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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 sept. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/320
N° RG 24/00262
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXVS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me Spagnol
2 CCC au service des expertises
1 CCC au dossier
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
1) Monsieur [H] [E] [B] [P]
Né le 21 Juin 1983 à [Localité 13]
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
2) Madame [N] [M] [T] [Z] épouse [P]
Née le 16 Avril 1991 à [Localité 16]
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
1) S.A.S. ELIF
Immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 903 588 564
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
2) S.A.S. NAVIR 27
Immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 801 568 569
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
3) S.A.R.L. VIVET-LEFEBVRE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 421 594 060
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
4) Monsieur [J] [W], entrepreneur Individuel,
Inscrit au rpertoire SIRENE sous le numéro 478 619 489
Demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
en présence de : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 03 juillet 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 11 décembre 2020, Mme. [N] [Z] épouse [P] et M. [H] [P] ont confié à la SARL VIVET-LEFEBVRE la construction d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Sont notamment intervenus au chantier :
— la SAS ELIF 27 pour les travaux de ravalement,
— M. [J] [W] pour les travaux de pose des menuiseries extérieurs,
— la SAS NAYIR 27 pour les travaux de gros œuvre.
Selon procès-verbal du 14 juin 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, notamment concernant les travaux réalisés par la SAS ELIF 27, M. [J] [W] et la SAS NAYIR 27.
En l’absence de reprise des désordres, les maîtres de l’ouvrage ont adressé par courrier en date du 30 avril 2024 une mise en demeure d’avoir à intervenir en reprise des désordres.
Mme. [N] [Z] épouse [P] et M. [H] [P] ont fait assigner, par actes séparés du 11 juin 2024, la SAS ELIF, la SAS NAYIR 27 , M. [J] [W] et la SARL VIVET-LEFEBVRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SAS ELIF, la SAS NAYIR 27, [J] [W] et la SARL VIVET-LEFEBVRE à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SAS ELIF, la SAS NAYIR 27, [J] [W] et la SARL VIVET-LEFEBVRE aux dépens.
À l’audience du 3 juillet 2024, Mme. [N] [Z] épouse [P] et M. [H] [P] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
La SAS ELIF, la SAS NAYIR 27, [J] [W] et la SARL VIVET-LEFEBVRE n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Les époux [P] produisent aux débats :
le contrat de maitrise d’œuvre en date du 11 décembre 2020 confiée à la SARL VIVET comprenant la mission de direction d’exécution des marchés de travaux et d’assistance aux opérations de réception et de levée de réserves ;Les devis et factures de trois entreprises en charge des travaux (facture du 17 janvier 2023 de la société ELIF ( travaux de ravalement ) ; facture du 23 mai 2022 de M [W] ( travaux de pose des menuiseries) et facture du 17 mars 2022 de la société NAYIR ( travaux de gros œuvre ). le procès-verbal de réception avec réserves établi le 14 juin 2023 ;demande d’intervention auprès des entreprises ELIF, NAYIR et [W] et les mises en demeure adressées non suivies d’effet.
Il ressort de ces documents et notamment du procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2023 et des demande de reprises effectuées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que plusieurs désordres persisteraient et sur lesquels les entreprises ne seraient pas intervenus en dépit des mises en demeure adressées : notamment sur le pignon Sud-Ouest, défaut de montage de baie vitrée, joints sur appuis de fenêtre du bureau défectueux et des gouttes d’eau des appuis fenêtres.
Les défendeurs qui ne comparaissent pas dans le cadre de la présente procédure n’apporte aucune explication à l’absence de réponse aux mises en demeure
Au vu de ces éléments Mme. [N] [Z] épouse [P] et M. [H] [P] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise aux fins d’objectiver la réalité et les causes des désordres de l’ouvrage persistants suite aux réserves dénoncés.
La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Mme. [N] [Z] épouse [P] et M. [H] [P] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens.
Il convient de rejeter leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Philippe SCHIELLEIN62 [Adresse 17]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.98.20.30.11
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se rendre à [Adresse 3] à [Localité 9] et visiter l’immeuble ;Connaissance prise du dossier, relever et décrire les désordres, non- conformités, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage allégués dans l’assignation.En Détailler l’origine, les causes et l’étendue et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut de surveillance du chantier, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur lise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes Dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements constituent une simple défectuosité , des malfaçons ou vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rende impropre à sa destination ;Dire si l’ouvrage a été réceptionné, de façon expresse ou tacite et préciser la date à laquelle a eu lieu la réception6. Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
7. Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, non- conformités, malfaçons et inachèvements.
8. Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
9. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation.
DIT que Mme. [N] [Z] épouse [P] et M. [H] [P] [G] [V] devront consigner la somme de 2.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport ainsi qu’une copie au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [Z] épouse [P] et [H] [P] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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