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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 24/01783 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG2J
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [O] [P] [D] épouse [J] [X], [U] [J]
C/
S.A.R.L. 5FG
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [J]
[Localité 1]
[Localité 3]
FLORIDE (ETATS-UNIS)
représentés par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 5FG
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la SARL 5FG de ne pas avoir réglé les loyers dont elle est redevable au titre du bail commercial qui lui a été consenti le 19 février 2015 et a commencé à courir le 1er mars 2015, portant sur des locaux sis [Adresse 2] à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), Mme [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] l’ont fait assigner devant ce tribunal par exploit d’huissier en date du 14 février 2024.
Aux termes de l’assignation, Mme [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] (ci-après « les époux [J] ») demandent au tribunal de :
CONDAMNER la Société 5FG à payer à Madame [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] la somme de 12.673,08 € au titre loyers, provisions sur charges, et autres accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
CONDAMNER la Société 5FG à payer à Madame [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] la somme de 2.534,62 € au titre de la clause pénale du bail commercial.
CONDAMNER la Société 5FG à payer à Madame [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] la somme de 4.000 €, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société 5FG aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Leonel de MENOU, Avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Société 5FG, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les conventions conclues avant le 1er octobre 2016, telles que le bail commercial signé entre les parties le 19 février 2015, restent soumises aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
I- Sur la recevabilité de la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025, le tribunal a invité les demandeurs à transmettre la situation comptable de la défenderesse arrêtée au 9 janvier 2024. Les demandeurs l’ont transmis par voie électronique le 13 mai 2025.
Le tribunal relève que cette pièce est identique à la pièce n°16 des demandeurs.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera tenu compte dans le présent jugement.
II – Sur la demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif
Les époux [J] sollicitent la condamnation de la Société 5FG à leur payer la somme de 12.673,08 euros au titre des loyers, provisions sur charges, et autres accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2024.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 du code civil énonce en outre que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le montant du loyer annuel en principal est de 14.100 euros par an hors charges que le locataire s’oblige à payer au bailleur par trimestre d’avance et que le loyer sera indexé automatiquement en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE chaque année à la date anniversaire du bail (articles 4 et 5 du contrat de bail).
L’article 6 relatif aux impôts et charges divers prévoit que le locataire remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien et de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent, à l’exception de l’assurance de l’immeuble.
Les bailleurs démontrent, par la production du contrat de bail commercial en date du 19 février 2015 et d’un relevé de compte couvrant la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 inclus, que la Société 5FG est redevable à leur égard d’un arriéré de loyers à hauteur de 12.673,08 euros.
Il convient en conséquence de condamner la Société 5FG à payer aux époux [J] la somme de 12.673,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024 inclus.
Les époux [J] sollicitent que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à la date de l’assignation.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. A défaut, les intérêts peuvent courir à partir de la date d’un commandement de payer, de l’assignation, ou de conclusions d’actualisation.
Partant les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l’assignation du 14 février 2024.
Sur la demande d’exécution de la clause pénale prévue par le contrat de bail commercial
Les époux [J] demandent l’application des termes prévus par la clause pénale contenue dans le contrat de bail commercial.
Ils produisent le contrat de bail commercial contenant une clause numérotée 8.9 et libellée « clause pénale » qui prévoit à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, le versement par le locataire d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 20% des sommes dues par le locataire, redevable dès l’envoi d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer. Les époux [J] versent aux débats une lettre de mise en demeure d’avocat en date du 9 janvier 2024 et son accusé de réception.
En conséquence, la société 5FG sera condamnée à payer la somme de 2.534,62 euros, correspondant à 20% de la somme totale due par le preneur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société 5FG, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Leonel de [Localité 7] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société 5FG, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la note en délibéré transmise par Mme [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] le 13 mai 2025,
CONDAMNE la Société 5FG à payer à Mme [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] la somme de 12.673,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2024.
CONDAMNE la Société 5FG à payer à Mme [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] la somme de 2.534,62 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat de bail commercial du 19 février 2015,
CONDAMNE la Société 5FG à payer Mme [F] [O] [P] [D] épouse [J] [X] et M. [U] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 5FG aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Leonel de MENOU en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Georges DIDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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