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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHF5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [G] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H], demeurant 23 rue de Pierre sur Haute, Appt 19, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 mai 2024, la société CDC Habitat social a donné à bail à Madame [G] [H] et à Monsieur [V] [T] un logement situé 23 rue de Pierre sur Haute Appt n°19 à Clermont- Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 631,53 €, provision sur charges comprise.
Le 28 avril 2025, les parties ont signé un avenant au bail aux termes duquel il était convenu que Madame [H] n’occupait plus le logement depuis le 28 avril 2025 et que la clause de solidarité restait applicable durant six mois à compter de la date de prise d’effet du congé.
Le 26 mai 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1972,44 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [G] [H] et de Monsieur [T] le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société CDC Habitat social a fait assigner Madame [G] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [G] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 192,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025.
A l’audience la société CDC Habitat social maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5207,64 €.
Madame [G] [H] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société CDC Habitat social a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [G] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [H] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la société CDC Habitat social justifie avoir régulièrement signifié le 26 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1972,44 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 juillet 2025.
Madame [G] [H] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société CDC Habitat social, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner, au besoin, l’expulsion de Madame [G] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La société CDC Habitat social produit un décompte arrêté au 3 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5207,64 €.
Il résulte de l’avenant signé par les parties que Madame [H] a quitté le logement depuis le 28 avril 2025 et qu’elle reste tenue solidairement du paiement du loyer et charges, pendant une période de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 28 octobre 2025.
Au vu des justificatifs fournis, Madame [G] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 938,83 euros correspondant au décompte locatif au 28 octobre 2025 après déduction des frais de contentieux (374,45€) qui ne pourraient le cas échéant qu’être intégrés dans les dépens.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1972,44 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation postérieure au 28 octobre 2025
Madame [G] [H] n’étant plus tenue solidairement au paiement du loyer postérieurement au 28 octobre 2025, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation au- delà de cette date.
Sur les autres demandes
Madame [G] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 mai 2024 entre la société CDC Habitat social et Madame [G] [H] à compter du 26 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [G] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 23 rue de Pierre sur Haute Appt n°19 à Clermont- Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 3 938,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 1972,44 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DEBOUTE la société CDC Habitat social du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la société CDC Habitat social du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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