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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 janv. 2026, n° 24/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00342 du 27 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QAT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 21 décembre 2023 par l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA) portant sur sept chefs de redressements. La société a fait valoir ses observations par courrier du 24 février 2024 auquel le contrôleur a répondu le 12 mars 2024.
Faisant suite à un courrier du 11 juin 2024, l’URSSAF [10] a délivré une mise en demeure n°0071410381 le 14 juin 2024 à l’encontre de la SAS [5] en vue du recouvrement de la somme de 7 405 euros, correspondant à la régularisation du montant de l’aide au paiement [7] au titre de l’année 2021.
Puis, le 4 septembre 2024, le Directeur de l’URSSAF [10] a décerné à l’encontre de la SAS [5] une contrainte portant la référence 0071410381, afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 405 euros portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de novembre et décembre 2021. Cette contrainte a été signifiée le 9 septembre 2024 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 septembre 2024, la SAS [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que le dispositif d’aide au paiement dont a bénéficié la SAS [5] n’a nullement été validé par la procédure de contrôle comptable d’assiette dont elle a fait l’objet sur l’année 2021,
En conséquence,
— Valider la contrainte n°71410381 et condamner la SAS [5] au paiement de la contrainte du 4 septembre 2024 signifiée le 9 septembre 2024 pour un montant de 7 405 euros de cotisations,
— Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [10] fait valoir que la contrainte porte uniquement sur le chef de redressement n°7 de sorte qu’il convient d’examiner ce seul chef. Elle précise que l’inspecteur du recouvrement avait indiqué, tant dans la lettre d’observations que dans la réponse à contestation, que l’aide au paiement [7] serait vérifiée ultérieurement par ses services pouvant donner lieu à recouvrement.
La SAS [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Débouter l’URSSAF [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Annuler purement et simplement les chefs de redressement n°2 et 4 de la lettre d’observations du 15 octobre 2021 dont le montant s’élève à 11 104 euros, outre les pénalités et majorations de retard,
— Condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, la SAS [5] soutient que les observations contenues dans la lettre d’observations du 21 décembre 2023 ont mis définitivement fin au contrôle portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, de sorte que l’organisme ne pouvait opérer une autre vérification au titre de cette même période.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF [10] le 4 septembre 2024 et signifiée le 9 septembre 2024.
La SAS [5] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 septembre 2024, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’étendue de l’objet du litige
Il résulte du courrier d’opposition à la contrainte enregistré le 23 septembre 2024 que la société [5] entend contester « les cotisations patronales et salariales afférentes aux mois de novembre et décembre 2021 » visées dans la contrainte, en exposant qu’elle avait déduit des cotisations dues le montant des aides au paiement et exonérations [7] auxquelles elle avait droit et dont le bénéfice lui a été reconnu à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, lequel s’est terminé le 21 décembre 2023.
De fait, le tribunal observe que la contrainte litigieuse d’un montant de 7 405 € ne porte que sur des cotisations et contributions réclamées au titre des mois de novembre et décembre 2021, conformément au courrier de l’URSSAF du 11 juin 2024 intitulé « décision administrative de remise en cause de l’aide au paiement des cotisations Covid-19 » ramenant le montant de l’aide au titre des années contrôlée à la somme de 18 741 € au lieu de la somme déclarée par la société à hauteur de 26 141 € au titre de l’année 2021.
Par conséquent, la société [5] a fait opposition à l’intégralité de la contrainte qui lui a été signifiée laquelle porte effectivement sur l’aide au paiement des cotisations [7] correspondant au chef de redressement n°7 de la lettre d’observation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’interprétation combinée des articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale par la jurisprudence la plus récente de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité et le bien-fondé des causes de la contrainte. En effet, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, bien que la SAS [5] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure émise le 14 juin 2024, réceptionnée le 17 juin 2024, portant sur des cotisations sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2021, elle conserve la possibilité de contester, au stade de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées au titre de celle-ci.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La contrainte signifiée le 4 septembre 2024 fait suite à la vérification par l’URSSAF [10] de l’affectation de l’aide au paiement déclarée par la SAS [5] sur ses cotisations impayées ayant conduit à l’annulation du montant d’aide excédentaire, à hauteur de 7 405 euros, pour les mois de novembre (2 769 euros) et décembre 2021 (4 636 euros).
La SAS [5] conteste devoir les sommes visées dans la contrainte en exposant avoir, au titre des deux mois évoqués, déduit des cotisations, le montant des aides au paiement et exonérations [7] auxquelles elle avait droit, et dont le bénéfice lui a été définitivement reconnu à l’issue du contrôle qui s’est terminé le 21 décembre 2023. Elle considère ainsi que les aides au paiement accordées aux termes de la lettre d’observations du 21 décembre 2023 revêtaient un caractère définitif, soit un montant total de 22 297 euros.
L'[14] réplique à juste titre que, dans sa lettre de réponse en date du 12 mars 2024, l’inspecteur du recouvrement a indiqué :
« Cette vérification est exclusive de toute vérification de l’affectation sur les cotisations impayées de l’aide au paiement que vous avez déclarée. Cette dernière vérification sera réalisée par les services de l’URSSAF ultérieurement. Selon la situation de votre compte cotisant, les services de l’URSSAF procèderont aux régularisations utiles et, le cas échéant, vous adresseront la ou les mises en demeure réglementaires correspondant aux cotisations restant dues après annulation sur votre compte de l’aide au paiement déclarée à tort. »
Elle ajoute que l’aide au paiement aurait été définitivement acquise si le contrôleur n’avait formulé aucune observation sur ce point ou validé la pratique sans remise en cause.
Il en résulte que si l’éligibilité de la société [5] à l’aide au paiement a été effectivement actée dans la lettre d’observations, il en est différemment de l’affectation de cette aide. En effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la phrase « la présente vérification est exclusive de … » signifie au contraire que la vérification effectuée a été limitée à un certain objet et ne porte pas sur la manière dont l’aide au paiement a été imputée sur les cotisations impayées. Autrement dit, le contrôle de l’utilisation de cette aide n’était pas inclus dans la vérification initiale. C’est d’ailleurs ce que confirme ultérieurement l’URSSAF en précisant qu’elle procèdera éventuellement à des régularisations suivant ce que révélera la situation du compte cotisant.
Par conséquent, la société est mal fondée à soutenir que la lettre d’observations a définitivement clos le contrôle.
L’opposition fondée sur ce seul motif sera par conséquent rejetée.
En l’absence d’autre moyen soulevé par la société [5] sur le fond de la régularisation et compte-tenu des explications détaillées apportées par l’organisme sur le calcul des aides et des régularisations, il échet de faire droit à la demande de l’URSSAF [10] visant à valider la contrainte et à condamner la société [5] au paiement de la somme de 7 405 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application à des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la défenderesse à payer à l’URSSAF une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de la société [5], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
La société [5] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée, l’opposition formée le 20 septembre 2024 par la société [5] à l’encontre de la contrainte n°0071410381 décernée le 4 septembre 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 d’un montant de 7 405 euros portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de novembre et décembre 2021 ;
VALIDE la contrainte n°71410381 établie le 4 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 7 405 € au titre de cotisations dues pour les mois de novembre et décembre 2021 ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[12] la somme de 7 405 euros ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[12] une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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