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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l' INDRE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de L' INDRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/152
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00010
N° Portalis DBYE-W-B7J-D5SY
[U] [E]
épouse [G]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] épouse [G]
5 La Josière
36300 POULIGNY SAINT PIERRE
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [L] [P], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [O] [K]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par courrier du 2 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a, suite à l’avis de son médecin conseil, informé Mme [U] [E] épouse [G] de la fin prochaine du paiement de ses indemnités journalières, estimant son arrêt de travail du 23 mars 2024 non justifié médicalement à compter du 21 octobre 2024.
Suite à une contestation de Mme [U] [G], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a confirmé, lors de sa séance du 31 décembre 2024, la décision du 2 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 janvier 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [U] [G] a contesté la décision confirmative de la CMRA de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025. A cette audience, les parties étant présentes, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête, à laquelle elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Mme [U] [G], demande au tribunal de lui accorder le versement des indemnités journalières (pour un temps partiel thérapeutique) jusqu’au 7 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
elle a été arrêtée totalement puis a pu reprendre à mi-temps thérapeutique, avec un fort soutien de son médecin traitant ;il était prévu qu’à l’issue de l’arrêt de travail en cours, soit à compter du 7 novembre 2024, elle augmente progressivement la durée travaillée par semaine pour revenir à un temps plein ;elle n’a donc pas compris la décision du médecin conseil de mettre fin prématurément à l’indemnisation de ses indemnités journalières ;compte tenu de cette décision, elle a néanmoins repris à temps plein à compter du 7 novembre 2024 et sollicite donc le maintien des indemnités journalières uniquement jusqu’à cette date.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA ;enjoindre à Mme [G] de fournir le rapport de la CMRA ;rejeter toute demande d’expertise médicale ;débouter Mme [U] [G] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R.142-8 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le versement des indemnités journalières cesse dès lors que l’assuré est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, et non pas uniquement son activité professionnelle antérieure à l’arrêt ;lors de son examen du 5 juillet 2024, le médecin conseil a constaté que Mme [G] n’avait pas de traitement médicamenteux, avait repris à temps partiel thérapeutique et pouvait augmenter son temps de travail, de sorte que le versement des indemnités journalières n’était plus justifié ;
le médecin du travail a indiqué qu’elle pouvait augmenter son temps de travail ;la CMRA, dont l’avis détaillé n’a pas été fourni par Mme [G], a confirmé la décision du médecin conseil.
Exposé des motifs
Sur la demande d’enjoindre Mme [G] a produire l’avis détaillé de la CMRA
L’avis détaillé de la CMRA est soumis au secret médical, ce pourquoi il n’est adressé qu’à l’assuré et non à la CPAM, qui ne dispose que de la décision de la CMRA, dépourvue de motivation.
Il apparaît impossible d’enjoindre à Mme [G] de produire une telle pièce couverte par le secret médical.
Le tribunal en tirera éventuellement toute conséquence sur les preuves qui lui sont fournies en l’espèce.
Sur la date de fin de versement des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, Mme [U] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mars 2024. Elle a ensuite pu reprendre à temps partiel thérapeutique, à hauteur de 50 %, à compter du 6 mai 2024 et a donc continué à percevoir des indemnités journalières pour la quotité non travaillée.
Le médecin conseil de la CPAM de l’Indre a estimé qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps plein à compter du 21 octobre 2024, ce qui a motivé la cessation du versement de toute indemnité journalière à cette date. Le médecin conseil motive sa décision de la manière suivante « cet arrêt de travail n’a pas de visée thérapeutique. Actuellement, en l’absence d’évolution et de nécessité de nouveaux soins actifs et absence de traitement. Ainsi le patient a une capacité totale à un travail à compter du 21 octobre 2024 ».
Mme [U] [G] estime pour sa part que sa pathologie la rendait inapte à reprendre une activité professionnelle à temps plein avant le 7 novembre 2024. Elle indique que si elle ne prenait pas de traitement et n’était pas suivie par un psychiatre, elle bénéficiait en revanche d’un suivi très régulier auprès de son médecin traitant qui lui a été bénéfique.
Il ressort des pièces produites par la requérante et par la CPAM de l’Indre que le médecin traitant de Mme [G] l’a estimée en incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein jusqu’au 7 novembre 2024 (pièces 1 CPAM). Le médecin du travail, qui l’a examinée au mois de juin 2024, a exprimé un avis concordant dans la mesure où il a indiqué souhaiter la revoir lors de la reprise à temps plein, soit au plus tard le 17 novembre 2024 (cf. rapport médical de prestation du médecin conseil joint à la requête).
Le médecin conseil n’a quant à lui pas motivé son appréciation d’une aptitude de Mme [G] à la reprise du travail, se contentant de souligner l’absence de soins actifs, ce qui n’est nullement un critère permettant d’apprécier l’aptitude à la reprise du travail à temps plein et n’est pas un critère légal prévu pour le versement des indemnités journalières. Cet avis ne permet donc pas d’invalider l’appréciation du médecin traitant.
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] épouse [G] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à temps plein avant le 7 novembre 2024. Dès lors, il sera fait droit à sa demande de versement des indemnités journalières jusqu’à cette date.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Indre sera condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que Mme [U] [E] épouse [G] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 21 octobre 2024 mais à la date du 7 novembre 2024 ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre devra verser à Mme [U] [E] épouse [G] les indemnités journalières dues dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 7 novembre 2024 ;
Rejette toutes autres prétentions des parties ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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