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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06528 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2YY
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Yves HADDAD, Me Florent LADOUCE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [X], [E]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur, [P], [B] es qualité d’héritier de sa mère Mme, [W]
né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Maître, [V], [D] es qualité de liquidateur judiciaire de M., [B], [P], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 4 août 2025, Monsieur, [X], [E], [I] a assigné Monsieur, [B], [P] et Maître, [D], [V], membre de la SELARL LECA, [D] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur, [B], [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 30 septembre 2025 aux fins de voir :
– prononcer la nullité des saisies attribution de loyers pratiquées le 16 juillet 2025 et dénoncées le 24 juillet 2025,
– ordonner la mainlevée desdites saisies attribution,
En conséquence,
– condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 janvier 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur, [X], [E], [I] a demandé au juge de :
— DONNER acte à Monsieur, [X] de sa demande de désistement
— DEBOUTER Monsieur, [D] de sa demande d’article 700 du CPC.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Maître, [D], [V], membre de la SELARL LECA, [D] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur, [B], [P] a demandé au juge de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Monsieur, [X], [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– constater que les saisies attribution de loyers ont fait l’objet d’une main levée ;
– constater que les demandes de Monsieur, [X], [E] sont devenues sans objet,
– condamner Monsieur, [X], [E] à verser à Maître, [D] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur, [B], [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [B], [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Article 394 du code de procédure civile :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du code de procédure civile :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396 du code de procédure civile :
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397 du code de procédure civile :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Article 398 du code de procédure civile :
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Article 399 du code de procédure civile :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’état des dernières conclusions des parties il convient de donner acte à Monsieur, [X], [E], [I] de son désistement d’instance et de le déclarer parfait, aucun motif légitime ne justifiant la non-acceptation des défendeurs.
Monsieur, [X], [E], [I] supportera, en conséquence des textes susvisés,
les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formulée à son encontre par Maître, [D], ès qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il a été donné mainlevée par, ce dernier, des saisies contestées par Monsieur Monsieur, [X], [E], [I] au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur, [X], [E], [I] et le déclare parfait ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E], [I] aux dépens afférents à la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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