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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 18 sept. 2024, n° 23/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
Répertoire Général
N° RG 23/02409 – N° Portalis DB26-W-B7H-HU2J
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. BFORBANK (RCS NANTERRE 509 560 272)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Bénédicte HIEBLOT, avocate au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [U] épouse [F] est titulaire d’un compte de dépôt à la SA BforBank, banque en ligne, avec attribution d’une carte bancaire.
Exposant avoir été victime le 18 juillet 2023 d’un piratage de son ordinateur qui a permis à un escroc de réaliser 16 virements depuis son compte bancaire, Mme [F] a sollicité de la SA BforBank l’indemnisation de ces opérations frauduleuses sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qui ont placé son compte en position lourdement débitrice.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Mme [F] a fait assigner la SA BforBank devant ce tribunal pour la voir condamner au remboursement des opérations non autorisées et à divers dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Mme [F] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-6 et suivant du code monétaire et financier, de :
Condamner la SA BforBank à lui payer les sommes de :10 021,18 euros en remboursement des 16 opérations (9 982,20 euros) non autorisées et des commissions (38,98 euros), outre intérêts :au taux légal majoré de 5 points du 25 août au 31 août 2022,au taux légal majoré de 10 points du 1er septembre 2022 au 24 septembre 2022,au taux légal majoré de 15 points depuis le 25 septembre 2022,1 015,97 euros en remboursement des intérêts débiteurs prélevés sur le compte entre août 2022 et mars 2024 ;A tout le moins,
Condamner la SA BforBank à lui payer la somme de 11 037,15 euros à titre de dommage et intérêts venant sanctionner le défaut de vigilance de la banque dans le fonctionnement du compte, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;En toutes hypothèses,
Condamner la SA BforBank à lui payer les sommes de :2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,2 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés (article 700 du code de procédure civile),Débouter la SA BforBank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner, le cas échéant, la compensation des différentes condamnations ;
Condamner la SA BforBank aux entiers frais et dépens de la présente instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SA BforBank demande au tribunal de :
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes pour les motifs exposés dans les précédentes conclusions,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Reconventionnellement, vu l’article 1103 du code civil,
Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 10 471,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX02] ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à prendre en charge tout ou partie des demandes indemnitaires de Mme [F],
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [F] au titre du solde débiteur de son compte et les sommes qui seraient mises à sa charge en remboursement de tout ou partie des opérations litigieuses ;En tout état de cause,
Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphanie Lebègue, avocat au barreau d’Amiens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin suivant et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement de Mme [F] :
Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ».
Lorsqu’un moyen de paiement est délivré à un payeur, il résulte des articles L. 133-6 et L.133-17 du même code, qu’il doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. A ce titre, en cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, le payeur doit en informer sans tarder son prestataire, aux fins de blocage de l’instrument de paiement.
Par conséquent, conformément à l’article L. 133-19 dudit code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées ci-avant.
En vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. En outre, le texte prévoit que « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En cas de contestation d’une opération non autorisée, l’absence d’autorisation n’est pas neutralisée par la négligence grave du payeur et la banque n’est pas préalablement dispensée d’apporter la preuve d’une part, que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et d’autre part, d’une absence de déficience technique.
Enfin, le prestataire de service de paiement doit justifier que la négligence grave est la cause de la réalisation de l’opération.
En l’espèce, Mme [F] déclare avoir été victime d’un piratage informatique qui a été à l’origine de la réalisation des opérations non autorisées et rappelle qu’elle n’a jamais authentifié les 16 virements effectués à son détriment à l’aide des codes transmis par SMS par sa banque.
La SA BforBank justifie avoir mis en place un mode opératoire d’authentification forte pour sécuriser les transactions de ses clients et que son système informatique n’a pas dysfonctionné le 18 juillet 2022.
Elle verse aux débats un tableau recueillant les informations sur les virements (identifiant du client, date et heure de l’opération, résultat de l’opération, origine de l’échec, nom du commerçant, montant, méthode d’authentification, numéro de téléphone, ANR OOB, adresse IP, canal de la connexion et mobile enrôlé), ainsi qu’une attestation de M. [X] [D] ayant qualité d’ « Head of Opération & Sécurity » du 15 mars 2024 qui atteste que « le système informatique de BforBank n’a subi aucune déficience technique sur la journée du 18 juillet 2022 ».
Mme [F] conteste la valeur probante de ces pièces, comme ayant été émises par une partie à l’instance qui ne peut se créer ses propres preuves.
Cependant, s’agissant de prouver non pas un fait juridique, mais un simple fait, la preuve se fait par tout moyen.
Il ne peut être reproché à une banque d’extraire de ses fichiers informatiques les éléments lui permettant d’identifier les virements contestés. Il est usuel qu’elle verse aux débats des copies d’écran informatique de leur propre logiciel, mais rien n’interdit de communiquer un tableau extrait des systèmes informatiques, ainsi que la SA BforBank l’a fait, la loi n’édictant aucune règle formelle.
Pour l’attestation d’absence de défaillance technique du système informatique, ce n’est pas parce qu’elle a été rédigée par un salarié de l’entreprise que cela lui retire toute valeur probante.
Dès lors, le tribunal considère que la SA BforBank rapporte la preuve que d’une part, les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et d’autre part, qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique.
Ensuite, la charge de la preuve repose également sur l’établissement bancaire à qui il lui revient d’établir la supposée fraude ou négligence grave du payeur qui ne peut se déduire de la seule démonstration de la mise en œuvre d’un système de sécurité des transactions.
En l’espèce, la SA BforBank a communiqué l’enregistrement téléphonique que l’un de ses opérateurs a eu le 18 juillet 2022 avec Mme [F] et qui a été retranscrit par un commissaire de justice dans un procès-verbal de constat du 14 mars 2024, duquel il ressort que Mme [F] s’est fait pirater son ordinateur par un virus qui l’empêchait d’accéder aux fonctionnalités de celui-ci :
et qu’elle a reconnu « avoir cliqué sur un lien »,avoir téléphoné au numéro qui s’affichait sur son écran,qu’elle a divulgué à son interlocuteur ses identifiants bancaires,que son interlocuteur a pris la main sur son ordinateur et « de fil en aiguille on est arrivé directement sur le site de BforBank »,que le même a pu avoir accès à sa carte bleue,qu’elle a validé les opérations,et que « tout est de ma faute ».
En agissant de la sorte et alors que toutes les banques et notamment la SA BforBank, alertent leurs clients sur la nécessité de ne révéler au téléphone, par mail ou par SMS, aucune information personnelle, Mme [F] a commis une négligence grave, mettant à mal tous les efforts de la banque pour sécuriser les transactions.
C’est bien en raison de ces agissements que les virements ont pu être effectués, de sorte que le lien de causalité avec le préjudice de Mme [F] est établi.
De la sorte, Mme [F] n’est pas fondée à solliciter le remboursement des virements qu’elle n’a pas autorisés et qu’elle conteste sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
De plus, elle ne saurait à titre subsidiaire obtenir ce remboursement en se fondant sur la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de vigilance dans le fonctionnement du compte, au motif qu’il n’aurait pas dû lui échapper que les opérations avaient été effectuées depuis cinq adresses IP différentes, ce qui est manifestement impossible pour un particulier et qu’elle aurait donc dû agir très rapidement pour empêcher le fraudeur de continuer son œuvre.
Le tribunal observe que les virements en question ont été passés entre 11:41:41 et 12:35:40, soit dans un temps bref, que les banques sont intégralement informatisées et que l’intervention humaine n’intervient qu’a posteriori, mais que cependant, la SA BforBank a transmis à Mme [F] par SMS des alertes fraude qui ne l’ont pas immédiatement fait réagir.
Il ne peut donc être reproché à la banque un défaut de vigilance, alors que c’est uniquement par la révélation de données personnelles que Mme [F] a été à l’origine du préjudice dont elle se plaint aujourd’hui.
Cette demande subsidiaire est donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la SA BforBank :
Le compte en banque de Mme [F] a été placé en position débitrice en raison de la réalisation des virements en question, de sorte qu’à titre reconventionnel, la SA BforBank sollicite la condamnation de sa cliente au paiement de la somme de 10 471,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Il convient d’accueillir cette demande, la SA BforBank rapportant la preuve de l’existence de sa créance.
En raison de la solution adoptée par le tribunal, les demandes de Mme [F] de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et injustifiée sont rejetées.
Sur les autres demandes :
Mme [F], partie perdante est tenue aux dépens et condamnée à payer à la SA BforBank la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et si Mme [F] demande qu’elle soit écartée, aucune motivation au soutien de cette demande n’est développée. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et rien ne permet de considérer que Mme [F] serait dans l’impossibilité de s’exécuter.
La distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile est accordée à Me Stéphanie Lebègue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande en paiement présentée par Mme [F] à l’encontre de la SA BforBank sur le fondement de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Mme [F] à payer à la SA BforBank la somme de 10 471,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant ;
REJETTE les demandes de Mme [F] de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive et injustifiée de la SA BforBank ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;
ACCORDE à Me Stéphanie Lebègue le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] à payer à la SA BforBank la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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