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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 19/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 19/05157 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KJEY
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 prorogé au 30 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 24], de nationalité Française, Profession : Gérant de Société, demeurant [Adresse 23] – [Localité 13]
ET
Madame [M] [R] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], de nationalité Française, Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
ET
Madame [I] [R] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], de nationalité Française, Profession : Educatrice, demeurant [Adresse 14] – [Localité 13]
tous les trois représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [W] [N] veuve [R], née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] – [Localité 13]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. [16], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
rep/assistant : Me Nathalie DA COSTA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Nathalie DA COSTA – 1001
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Philippe NEWTON – 0301
+1 CCC à Me Pascal ROUDEN (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[J] [R] né le [Date naissance 3]/1932 est décédé à [Localité 24] le [Date décès 7]/2016 à l’âge de 84 ans laissant pour lui succéder :
[W] [R] née [N] en 1959, son conjoint survivant qu’il avait épousée sous le régime de la séparation de biens le 14/03/2009. [I] [B] née [R] en 1963, sa fille issue de son union avec [X] [A][L] [R], né en 1964, son fils issu de son union avec [X] [A][M] [E], née [R] en 1972, sa fille issue de son union avec [X] [A]
Aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [H], notaire à [Localité 13], en date du 20/03/2009, [J] [R] a consenti une donation à son épouse de la plus large quotité possible entre époux conformément à l’article 1094-1 du code civil et à son choix exclusif.
[W] [R] née [N] a saisi Maître [T] [H] du règlement de la succession de son époux, et ce notaire a dressé un acte de notoriété le 30/01/2018. Les parties s’accordent pour indiquer que [W] [R] née [N] a opté pour le bénéfice du quart en pleine propriété et des ¾ en usufruit de la succession de son époux.
Des difficultés sont rapidement apparues dans le règlement de la succession, les enfants de [J] [R] se heurtant au silence du notaire mandaté par [W] [R] née [N] sur l’avancée des opérations de succession, apprenant notamment la vente d’un bien immobilier appartenant à leur père à plus de 99% par l’intermédiaire de la SCI [16] le 16 octobre 2016 pour un montant de 4,5 millions d’euros, sans qu’ils en aient été informés et alors que leurs demandes de mise sous séquestre du prix de vente restaient également sans réponse.
Le 28 mars 2017, les enfants de [J] [R] ont déposé plainte auprès du Procureur de la République pour des faits d’abus de faiblesse, escroquerie et faux en écriture commis au préjudice de leur père [J] [R], de la SCI [16] et d’eux-mêmes en leur qualité d’héritiers dans le cadre d’un détournement de la succession de leur père.
Le 14/03/2018, poursuivi le 29 mars 2018, un inventaire avec prisée immobilière a été dressé par Maître [T] [H] en présence de tous les héritiers aux termes duquel :
Aucun bien mobilier n’est présent dans l’appartement situé à [Localité 13], [Adresse 19], constituant le domicile des époux [J] et [W] [R], cet appartement étant totalement en travaux à la date de la priséeLes biens meubles de l’appartement [Adresse 20] ont été entreposés à [Localité 13] dans un immeuble de rapport appartenant au défunt et situé [Adresse 9], dans une remise au rez-de-chaussée. La prisée est impossible compte-tenu de leur rangement en cartons, meubles démontés. A [Localité 25], [Adresse 22], dans la maison de Villégiature du défunt, une prisée pour un montant de 3742 € effectuée le 14 mars puis pour un montant de 970 € effectuée le 29 mars 2018. Les enfants de [J] [R] ont, à cette occasion, signalé l’absence d’objets appartenant à leur part et dépendant de la succession à savoir une collection de poupées anciennes, automates, horloges, boites à musique, fusils, collections de pièces et de timbres, collection de montres anciennes, l’argenterie, des meubles de maîtres (commodes, armoires, secrétaires et vitrines), les bijoux de leur père et de leur grand-mère, lingots d’or, objets de modélismes réalisés par leur père, véhicules, bateaux, papiers de famille (livret de famille), teneur des avoirs bancaires, placements, livrets et contenus de coffres.
Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte des enfants [R], la somme de 3 675 507,09 € a été saisie sur le compte de la SCI [16]. Le magistrat instructeur en a ordonné la restitution à la SCI par ordonnance du 31 juillet 2018.
Le 07 juin 2019, le juge d’instruction saisi de la plainte des consorts [R] contre [W] [R] née [N] a rendu une ordonnance de non-lieu.
C’est dans ces conditions que, par acte du 07/11/2019, [I] [B] née [R], [L] [R] et [M] [E] née [R] ont fait assigner [W] [R] née [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession de [J] [R], expertise immobilière de l’appartement situé à [Localité 13] [Adresse 6] et condamnation de [W] [R] née [N] à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/5157.
Par acte du 26 mai 2021, [I] [B] née [R], [L] [R] et [M] [E] née [R] ont assigné en intervention forcée la SCI [16] dans la procédure de partage. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/2784 et jointe à l’affaire initiale par le juge de la mise en état le 05/10/2021.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 23/01/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [I] [B] née [R], [L] [R] et [M] [E] née [R] demandent au tribunal de :
« Au visa des articles 1360 du code de procédure civile,
840 et suivants, 578, 587, 601, 618, 912, 1094-3, 1352, 1240, 1870-1 et 2295 à 2297 du code civil,
JUGER les consorts [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [N] et la SCI [16] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
JUGER que Madame [N] a commis des abus de jouissance graves et répétés dans l’exercice de son droit d’usufruit ;
CONSTATER qu’aucune distribution de dividendes de la société [16] n’est intervenue au profit de Madame [N] et qu’en conséquence les prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société par cette dernière ne constituent pas des fruits revenant à l’usufruitier ;
JUGER que le compte bancaire de la SCI [16] est le seul élément d’actif de la société et participe de la substance des parts sociales et qu’en conséquence, l’usufruitier n’a pas le pouvoir d’en disposer ;
JUGER que Madame [N] n’a pas le pouvoir en qualité d’usufruitière des parts sociales de la SCI [16] de prélever les sommes sur le compte bancaire de la société provenant de la vente du bien ;
JUGER que Madame [N] doit restituer les sommes prélevées sur le compte bancaire de la SCI [16] ;
Ce faisant :
• A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la déchéance de l’usufruit de Madame [N]
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [R] avec application de la sanction de la déchéance de l’usufruit du conjoint survivant ;
ORDONNER la restitution par le conjoint survivant des sommes dépensées et la valeur correspondante aux biens dont elle a disposé ;
JUGER que les droits du conjoint survivant dans la succession de Monsieur [J] [R] seront donc de ¼ en pleine propriété ;
JUGER que les droits du conjoint survivant de ¼ en pleine propriété s’exerce en priorité par confusion avec les sommes de la succession qu’il a dépensées et qu’il n’est pas en mesure de rapporter ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [R] pour le ¼ en pleine propriété du conjoint survivant ;
DECLARER caduque la dispense de caution dont a bénéficié Madame [N] en sa qualité d’usufruitière
CONDAMNER Madame [N] à fournir une caution conformément aux prescriptions des articles 2295 à 2297 du code civil, d’un montant de 4.622.135 € ; à parfaire par le notaire ;
JUGER qu’à défaut de pouvoir fournir caution dans un délai de 3 mois à compter de la décision qui sera rendue, Madame [N] sera définitivement déchue de son usufruit sur les biens dépendants de la succession et condamnée à restitution des biens ;
JUGER que les fonds restants dépendants de la succession de Monsieur [J] [R] seront employés conformément aux dispositions légales ; le montant des fonds restants sera déterminé par le notaire désigné ;
JUGER que les nus-propriétaires feront leur affaire personnelle du choix des placements effectués, par emplois ou remplois successifs, qu’ils seraient amenés à réaliser pour l’usufruit et pour la nue-propriété.
JUGER que les modalités de l’emploi seront encadrées dans une convention de quasi-usufruit authentique dressée par le notaire désigné ;
JUGER qu’à défaut de soumettre à l’obligation de faire emploi et de ne pas verser les deniers restants en la comptabilité du notaire dans un délai de 3 mois à compter de la décision qui sera rendue, Madame [N] sera définitivement déchue de son usufruit sur les biens dépendants de la succession et condamnée à restitution des biens ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [R] ;
DESIGNER un notaire, à l’exception de Me [H] ou tout autre Notaire de son étude, aux fins de procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif de la succession établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
JUGER que le notaire désigné aura également pour mission de :
− Liquider préalablement le régime matrimonial des époux [R] / [N],
− Déterminer la nature, la consistance active et passive et la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant le patrimoine de la succession de Monsieur [J] [R], notamment en consultant les fichiers FICOVI et FICOBA
Plus généralement, fournir tout renseignement permettant de fixer en connaissance de cause le montant des droits respectifs de chacune des parties dans le partage à opérer.
− Fournir tout renseignement sur la réserve héréditaire, la quotité disponible entre époux et les éventuelles réductions à opérer.
ORDONNER jusqu’aux opérations de partage et l’établissement d’une convention d’usufruit le placement sous séquestre :
— des comptes bancaires ouverts au nom du de la SCI [16] sur lesquelles ont été placer le prix de vente du bien [16] pour un montant de 4,5 millions d’euros
— Les fruits et revenus issus des biens immobiliers dépendants de la succession de leur père.
— CONDAMNER les parties requises solidairement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard s’ils n’ont pas déféré à la sommation d’avoir à le faire en cours de procédure de communiquer les références de tous les comptes bancaires sur lesquels ont été ou sont versés les fruits et revenus issus de la vente du bien [16] et des biens immobiliers dépendants de la succession du défunt.
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire commis celui-ci derniers sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les parties requises de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [R] et Mesdames [E] et [B], la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNER les parties requises à payer à Monsieur [R] et Mesdames [E] et [B], la somme de 25 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître NEWTON, Avocat, sur sa due affirmation ».
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11/08/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [W] [R] née [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 587, 924, 11003, 1004 et suivants,1240 du Code Civil,
CONSTATER que les consorts [R] n’ont jamais effectué la moindre démarche amiable pour parvenir au partage et ont, au contraire, engagé une procédure pénale totalement injustifiée qui a eu pour seul effet de bloquer les liquidités dont Madame [N] veuve [R] avait la disposition.
CONDAMNER les consorts [R] à payer à Madame [N] la somme de par 182 164.17 € application de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts du fait de la plainte calomnieuse déposée à son encontre.
DESIGNER Maître [H] aux fins de procéder aux opérations de partage.
DIRE ET JUGER que le notaire devra procéder à un projet de partage sur la base des évaluations de Madame [S] sauf à tenir compte des travaux réalisés par Madame [R] postérieurement au décès et à évaluer l’appartement du port d'[Localité 13] à 540 000€.
CONDAMNER les consorts [R] à payer à Madame [N] la somme de 10 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de Madame [W] [N] veuve [R] et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
JUGER que Madame [N] n’a commis aucun abus de jouissance dans l’exercice de son usufruit.
JUGER que concernant la SCI [16] et le prix de vente du bien immobilier de la SCI [16], l’utilisation par Madame [R] de ces fonds ne l’a pas été en qualité d’usufruitière, mais en qualité d’associée.
DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions portant demandes à l’encontre de la SCI [16] ou sur les comptes bancaires ou fruits de la SCI [16],
DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions contraires au dispositif des présentes écritures ».
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29/08/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, la SCI [16] demande au tribunal de :
« Vu les articles 789, 122 et 794 du Code de procédure civile
Vu les articles 2224, 1870-1 du code civil
— CONSTATER que les opérations juridiques réalisées par la SCI [16] sont régulières et qu’il n’est pas démontré un abus de jouissance des droits de Madame [W] [R] en qualité d’associé ;
— JUGER les demandes des consorts [R] irrecevables et infondées dans l’ensemble des demandes à l’encontre de la SCI [16], ou de Madame [W] [R] concernant les sommes de la SCI [16], dès lors qu’ils ne sont pas associés et en l’absence de créance sur la SCI [16]
— JUGER que les consorts [R] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état le 25 octobre 2022 et l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état du 5 décembre 2023
En conséquence
— REJETER la demande de placement sous séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de la SCI [16] ;
— DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [16] et contraires au dispositif des présentes écritures ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les consorts [R] à verser à la SCI [16] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
La clôture est intervenue le 02/09/2025.
L’audience s’est tenue le 02/10/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/12/2025, prorogé au 30/12/2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la demande de déchéance de l’usufruit de [W] [R] née [N]
L’article 578 du code civil définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
L’article 600 du code civil dispose que « L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ». L’article 601 précise que l’usufruitier doit en outre « donner caution de jouir raisonnablement » sauf à en être expressément dispensé.
Aux termes de l’article 618 du même code, « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien (…) ». La faute par commission de l’usufruitier s’entend de l’altération de la substance de la chose soumise à usufruit par le fait de l’usufruitier.
Les demandeurs estiment que [W] [R] née [N] a abusé de ses droits d’usufruitière et dilapidé l’héritage leur revenant vendant des biens de la succession (véhicule, Louis d’Or…), s’abstenant de conclure la convention de quasi usufruit exigée par le donateur, s’abstenant de déclarer certains comptes bancaires de la succession et en dépensant l’argent de ces comptes et enfin par son comportement concernant les parts sociales de la SCI [16] dépendant de la succession.
[W] [R] née [N] indique au contraire avoir tout fait pour régler cette succession amiablement, en ayant saisi sans délai un notaire pour le règlement de la succession et ayant au contraire subi les attaques des enfants de son époux qui avaient pour seul but de l’empêcher de jouir de la succession de son époux. Concernant les parts de la SCI, elle indique avoir agi en sa qualité d’associée sans que les demandeurs ne puissent lui en tenir grief. Elle souligne que la procédure a été particulièrement longue du fait des demandeurs qui ont engagé une action pénale qui a abouti à un non-lieu et de deux incidents devant le juge de la mise en état lequel les a déboutés de toutes leurs demandes.
Concernant le respect par la donataire des charges et conditions de la donation
En l’espèce, il ressort de la donation entre époux du 20 mars 2009 « qu’en cas d’option en usufruit en tout ou partie :
« La donataire ne sera pas tenue de fournir caution mais devra, si les descendants l’exigent, faire effectuer inventaire des biens soumis à son usufruit et faire emploi (…)Par dérogation à l’article 578 du code civil, la donataire ne sera pas tenue de conserver en nature les actifs financiers et monétaires. Elle pourra au contraire en disposer dans les conditions prévues à l’article 587 du code civil comme un propriétaire, sans avoir à demander l’autorisation du ou des nus-propriétaires, mais à charge de restitution en fin d’usufruit selon les modalités qui seront arrêtées dans une convention authentique à établir au décès du donateur ».
Il ressort des pièces produites que [W] [R] née [N] a joui des biens de la succession mais s’est abstenue, malgré les demandes répétées des descendants, de signer une convention authentique prévoyant les modalités de restitution des fruits ainsi consommés. Les enfants de [J] [R] démontrent au contraire qu’elle a dépensé des sommes d’argent particulièrement importantes pour financer un train de vie dispendieux, dépenses dont elle n’a de toute évidence aucune intention de restitution à la fin de l’usufruit ainsi qu’elle l’a expliqué aux enquêteurs dans le cadre de la procédure pénale estimant que cet argent lui appartenait. L’enquête pénale, si elle n’a pas conclu à l’existence d’une infraction commise par [W] [R] née [N], a démontré que cette dernière a vendu des biens de la succession, sans en aviser les héritiers et sans en prévoir la restitution.
En conséquence, [W] [R] née [N] n’a pas respecté les charges de la donation qui lui a été consentie par [J] [R]
Concernant l’utilisation des sommes issues de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [16].
Il n’est pas contesté que la SCI [16] est constituée de 8 987 parts réparties à concurrence de 1 part pour [W] [R] née [N] et 8 986 parts pour [J] [R], constituant un actif de la succession.
Il n’est pas contesté que le seul actif de la SCI [16] était un bien immobilier, situé [Adresse 15] à [Localité 12], qui a été vendu par la SCI [16] selon promesse unilatérale de vente régularisée par [J] [R] le 20 juin 2016 en sa qualité de gérant et associé de la société réitérée par acte authentique de vente signé par [W] [R] née [N] en sa qualité de gérante et associée de la société le 16 octobre 2016 au prix de 4,5 millions d’euros.
Il n’est pas contesté que le prix de vente a été versé entre les mains du notaire instrumentaire Maître [T] [H] par l’acquéreur et que le notaire a versé l’intégralité de ce prix de vente sur le compte bancaire personnel de [W] [R] née [N], laquelle a considéré être seule propriétaire de cet argent et en a disposé librement.
[W] [R] née [N] soutient qu’en application de l’article 1 844-5 du code civil, et dans la mesure où les enfants de [J] [R] n’ont jamais été associés de la société, elle recueille, en sa qualité d’associé unique l’intégralité de l’actif social.
Cependant, [W] [R] née [N] s’est vu verser l’intégralité du prix de vente alors que les héritiers de [L] [R] pouvaient revendiquer la qualité d’associé en application des statuts ou la valeur des parts sociales en application de l’article 1870-1 du code civil. C’est donc en sa qualité d’usufruitière et non en qualité d’associé unique de la société dissoute (art 1844-5 in fine) que [W] [R] née [N] a disposé de l’actif de la société. Or, en dépensant l’argent issu de la vente du bien immobilier de la société, [W] [R] née [N] a, par ses agissements porté atteinte à la substance des parts sociales et par là, commis une faute en qualité d’usufruitière.
En outre, [W] [R] née [N] a volontairement opéré une confusion entre sa qualité d’usufruitière et sa qualité d’associée de la SCI [16], ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, elle a déclaré dans le cadre de cette procédure que « ces sommes lui revenaient de droit dans le cadre de la succession », lui permettant ainsi d’éviter que les héritiers ne se positionnent sur le terrain du droit des sociétés. Il ressort des pièces produites que ce n’est que lorsque [W] [R] née [N] a opposé ce fondement aux héritiers que ceux-ci ont sollicité la qualité d’associé, agrément qu’elle leur a refusé, en s’abstenant de formuler une offre de contre-valeur des parts sociales qu’ils détenaient en nue-propriété conformément à l’article 1870-1 du code civil. Dès lors, il ressort que [W] [R] née [N] a également par son comportement abusé de sa qualité d’usufruitière pour ensuite revendiquer la pleine propriété d’un actif social alors qu’elle avait la charge d’en conserver la substance en sa qualité d’usufruitière.
Enfin, il ne saurait être considéré que [W] [R] née [N] a agi dans le respect des règles du droit des sociétés, en ce qu’elle ne produit aucun élément de nature à considérer qu’elle se soit comportée en gérante de société. La SCI [16] n’apporte pas plus d’élément, aucun document social ne permettant de qualifier les versements des sommes appartenant à la société [16] directement sur le compte bancaire personnel de l’associé propriétaire d’une seule part sur les 8 987 parts sociales. Le comportement de [W] [R] née [N] et de la SCI [16], démontre au contraire la confusion la plus totale de leurs patrimoines, [W] [R] née [N] mêlant sa qualité de gérante, associée et usufruitière lui permettant de s’approprier l’actif de la société.
Par ailleurs, le raisonnement selon lequel [W] [R] née [N] estime que les conditions de l’article 1844-5 du code civil sont réunies est erroné d’une part en ce que le versement litigieux des sommes appartenant à la SCI pour être issues de la vente du bien immobilier de [Localité 12] ont été versées sur le compte bancaire de [W] [R] née [N] bien avant la dissolution de la société et donc bien avant l’éventuelle transmission universelle du patrimoine de la société au seul associé, d’autre part en ce que la fraude corrompt tout. Ainsi, alors qu’une procédure était engagée depuis 2019 avec pour objet central la vente litigieuse du bien appartenant à leur père par le truchement de la SCI [16], procédure à laquelle a cette société a été attraite en 2021, alors que l’intégralité de l’actif de la société avait été versé à [W] [R] née [N] titulaire d’une seule part sur les 8987 constituant le capital social en dehors de toute décision sociale et sans aviser les nus-propriétaires des 8986 parts constituant le capital social, [W] [R] née [N] a décidé en sa qualité d’associé unique de la dissolution de la société en cours de procédure en 2023, pour tenter de faire appliquer à la situation de la SCI [16] les conséquences de l’article 1844-5 du code civil. Or à cette date, la société ne disposait plus d’aucun patrimoine à transmettre à son associée unique. Dès lors, il ne peut être considéré, même au regard de la dissolution de la société en 2023 que le produit de la vente de l’immeuble de [Localité 12] est entré dans le patrimoine personnel de [W] [R] née [N] par application de l’article 1844-5 du code civil. Enfin, il ne saurait être soutenu que la demande de paiement de la valeur des parts sociales par les nus-propriétaires qui se sont vu refuser la qualité d’associé est prescrite, le refus d’agrément de [W] [R] née [N] datant du 13/02/2023.
*
Ainsi, il est démontré que [W] [R] née [N] a abusé de la jouissance des biens de la succession qui lui avait été consentie par son époux par acte de donation du 20 mars 2009 et il sera fait droit à la demande de déchéance de l’usufruit de [W] [R] née [N].
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’état de la déchéance de l’usufruit de [W] [R] née [N] sur la succession de [J] [R], les parties sont en indivision et il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de cette succession.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge eu égard à l’extrême complexité du dossier résultant de la dissimulation et des confusions opérées par [W] [R] née [N] depuis le décès, soit il y a près de 10 ans.
Concernant la mission du notaire, celle-ci sera détaillée ci-après au dispositif de la décision, étant précisé relativement à la demande de [W] [R] née [N] de voir fixer les valeurs des biens telles qu’évaluées par l’expert qu’elle a seule mandaté Mme [S] qu’il appartiendra au notaire de considérer si ces évaluations sont satisfaisantes ou non pour dresser son projet de partage ou si les contestations sont telles que de nouvelles évaluations sont nécessaires. Quoi qu’il en soit, cette expertise non contradictoire ne permet pas au tribunal de fixer dans la présente décision la valeur des biens de la succession.
Sur la restitution par [W] [R] née [N] des sommes dépensées et la valeur correspondante des biens dont elle a disposé
En conséquence de la déchéance de son usufruit, [W] [R] née [N] sera condamnée à restituer l’intégralité des biens dont elle a disposé en sa qualité d’usufruitière, y compris le produit de la vente de l’actif de la société et la disparition des parts sociales valorisées eu égard au prix de vente de l’actif de la société net qui a été versé sur le compte bancaire de [W] [R] née [N] dont le versement a été identifié par l’enquête pénale soit la somme de 4 490 065,43 € (4 490 565,10 € / 8 987 parts x 8 986 parts).
[W] [R] née [N] sera ainsi condamnée à restituer l’intégralité des loyers perçus au titre de la location des biens dépendant de la succession. Elle sera également condamnée à restituer à la succession la somme de 100 000 € issue de la vente de lingots d’or identifiée dans le cadre de l’enquête pénale.
Il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de la succession de [J] [R] de reconstituer le patrimoine successoral et les fruits perçus par [W] [R] née [N], dont elle doit restitution.
Sur l’assiette d’exercice des droits du conjoint survivant dans la succession de [J] [R]
Conformément à la demande et en application des règles du partage, les droits du conjoint survivant, [W] [R] née [N], soit ¼ en pleine propriété s’exerceront par confusion avec les sommes dépensées et soumises à restitution.
Sur les demandes à l’encontre de la SCI [16]
Les demandeurs sollicitent du tribunal de :
« CONSTATER qu’aucune distribution de dividendes de la société [16] n’est intervenue au profit de Madame [N] et qu’en conséquence les prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société par cette dernière ne constituent pas des fruits revenant à l’usufruitier ;
JUGER que le compte bancaire de la SCI [16] est le seul élément d’actif de la société et participe de la substance des parts sociales et qu’en conséquence, l’usufruitier n’a pas le pouvoir d’en disposer ;
JUGER que Madame [N] n’a pas le pouvoir en qualité d’usufruitière des parts sociales de la SCI [16] de prélever les sommes sur le compte bancaire de la société provenant de la vente du bien ;
JUGER que Madame [N] doit restituer les sommes prélevées sur le compte bancaire de la SCI [16] ; »
La SCI [16] leur oppose d’une part l’autorité de chose jugée eu égard aux décisions du juge de la mise en état et d’autre part l’irrecevabilité de leurs demandes en l’absence de qualité d’associés. La société soutient enfin que la dissolution de la société par décision de l’associée unique du 13 février 2023 n’emporte pas dissolution de la personne morale laquelle ne disparaît qu’au jour de la publication de la clôture de la liquidation.
En l’espèce, les demandes concernant la SCI [16] sous forme de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code civil, de sortes qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre. Il s’agit des moyens développés ci-avant dans la présente décision.
Il ressort de la présente procédure que la SCI [16] a été totalement spoliée de son actif, par le versement sur le compte bancaire personnel de [W] [R] née [N], identifié par les enquêteurs, de l’intégralité de l’actif net du prix de vente du seul actif de cette société. Ainsi que le souligne la SCI [16] dans ses écritures, « dès lors que la société avait procédé à la cession (…) de son seul actif immobilier, il n’y avait plus lieu de maintenir la société ». Pour autant, il ressort de la présente procédure que la SCI [16] n’a pas entendu se prévaloir du versement entre les mains d’un seul associé de l’intégralité de son actif social en dehors de toute autorisation sociale et alors que la quasi-totalité des parts sociales faisaient l’objet d’un démembrement de propriété. Cette position de la SCI [16] ne fait que confirmer la confusion totale des patrimoines de [W] [R] née [N], personne physique et la SCI [16], personne morale.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [I] [B] née [R], [L] [R] et [M] [E] née [R]
Conformément à l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs se prévalent des abus commis par [W] [R] née [N] en sa qualité d’usufruitière et considèrent qu’ils constituent une faute de nature à engager sa responsabilité. Ils font état d’un préjudice économique et moral, soulignant la vente du bien immobilier de la SCI [16] à un prix particulièrement bas les privant d’une chance de le vendre à un meilleur prix et valoriser ainsi les parts sociales dont ils étaient nus-propriétaires, ainsi que la mise en recouvrement par l’administration fiscale d’une somme de 1 327 386 € au titre des droits d’une succession dont ils assistent à la captation et la dilapidation par son usufruitière sans intention de restitution de la part de cette dernière au moment de l’extinction de l’usufruit.
[W] [R] née [N] réfute les accusations portées à son encontre indiquant au contraire que les enfants de [J] [R] étaient fâchés avec leur père depuis des années et qu’ils n’ont eu de cesse de vouloir lui nuire dans le cadre du règlement de la succession.
En l’espèce, eu égard aux abus de la qualité d’usufruitière et d’associée de [W] [R] née [N] caractérisés dans la présente décision, il y a lieu de considérer qu’elle a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, au-delà de la sanction de la déchéance de l’usufruit, et ayant causé un préjudice distinct aux demandeurs qu’il convient de réparer. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 150 000 € soit 50 000 € chacun.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [W] [R] née [N]
Conformément à l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
[W] [R] née [N] sollicite la somme de 181 164,17 € en réparation du préjudice subi par la saisie par le juge d’instruction de la somme de 3 675 507 € alors qu’elle devait lui revenir et qu’elle devait être placée sur une assurance-vie au Luxembourg avec un rendement de 4%.
Cependant, si la procédure pénale a fait l’objet d’un non-lieu à poursuivre, elle ne saurait être caractérisée d’abusive, ayant au contraire démontré l’existence des manœuvres dolosives mises en place par [W] [R] née [N] au détriment des enfants de son époux, héritiers réservataires de la succession dont elle bénéficiait de l’usufruit. Il convient de souligner que l’élément intentionnel de l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenu par le magistrat instructeur, au motif des déclarations de [W] [R] née [N] et de ses conseils qui ont indiqué que celle-ci bénéficiait d’une convention de quasi-usufruit sur les sommes issues de la vente de la SCI, tout en soutenant devant la juridiction civile être pleinement propriétaire de ces sommes par le jeu du droit des sociétés.
Dès lors, [W] [R] née [N] ne saurait se prévaloir d’un préjudice de jouissance d’une somme dont elle n’avait pas la jouissance et aucun abus de droit n’est caractérisé. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une procédure introduite avant le 1er janvier 2020, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige, près de 10 ans s’étant écoulés depuis le décès de [J] [R] et des sommes colossales ayant été distraites par l’usufruitière en abus de ses droits.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[W] [R] née [N], qui défaille, sera condamnée à payer à [I] [B] née [R], [L] [R] et [M] [E] née [R] la somme de 21 000 € soit 7 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [R] née [N] sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de l’usufruit de [W] [R] née [N] sur la succession de [J] [R] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [J] [R], décédé à [Localité 24] le [Date décès 7]/2016 ;
DESIGNE Maître Pascal ROUDEN, notaire à [Localité 18] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [17] ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
ORDONNE la restitution par [W] [R] née [N] des sommes dépensées et de la valeur correspondant des biens dont elle a disposé depuis le décès de [J] [R] et notamment :
La somme de 4 490 065,43 € au titre de la valeur des 8 986 parts de la SCI [16] dépendant de la successionL’intégralité des loyers perçus concernant les biens de la succession et notamment les loyers des 6 appartements et garages de l’immeuble de rapport situé à [Localité 13] [Adresse 8]La somme de 100 000 € issue de la vente de lingots d’or
ORDONNE le versement de ces sommes entre les mains du notaire commis, sans délai à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1344-1 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE que le paiement du ¼ en pleine propriété revenant au conjoint survivant s’exercera par confusion avec les sommes dépensées et soumises à restitution ;
CONDAMNE [W] [R] née [N] à payer à [I] [B] née [R] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [W] [R] née [N] à payer à [L] [R] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [W] [R] née [N] à payer à [M] [E] née [R] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [W] [R] née [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [W] [R] née [N] à payer à [I] [B] née [R], [L] [R] et [M] [E] née [R] la somme de 21 000€ soit 7 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [16] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [R] née [N] au paiement des dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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