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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mars 2026, n° 25/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [Q], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3A
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCE, [Etablissement 1], ,
[Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame, [Q], [G], ,
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 mai 1995, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à Mme, [Q], [G] sur un local situé au, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1987,62 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [Q], [G] le 28 octobre 2021.
Par assignation du 20 mai 2025, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de Mme, [Q], [G] des lieux loués, autoriser le séquestre de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2490,39 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2025 terme d’avril 2025 inclus avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que la dette locative avait été intégralement soldée, qu’il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Mme, [Q], [G], a comparu en personne et s’est opposée à ces demandes, expliquant être en situation de handicap et bénéficier de ressources limitées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la bailleresse a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Mme, [Q], [G], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’analyse en un désistement d’instance. Mme, [Q], [G] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et le désistement est ainsi parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES supportera donc les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Elle n’échappe donc au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la bailleresse une somme qu’il est équitable, compte-tenu de sa situation, exposée dans le diagnostic social et financier et à l’audience, de fixer à 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à Mme, [Q], [G] à l’expulsion de cette dernière, et à sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES aux dépens,
CONDAMNE Mme, [Q], [G] à payer à La SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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