légaux de sorte que sa demande est irrecevable.
Elle prétend que le coût de remplacement de la chaudière ne doit pas être mis à sa charge d’après les stipulations du bail ; qu’elle était déjà défaillante à l’état des lieux d’entrée ; qu’elle n’a bénéficié ni d’eau chaude ni de chauffage pendant deux ans ; que la révision n’a pas été effectuée depuis plusieurs années.
Elle ajoute que certaines sommes ne sont pas reprises sur le décompte, à savoir 200 euros le 10 novembre 2023, 250 euros le 27 mai 2024 et 20 euros le 27 mai 2024 ; qu’il y a lieu de déduire la somme de 470 euros du décompte.
Elle précise qu’elle se trouve en difficulté de paiement en raison d’une période d’inactivité professionnelle, de la fin de l’accompagnement social proposé par Soliha, de la mise à sa charge du coût de remplacement de la chaudière et de la régularisation des charges relatives à l’eau d’un montant de 1 123,94 euros le 31 octobre 2022 ; que plusieurs rappels d’APL sont intervenus ; qu’elle a réglé régulièrement sa part à charge du loyer, soit 200 euros, à compter du mois d’octobre 2023 ; que ses droits à l’APL sont toujours suspendus depuis novembre 2023 et qu’ils représentent la somme de 3 171 euros ; que depuis juillet 2024, elle règle ainsi l’intégralité du loyer, soit 659 euros par mois alors que ses ressources s’élèvent à 2 407 euros et que ses droits à APL devraient être de 377 euros par mois ; qu’elle est en mesure de s’acquitter de sa dette par mensualités de 250 euros en sus du loyer courant.
RG : 23/8233 PAGE
Elle soutient qu’elle n’entrepose aucun effet personnel dans les parties communes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion
La bailleresse justifie avoir informé la CAF de l’impayé par courrier du 16 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ni avoir informé la CAF de la situation d’impayés de Mme [S].
Elle justifie, par ailleurs, avoir notifié au Préfet du Nord l’assignation visant à obtenir l’expulsion le 29 août 2023, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’association Soliha est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, dispose que “ toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Par ailleurs, en application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le contrat de bail stipule deux clauses résolutoires (articles 8.2 et 8.3) rédigées dans le même sens.
L’association Soliha justifie avoir, par acte d’huissier du 7 mars 2023, fait délivrer à Mme [S] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs sous un mois et d’avoir à payer la somme de 5 420,45 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation de plein droit du bail.
L’association Soliha précise qu’elle se désiste de sa demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.
Ce désistement sera donc constaté.
Il ressort de l’historique de compte produit par Soliha que l’intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 8 mai 2023.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, à la date de l’audience et suivant le relevé de compte arrêté au 12 décembre 2024 produit par la bailleresse, Mme [S] reste devoir une somme de 11 057,72 euros qu’elle estime qu’il convient de déduire de celle-ci la somme de 470 euros et qu’elle n’est pas redevable d’une somme de 1 529,75 euros qui correspond au remplacement de la chaudière.
En tout état de cause, Mme [S] justifie avoir réglé la somme de 659 euros le 28 octobre 2024 et le 26 novembre 2024 et Soliha ne s’oppose pas à ce que les effets de la clause résolutoire contenue au bail soient suspendues pendant un délai de 36 mois.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [S] conteste devoir la somme de 11 057,72 euros, échéance de décembre 2024 incluse, au motif qu’elle aurait réglé les sommes suivantes :
200 euros le 10 novembre 2023, 250 euros le 27 mai 2024,20 euros le 27 mai 2024 ;
Il revient à celui qui se prétend libéré du paiement d’en justifier.
En l’espèce, Mme [S] produit un relevé bancaire qui met en évidence un débit depuis son compte courant de 200 euros le 10 novembre 2023.
Le relevé bancaire suivant n’est toutefois pas produit, ce qui ne permet pas de s’assurer avec la certitude suffisante qu’il n’a pas été rejeté.
Par ailleurs, elle produit une copie écran qui met en évidence un virement d’un montant de 205 euros effectué au profit d’ « AG Soliha Métropole Nord » le 27 mai 2024 et un autre de 20 euros effectué le même jour au profit du même bénéficiaire.
Pour les mêmes motifs, ces éléments sont insuffisants à permettre de démontrer l’effectivité des paiements allégués par Mme [S].
Il n’y a donc pas lieu de déduire du décompte la somme de 470 euros.
Par ailleurs, Mme [S] fait valoir qu’elle n’est pas redevable de la somme de 1 529,75 euros intégrée au décompte qui correspond, d’après le devis de la société Logista du 19 février 2020, au remplacement de la chaudière.
L’annexe 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 qui contient la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives et qui est annexé au contrat de bail mentionne en son article IV d) relatif au chauffage, à la production d’eau chaude et à la robinetterie :
remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz,rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries,remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets,remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
L’état des lieux d’entrée n’est pas produit de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette chaudière a été remise en bon état à Mme [S].
Soliha produit un historique d’intervention dont il ressort qu’une visite d’entretien a été refusée par Mme [S] le 16 juin 2017 ; que le 26 juin 2017, le conduit ventouse a été remboîté et qu’après plusieurs essais il n’y avait rien à signaler ; que le 27 juillet 2017, l’intervention qui avait pour motif l’absence d’eau chaude a été refusée ; qu’il en a été de même d’une visite d’entretien du 5 janvier 2018.
Il ressort enfin des mentions qui figurent sur cet historique d’intervention que la visite du 16 mai 2018 a mis en évidence que la chaudière était en position de sécurité car la ventouse à l’extérieur était desemboitée en raison du fait que les enfants de la locataire seraient grimpés dessus pour accéder au toit. Il est également indiqué que les essais ont été « ok » et qu’il n’y a rien à signaler.
Il est encore justifié d’interventions pour absence d’eau chaude le 5 janvier 2019 et le 30 mars 2019, d’interventions pour changement de pièce des 4 avril 2019 et 10 avril 2019 ; d’une intervention de mise en service du 24 avril 2019 et d’une visite d’entretien du 18 octobre 2019.
Enfin, une dernière intervention du 11 décembre 2019 met en évidence qu’il n’a pas été permis de remettre en marche la chaudière et que celle-ci est infestée de cafards.
Le devis de remplacement de la chaudière a été établi le 19 février 2020.
Il se déduit de ces éléments que le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la chaudière et les quelques refus d’intervention de Mme [S] ainsi que la dégradation intervenue le 16 mai 2018 n’est pas suffisamment établi.
Si les dégradations constatées le 16 mai 2018 peuvent être imputées à la locataire, le coût se limite à celui de l’intervention du 16 mai 2018.
Celui-ci n’est toutefois pas connu et la chaudière fonctionnait de nouveau après celle-ci.
Pour ces motifs, il convient donc de déduire du décompte la somme de 1 529,75 euros.
Mme [S] sera donc condamnée à payer à l’association Soliha et la société anonyme Soliha Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France la somme de 9 527,97 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 5 420,45 euros et du présent jugement pour le surplus.
Mme [S] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités dont 35 mensualités d’un montant de 250 euros et une dernière correspondant au solde de la dette en principal et intérêt, en sus du loyer courant.
Sur la demande de débarras des parties communes
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 3 du contrat de bail, le locataire s’oblige à respecter le règlement intérieur de l’immeuble et/ou le règlement de copropriété s’il existe.
En l’espèce, l’annexe au contrat de location intitulée « bien vivre dans son logement » ne mentionne rien à ce titre et aucun autre règlement intérieur ou de copropriété n’est produit.
En tout état de cause, les demanderesses ne produisent aucune pièce permettant de considérer que des effets personnels de Mme [S] seraient entreposés dans les parties communes de l’immeuble.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique de Mme [S], la demande présentée par les demanderesses titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat et la société anonyme Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France recevables à agir en constat de résiliation de bail et en expulsion ;
CONSTATE le désistement de l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat et de la société anonyme Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 avril 2017 entre l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat (anciennement Soliha Métropole [Localité 9]) et Mme [E] [S] et portant sur un appartement n° 1 situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], étaient réunies à compter du 8 mai 2023;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’habitat et la société anonyme Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France la somme de 9 527,97 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 5 420,45 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [E] [S] à s’acquitter de la somme de 9 527,97 euros en 36 mensualités dont 35 mensualités d’un montant de 250 euros et une dernière mensualité d’un montant correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que ces mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
DIT que pendant le délai ainsi consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d’une mise en demeure adressée à Mme [E] [S] restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 8 mai 2023;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [E] [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
5°) Mme [E] [S] sera condamnée à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’habitat et à la société anonyme Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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